Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.721/2007
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6B_721/2007

Arrêt du 8 décembre 2007
Cour de droit pénal

M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

X. ________,
recourant,

contre

Y.________,
représentée par Me Thomas de Montvallon,
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimés.

Lésions corporelles simples qualifiées; injure,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
cassation pénale, du 19 avril 2007.

Faits:

A.
Par jugement du 13 février 2007, le Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne a condamné X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et
injure à 90 jours-amende à 30 fr. par jour, avec sursis pendant deux ans, et
à 600 fr. d'amende. Il a statué sur l'action civile et mis les frais de
justice à la charge du condamné.

B.
Statuant sur recours de X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois a confirmé ce jugement par arrêt du 19 avril 2007.

C.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande la
réforme en ce sens qu'il est acquitté, libéré des fins de l'action civile et
déchargé des frais. Il requiert l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
Le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas
entrer en matière sur les recours qui sont manifestement irrecevables ou dont
la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. a et b
LTF).

2.
Le recourant qui veut faire valoir que l'autorité précédente a établi les
faits de manière manifestement inexacte, ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF, doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ce serait le
cas. À défaut de comporter ces précisions, son moyen ne peut être pris en
compte (cf. ATF 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288).

En l'espèce, le recourant se borne à contester les faits qui lui sont
reprochés, sans indiquer quel élément précis du dossier obligerait à douter
qu'il les aient commis. Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur le
recours.

3.
Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient vouées à l'échec, le
recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64
al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 65 et 66 al. 1
LTF), arrêtés à 500 fr. vu sa situation financière.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 8 décembre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Schneider Oulevey