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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.720/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_720/2007 /rod

Arrêt du 29 mars 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Favre.
Greffière: Mme Kistler Vianin.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Objet
Violation grave des règles de la circulation routière
(art. 90 ch. 2 LCR); état de nécessité licite (art. 17 CP), état de nécessité
excusable (art. 18 CP),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
pénale, du 15 octobre 2007.

Faits:

A.
Le vendredi 24 septembre 2004, X.________ s'est livré, entre 15h40 et 16h
environ, à une course poursuite sur l'autoroute A1aP et A1 en direction de
Lausanne sur une trentaine de kilomètres. Il a commis à cette occasion les
infractions suivantes aux règles de la circulation routière:

- empiéter la ligne de sécurité délimitant les deux voies de circulation;
- circuler à cheval sur la ligne de direction;
- freiner volontairement pour gêner son poursuivant;
- contourner une voiture en la dépassant par la droite;
- franchir une surface interdite au trafic;
- ne pas annoncer ses changements de direction;
- circuler dans les tunnels et les tranchées ouvertes sans enclencher les feux
de son véhicule.

B.
Statuant le 16 février 2006 sur opposition à une ordonnance de condamnation, le
Tribunal de police de Genève a condamné X.________, pour violation grave des
règles de la circulation routière (art. 90 ch. 2 LCR), à la peine de quatre
mois d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans.

Sur appel du condamné, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a, le
28 août 2006, réduit la peine prononcée à trois mois et vingt-cinq jours
d'emprisonnement au motif que la peine devait être complémentaire à une peine
prononcée le 14 février 2005. Elle a confirmé pour le surplus le jugement du
tribunal de police.

Par arrêt du 19 décembre 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral
a admis le recours de droit public formé par X.________, annulé l'arrêt rendu
par la Chambre pénale le 28 août 2006 et déclaré sans objet le pourvoi en
nullité. En condamnant X.________ pour ne pas avoir respecté les distances
(art. 12 OCR), alors que l'ordonnance de condamnation, valant acte
d'accusation, ne lui reprochait aucun comportement semblable, les juges
cantonaux avaient violé le principe de l'accusation.

Par arrêt du 15 octobre 2007, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise
a annulé le jugement rendu le 16 février 2006 par le Tribunal de police de
Genève en tant qu'il condamnait X.________ à quatre mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans. Appliquant les nouvelles dispositions du code pénal,
elle l'a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, fixant la valeur
du jour-amende à 50 francs, et l'a mis au bénéfice du sursis avec un délai
d'épreuve de trois ans. Elle a déclaré cette peine complémentaire à celle
prononcée par l'arrêt du 14 février 2005 de la Chambre pénale de la Cour de
justice.

C.
Contre cet arrêt, X.________ dépose un recours en matière pénale. Il dénonce
une violation du droit d'être entendu, conteste l'application de l'art. 90 ch.
2 LCR, fait valoir un état de nécessité (art. 17 et 18 CP), en relation avec
une erreur sur les faits (art. 13 CP), et s'en prend, subsidiairement, à la
peine (art. 47 et 48 let. a ch. 3 CP). Il conclut à l'annulation de l'arrêt
attaqué et à sa libération des fins de la poursuite pénale. En outre, il
sollicite l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit,
tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique
le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les
arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4
p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et
2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal
fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de
traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les
questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées
devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit
constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal
si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie
recourante (art. 106 al. 2 LTF).

1.2 Saisi d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral ne réexamine
l'établissement des faits - sous réserve de l'allégation d'une violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF - que lorsqu'il est entaché d'inexactitude
manifeste (art. 97 al. 1 LTF), à savoir d'arbitraire (ATF 134 IV 36, consid.
1.4.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature
appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).

Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable,
méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou
encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité.
Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il que la
décision apparaisse arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal
fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît
insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée
sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire
du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable voire même
préférable (ATF 133 I 149 consid. 3.1 et les arrêts cités). En matière
d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire
lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un
élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe
manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur
les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129
I 8 consid. 2.1 p. 9).

2.
2.1 Aux termes de l'art. 2 CP, est jugé d'après le présent code quiconque
commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code (al. 1;
principe de la non-rétroactivité). Le présent code est aussi applicable aux
crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur
n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus
favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction (al. 2; lex mitior).

Selon la jurisprudence, c'est à la lumière du droit de procédure cantonal qu'il
convient de déterminer à quel stade de la procédure l'auteur a été mis en
jugement au sens de l'art. 2 al. 2 CP. Lorsque l'autorité cantonale de seconde
instance exerce un pouvoir réformatoire ou statue en appel, elle devient alors
elle-même juge du fond et doit alors examiner si le nouveau droit, en vigueur
au moment où elle statue, s'applique à titre de droit plus favorable (ATF 117
IV 369 consid. 15 p. 386 et les références citées). En cas d'admission d'un
pourvoi sous l'ancien droit et de renvoi de la cause à l'autorité cantonale, il
est admis que le juge auquel la cause est renvoyée pour nouvelle décision doit
examiner si le nouveau droit est plus favorable à l'accusé lorsqu'il se
prononce après l'entrée en vigueur du nouveau droit (ATF 97 IV 233 consid. 2 p.
235).

En l'espèce, les faits incriminés se sont déroulés en septembre 2004, et le
recourant a été jugé en première instance le 16 février 2006. En tant
qu'autorité d'appel, la cour cantonale, qui s'est prononcée sur renvoi en
octobre 2007, à savoir après l'entrée en vigueur du nouveau droit, devait
examiner si celui-ci était plus favorable au recourant, ce qu'elle a fait.

2.2 Déterminer le régime le plus favorable, procède d'une comparaison concrète
de la situation de l'auteur selon qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du
nouveau droit (ATF 126 IV 5 consid. 2c p. 8; 119 IV 145 consid. 2c p. 151; 114
IV 81 consid. 3b p. 82). On examine, dans la règle, en premier lieu les
conditions légales de l'infraction. Lorsque le comportement est punissable en
vertu de l'ancien comme du nouveau droit, il y a lieu de comparer les deux
régimes pris dans leur ensemble.

2.3 En l'espèce, le recourant a été condamné en première instance à une peine
d'emprisonnement de trois mois et vingt-cinq jours sans sursis. Selon le
nouveau droit, une peine privative ferme de moins de six mois n'entre toutefois
en considération qu'exceptionnellement. Elle n'est possible que si les
conditions du sursis à l'exécution de la peine ne sont pas réunies et s'il y a
lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne
peuvent être exécutés (art. 41 CP). Pour les peines jusqu'à six mois, le
législateur a ainsi donné une priorité légale aux sanctions non privatives de
liberté. Selon le nouveau droit, le recourant devrait donc, compte tenu de sa
culpabilité, se voir infliger une peine pécuniaire.

Une peine pécuniaire est toujours considérée comme moins sévère qu'une peine
privative de liberté, une sanction patrimoniale étant moins lourde qu'une
atteinte à la liberté personnelle (Popp/Levante, Basler Kommentar, Strafrecht
I, 2e éd., 2007, art. 2, n. 11).

C'est dès lors à juste titre que la cour cantonale a appliqué le nouveau droit
au recourant comme lex mitior.

3.
3.1 Invoquant la violation du droit d'être entendu, le recourant reproche à la
cour cantonale de ne pas avoir suffisamment motivé son arrêt, dans la mesure où
il ne mentionnerait pas les dispositions légales réprimant les comportements
qui lui sont reprochés.

Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., impose au juge
l'obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les
comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Selon la
jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité
mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels
elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties;
elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p.
445 et les références).

Dans la partie de l'arrêt relative aux faits, la cour cantonale se réfère au
rapport de police et énumère les fautes commises par le recourant, mentionnant
pour chacune d'elles, les dispositions légales réprimant les comportements
reprochés (arrêt attaqué p. 3). Elle constate ensuite que ces comportements
sont établis, puisqu'ils ont fait l'objet d'un enregistrement vidéo (arrêt
attaqué p. 8). L'arrêt attaqué permet de déterminer les actes commis par le
recourant et d'évaluer la gravité du danger ainsi créé. Le raisonnement adopté
par la cour cantonale pour aboutir à une violation grave des règles de la
circulation peut être parfaitement suivi. Mal fondé, le grief tiré du défaut de
motivation doit être rejeté.

3.2 Dénonçant une violation du principe de l'accusation, le recourant reproche
à la cour cantonale de s'être référée aux infractions constatées dans le
rapport de contravention, qui contiendrait des infractions ne figurant pas dans
l'ordonnance de condamnation. Le recourant se verrait ainsi nouvellement accusé
- de ne pas avoir tenu le bord droit de la chaussée, entravant la circulation
venant de derrière;
- d'avoir sans raison impérieuse circulé à une allure trop réduite;
- d'avoir freiné intempestivement dans le but de gêner le véhicule qui le
suivait;
- de s'être déplacé d'une voie à l'autre (marquée ou non) dans la même
direction, sans égard aux autres usagers de la route;
- d'avoir circulé sur une bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute.

Composant du droit d'être entendu, le principe de l'accusation implique que le
prévenu connaisse exactement les faits qui lui sont imputés ainsi que les
peines et mesures auxquelles il s'expose, afin qu'il puisse s'expliquer et
préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21; 120 IV 348
consid. 2b p. 353). Cette garantie peut aussi être déduite des art. 32 al. 2
Cst. et 6 par. 3 CEDH, qui n'ont pas de portée distincte. Le principe
d'accusation n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de
fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou
l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient
respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Si l'accusé est condamné
pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte
d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des
circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des
faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19
consid. 2d/bb p. 24).

Les comportements qui sont reprochés au recourant dans l'ordonnance de
condamnation correspondent aux infractions figurant dans le rapport de police,
auquel l'arrêt attaqué renvoie. Ainsi, l'ordonnance de condamnation mentionne
que le recourant a circulé à cheval sur la ligne de direction, ce qui équivaut
à ne pas tenir le bord droit de la chaussée. Elle précise que le recourant a
freiné et ralenti son allure afin de gêner les véhicules qui suivaient, ce qui
implique qu'il a circulé à une allure trop réduite. Elle indique que le
recourant n'a pas annoncé ses changements de direction, ce qui signifie qu'il a
changé de voie, sans égard aux autres usagers de la route. Enfin, elle
mentionne qu'à la suite d'une manoeuvre, le recourant s'est trouvé sur la bande
d'arrêt d'urgence (point n° 12). La lecture de l'ordonnance de condamnation
permet ainsi au recourant de comprendre les comportements qui lui sont
reprochés. Les faits retenus dans l'arrêt attaqué ne sont en rien nouveau. Mal
fondé, le grief du recourant doit être rejeté.

4.
Le recourant considère que la cour cantonale a retenu à tort l'art. 90 ch. 2
LCR. Selon lui, aucun des comportements qui lui sont reprochés ne seraient
considérés comme graves par la jurisprudence.

4.1 Pour dire si une violation d'une règle de la circulation doit être
qualifiée de grave, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective
que subjective.

Du point de vue objectif, l'auteur doit avoir commis une violation grossière
d'une règle fondamentale de la circulation routière et mis sérieusement en
danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la
sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en
cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136).

Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 ch. 2 LCR exige, selon la
jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles
de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par
négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise
lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son
comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence
grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur
ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres
usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence
inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise
que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose
elle-même sur une absence de scrupules. Est notamment sans scrupules le
comportement qui ne tient absolument pas compte des biens juridiques d'autrui.
Il peut également en aller ainsi en cas de simple ignorance (momentanée) de la
mise en danger des intérêts d'autrui (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136).

4.2 Le fait que le recourant a contourné par la droite des véhicules pour les
dépasser figure parmi les violations retenues. Or, ce seul comportement
constitue une violation grave des règles de la circulation. En effet,
objectivement, l'interdiction du dépassement par la droite est une règle
fondamentale de la circulation, dont la violation entraîne une mise en danger
considérable de la sécurité routière, un risque d'accident important et s'avère
donc objectivement grave. Celui qui circule sur l'autoroute doit pouvoir être
sûr qu'il ne sera pas devancé tout à coup par la droite. Le dépassement par la
droite sur l'autoroute, où des vitesses élevées sont pratiquées, représente une
grave mise en danger abstraite des autres usagers de la route (ATF 126 IV 192
consid. 3 p. 196-197).

Au demeurant, l'accumulation des fautes commises par le recourant, même si
certaines ne peuvent pas être qualifiées de graves, constitue une grave
violation des règles de la circulation, ce d'autant plus que ces manoeuvres
dangereuses ont eu lieu sur une autoroute où de grandes vitesses sont
pratiquées et à une heure de forte affluence, situation qui exige de tous les
usagers une plus grande discipline et des égards redoublés. Du point de vue
subjectif, le comportement du recourant dénote un manque d'égards pour autrui.
Il s'agit donc objectivement et subjectivement d'une violation grave de la
circulation. Infondé, le grief du recourant doit être rejeté.

5.
Le recourant fait valoir qu'il se trouvait dans un état de nécessité,
expliquant qu'il se croyait poursuivi par un tueur et qu'il craignait que le
conducteur ne l'agresse (art. 17 et 18 CP en relation avec l'art. 13 CP). A ses
yeux, la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en ne retenant pas
qu'il se trouvait en danger. Selon lui, le coup de téléphone qu'il a lancé à la
Centrale de Surveillance et d'Interventions du réseau routier (ci-après: CSI)
démontrerait qu'il se croyait en danger. Pour le recourant, ce serait également
de manière arbitraire que la cour cantonale a retenu qu'il aurait pu, en deux
occasions, en tout cas, mettre fin à la course poursuite, en ralentissant et
laissant l'autre automobiliste poursuivre sa course.
5.1
5.1.1 Le nouveau droit distingue l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de
l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de
nécessité (licite) sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et
agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en
conflit sont de valeur égale; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur
est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit licite
ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver d'un
danger imminent et impossible à détourner autrement.

En l'occurrence, les biens juridiques en cause sont comparables, puisqu'il faut
mettre en balance le danger ressenti par le recourant pour sa vie et son
intégrité corporelle avec le danger que son comportement risquait de causer à
la vie et à l'intégrité corporelle des autres usagers de la route. Seul entre
donc en ligne de compte l'application de l'art. 18 CP.
5.1.2 Lorsque l'auteur, en raison d'une représentation erronée des faits, se
croit en situation de danger, alors qu'objectivement le danger n'existe pas, il
agit en état de nécessité putative. Déterminer ce que l'auteur d'une infraction
a su, cru, voulu ou accepté et, en particulier, l'existence d'une erreur relève
de l'établissement des faits (ATF 125 IV 49 consid. 2d p. 56).
5.2
5.2.1 Selon les constatations cantonales, le recourant n'a pas sérieusement cru
être poursuivi par un conducteur qui en voulait à sa vie. La cour cantonale
fonde cette conclusion sur le coup de téléphone que le recourant a passé à la
CSI. En effet, dans son audition du 12 janvier 2006, le préposé de la CSI a
déclaré que « le recourant n'avait pas l'air particulièrement paniqué, mais que
c'était difficile de juger car le téléphone n'avait pas duré plus de deux ou
trois minutes » (Procès-verbal d'audience du Tribunal de police du 12 janvier
2006, p. 2). Au vu de ce témoignage - qu'il n'y a pas lieu de mettre en cause
-, la cour cantonale ne saurait être accusée d'être tombée dans l'arbitraire en
ne retenant pas que le recourant craignait d'être agressé par le conducteur qui
le poursuivait. Le recourant n'apporte pas d'élément propre à établir la
réalité des craintes qu'il prétend avoir ressenties. Le fait d'être suivi de
près par un véhicule imposant, de couleur noir, sans plaque et dont le
conducteur tenait un portable à la main ne signifie pas que celui-ci était un
tueur fou et qu'il en voulait à la vie du recourant, mais tout au plus que
l'automobiliste était surexcité. Le grief tiré de l'établissement arbitraire
des faits doit donc être rejeté.
5.2.2 En l'absence d'un danger imminent, c'est à juste titre que la cour
cantonale n'a pas retenu l'état de nécessité. Le grief de violation des art. 17
et 18 CP est donc infondé.

6.
Le recourant fait valoir qu'il aurait agi sous l'effet d'une menace grave, de
sorte que sa peine aurait dû être atténuée en application de l'art. 48 let. a
ch. 3 CP.

Cette circonstance n'est pas applicable en l'espèce, puisque, selon l'état de
fait cantonal, il n'existait pas de danger imminent et que le recourant ne
croyait pas sérieusement à un tel danger. Dans la mesure où le recourant
soutient le contraire, son grief est irrecevable.

7.
Le recourant soutient que la cour cantonale aurait violé l'art. 47 CP en ne
tenant pas compte des mobiles.

Comme vu ci-dessus, il ne ressort pas des constatations cantonales que le
recourant ait été paniqué et que ses infractions aient eu pour but d'échapper à
un tueur fou. Dans la mesure où le recourant fait valoir de tels mobiles, il
s'écarte de l'état de fait cantonal, de sorte que son grief est irrecevable.
L'échange de correspondance entre le recourant et la police pour que les
enregistrements audio de cette conversation soient conservés est sans
pertinence pour juger des mobiles du recourant.

8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.

Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, le recourant doit être
débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 2 LTF) et
supporter les frais de justice (art. 65 et 66 al. 1 LTF), réduits à 800 fr.
compte tenu de sa situation financière actuelle.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre pénale.
Lausanne, le 29 mars 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Schneider Kistler Vianin