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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.719/2007
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6B_719/2007 /rod

Arrêt du 4 mars 2008
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Favre.
Greffière: Mme Bendani.

B. X.________,
recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Responsabilité pénale; fixation de la peine; refus du sursis à l'exécution de
la peine (lésions corporelles simples qualifiées, etc.),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
cassation pénale, du 7 mai 2007.

Faits:

A.
Par jugement du 9 novembre 2006, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné B.X.________, pour lésions
corporelles simples et séquestration, à vingt-deux mois d'emprisonnement,
sous déduction de la détention préventive, et l'a expulsé du territoire
suisse pour une durée de six ans avec sursis. Il a également révoqué le
sursis qui lui avait été accordé le 16 avril 1999 par le Juge d'instruction
de l'Est vaudois et a ordonné l'exécution de la peine de trente jours
d'emprisonnement.

Cette condamnation repose, en bref, sur les éléments suivants.

A.a B.X.________, né au Kosovo en 1970, est arrivé en Suisse au printemps
1988. Le 8 janvier 1994, il a épousé A.________ dont il a divorcé en 2003.

A.b Le 16 décembre 1999, B.X.________ a convoqué sa femme dans un café où il
l'a rejointe. Il l'a rapidement pressée de le suivre et l'a fait monter dans
la voiture que conduisait son frère, A.X.________, qui les attendait à
proximité. Les trois protagonistes se sont rendus à Villeneuve, au troisième
étage d'un immeuble, dans l'appartement occupé par A.X.________ et sa
famille.

Sur place, B.X.________ a entraîné son épouse dans une chambre et s'est mis à
l'interroger au sujet d'une supposée relation extraconjugale. Devant les
dénégations de sa femme, il a perdu son sang froid, l'a insultée, puis giflée
avant de la flageller violemment avec une ceinture. Un appel sur son
téléphone portable l'a interrompu. Avant de sortir de la pièce, il a encore
injurié sa victime et a menacé de la tuer dès qu'il reviendrait, ajoutant
qu'il la découperait en morceaux.

A. ________ a entendu partir les frères X.________. Elle est sortie de la
chambre pour rejoindre sa belle-soeur, B.________, qui lui a affirmé ne pas
avoir la clé de la porte d'entrée. Elle est alors allée dans une chambre et a
cherché un moyen de fuir, craignant le retour de son mari. Pressée par le
temps et l'angoisse, elle a finalement sauté par la fenêtre et a pu se
réfugier chez sa soeur et son beau-frère, qui a appelé une ambulance. Elle a
subi des hématomes au menton, sur la face droite du visage et autour des
yeux, aux bras et au dos ainsi qu'un tassement de la vertèbre L1.

B.
Par arrêt du 7 mai 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours de B.X.________, constatant toutefois que
l'expulsion était devenue sans objet.

C.
B.X.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il
invoque l'arbitraire, une violation de son droit d'être entendu, une
diminution de sa responsabilité pénale et se plaint de la peine infligée
ainsi que du refus du sursis. Il conclut à la réforme de l'arrêt cantonal en
ce sens qu'il est condamné à une peine d'emprisonnement modérée, assortie du
sursis. Il requiert également l'effet suspensif.

La Cour de cassation n'a pas présenté d'observations et le Ministère public
vaudois a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral
(art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Le Tribunal
fédéral ne sanctionne la violation de droits fondamentaux tels que la
protection contre l'arbitraire que si ce moyen est invoqué et motivé par le
recourant (art. 106 al. 2 LTF). Les exigences de motivation de l'acte de
recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Le recourant
doit ainsi démontrer par une argumentation précise que la décision attaquée
se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves
manifestement insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur
les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).

1.2 La nouvelle partie générale du code pénal introduit, pour les peines de
un à trois ans, la possibilité de l'octroi du sursis partiel, ce que l'ancien
droit ne connaissait pas. La nouvelle loi est ainsi plus favorable et c'est
donc à juste titre que la Cour cantonale, qui a statué en réforme, l'a
appliquée (cf. art. 2 CP; ATF 117 IV 361 consid. 15 p. 386).

2.
Invoquant l'arbitraire, le recourant affirme que l'expertise psychiatrique le
concernant est lacunaire, puisque les médecins ne se sont pas prononcés sur
ses facultés d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se
déterminer d'après cette appréciation. Il reproche aux spécialistes de ne pas
avoir expliqué pourquoi ses débordements ne constituaient pas une diminution
restreinte de sa responsabilité.

2.1 Le Tribunal fédéral ne revoit les constatations de fait et l'appréciation
des preuves, donc celle d'une expertise, que sous l'angle restreint de
l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211).
Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst.,
du seul fait qu'une décision apparaît discutable ou même critiquable. Il faut
qu'elle soit manifestement insoutenable, non seulement quant à sa motivation
mais encore dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61).

2.2 Les médecins ont diagnostiqué, chez le recourant, une personnalité
névrotico-normale à traits obsessionnels, sans mettre en évidence de trouble
mental chronique ou aigu proprement dit. Ils ont évoqué l'hypothèse que, lors
de l'agression de A.________, le recourant aurait été débordé par ses
pulsions dans le contexte d'une situation de crise conjugale qui aurait mis à
mal ses défenses psychiques, submergées par un sentiment grandissant
d'humiliation. Cependant, ils ont estimé que la personnalité du recourant,
son fonctionnement psychique et l'appareil défensif qui le caractérisaient ne
pouvaient être qualifiés de trouble mental, dans la mesure où ils ne se
traduisaient pas par des symptômes cliniques ni par une perturbation
significative du fonctionnement personnel. Selon les experts, les traits de
personnalité évoqués correspondent à une organisation psychique
névrotico-normale laquelle, bien que relativement rigide, est largement
répandue.

Au regard de ces éléments et quand bien même le recourant aurait été débordé
par ses pulsions et ses défenses psychiques mises à mal, les autorités
cantonales pouvaient, sans arbitraire, conclure que l'expertisé ne souffrait
d'aucun trouble mental et qu'il possédait dès lors une pleine responsabilité
pénale au moment des faits. En effet, on ne saurait admettre une capacité
délictuelle diminuée en l'absence de trouble mental ou de comportement
significativement perturbé (cf. ATF 116 IV 273 consid. 4b p. 276). On ne
discerne pas non plus de lacune dans l'expertise, les médecins n'ayant pas à
répondre aux questions sur les facultés et sur une éventuelle diminution de
responsabilité, faute de trouble mental qui aurait pu avoir une influence
dans la commission des infractions.

3.
Invoquant une violation de son droit d'être entendu, d'une règle essentielle
de procédure au sens de l'art. 411 let. g CPP/VD et l'arbitraire dans
l'application des art. 233 et 250 CPP/VD, le recourant fait grief aux
autorités cantonales de s'être satisfaites d'une expertise lacunaire.

Ces critiques sont vaines, l'expertise en question n'étant pas lacunaire (cf.
supra consid. 2.2).

4.
Se plaignant d'une violation de l'art. 20 CP, le recourant reproche à
l'autorité cantonale d'avoir refusé un complément d'expertise, alors que les
médecins ont laissé planer un doute quant à sa responsabilité pénale au
moment des faits.
Ce grief tombe à faux. En effet, les juges ont ordonné, conformément au
prescrit de la disposition précitée, une expertise psychiatrique, laquelle se
prononce de manière claire et concluante sur la responsabilité pénale de
l'intéressé (cf. supra consid. 2.2).

5.
Invoquant une violation des art. 63 ss aCP, 47, 48 let. e et 50 CP, le
recourant se plaint de la peine infligée.

5.1 La fixation de la peine est régie par l'art. 47 CP, qui correspond à
l'art. 63 aCP et à la jurisprudence y relative. Cette disposition pose le
principe que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur et,
à cette fin, énumère, de manière non limitative, une série de critères, qui
n'étaient pas formellement prévus à l'art. 63 aCP mais dont la jurisprudence
rendue en application de cette disposition exigeait qu'ils soient pris en
compte (cf. ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21; 128 IV 73 consid. 4 p. 79;
6B_264/2007 consid. 4.5 et 6B_14/2007 consid. 5.2).

Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à
punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et
que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Selon l'art. 48a CP, le
juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine
prévue pour l'infraction (al. 1). Il peut prononcer une peine d'un genre
différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le
maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2).

L'art. 50 CP prescrit au juge d'indiquer les circonstances pertinentes pour
la fixation de la peine et leur importance. Cette disposition codifie la
jurisprudence relative à la motivation de la peine rendue en application de
l'art. 63 aCP, laquelle conserve donc son actualité (cf. arrêts 6B_143/2007
consid. 8.2 et 6B_14/2007 consid. 5.3). Il en découle que le juge doit
exposer dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte et à
l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse vérifier que
tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont
été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. La motivation
doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement
adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en
pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF
127 IV 101 consid. 2c p. 105 et les arrêts cités).

5.2 Le recourant reproche à la Cour de cassation de ne pas avoir tenu compte
de la limite de 18 mois au-delà de laquelle le sursis ne peut être accordé.

Cette critique tombe à faux, puisque le nouveau droit, qui s'applique en
l'occurrence (cf. supra consid. 1.2), fixe désormais la limite supérieure du
sursis à deux ans d'emprisonnement (cf. art. 42 al. 1 CP) et que le recourant
s'est vu infliger une peine inférieure à celle-ci.

5.3 Le recourant fait grief à l'autorité inférieure de ne pas avoir examiné
sa liberté de décision, alors que, selon l'expertise, il a été débordé par
ses pulsions et sa situation conjugale.

Ce grief est vain. En effet, la Cour de cassation n'a pas ignoré l'état du
recourant au moment des faits. Elle a toutefois admis que celui-ci
n'impliquait pas une diminution de responsabilité. Le recourant avait par
conséquent la pleine capacité d'apprécier le caractère illicite de ses actes
et de se déterminer d'après cette appréciation. Sa liberté de décision
n'était ainsi pas affectée par son état psychique.

5.4 Le recourant prétend que la peine prononcée est insuffisamment motivée et
excessive.

5.4.1 La motivation de la peine figurant aux pages 12 à 14 de l'arrêt attaqué
est clairement suffisante, comme le montre d'ailleurs le fait que le
recourant est à même de la critiquer. Elle permet de discerner quels sont les
éléments essentiels qui ont été pris en compte et s'ils l'ont été dans un
sens aggravant ou atténuant. On comprend sans difficulté ce qui a guidé les
juges cantonaux dans leur solution, qui ne viole donc pas l'art. 50 CP.

5.4.2 La peine a été fixée dans le cadre légal, en suivant les critères posés
par l'art. 47 CP et sans se laisser guider par des considérations étrangères
à cette disposition. Il reste à examiner si elle est exagérément sévère au
point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.

La Cour cantonale, reprenant la motivation des premiers juges, a considéré,
après avoir examiné la situation personnelle du recourant, que la culpabilité
de ce dernier était lourde. Ainsi, à charge, il a commis plusieurs
infractions, qui entrent en concours. Il a non seulement emmené son épouse et
lui a fait subir un traitement violent et dégradant, qui manifeste une
mentalité détestable, mais il l'a encore séquestrée pour obtenir de prétendus
aveux en menaçant de la tuer à son retour, et cela dans des circonstances
telles qu'elle a préféré se jeter par la fenêtre du troisième étage d'un
immeuble pour lui échapper. Par ailleurs, le recourant avait déjà auparavant
violenté son épouse à plusieurs reprises. De plus, il a des antécédents
judiciaires. A décharge, le recourant s'est bien comporté depuis la fin de
l'année 1999, de sorte que l'écoulement du temps peut être retenu comme
circonstance atténuante. Dans ces conditions, la peine de vingt-deux mois
d'emprisonnement n'est pas sévère à un point tel qu'il faille conclure à un
abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la Cour cantonale. Il
n'apparaît pas au surplus que celle-ci ait accordé trop ou insuffisamment de
poids à certains éléments.

6.
Invoquant les art. 42 et 43 CP, le recourant requiert l'octroi du sursis.

6.1 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une
peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de
liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne
paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al.
1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été
condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au
moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y
avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances
particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être
refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait
raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du
sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 (al.
4).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un
pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si
le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur,
de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement,
notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur
la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de
l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un
poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont
pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière
suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a
été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été
appréciés (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5).

Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour
l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable;
désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis
est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un
pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid.
4.2.2 p. 5).

6.2 Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution
d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine
privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir
compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à
exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis
partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue,
de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les
règles d'octroi à la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas
applicables (al. 3).

Le sursis partiel permet au juge d'infliger une peine privative de liberté
dont une partie ferme et l'autre avec sursis. L'autorité ne se trouve ainsi
plus confrontée au choix du "tout ou rien", mais dispose au contraire d'une
marge d'appréciation plus étendue et d'une plus grande possibilité
d'individualisation de la peine.

6.2.1 Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP),
à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis
partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort
implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque
le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable,
la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement
suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis
partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être
influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit
être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).

Les conditions objectives des art. 42 et 43 CP ne correspondent en revanche
pas. Ainsi, les peines privatives de liberté jusqu'à une année ne peuvent
être assorties du sursis partiel. Une peine de 12 à 24 mois peut être
assortie du sursis ou du sursis partiel. Le sursis total à l'exécution d'une
peine privative de liberté est exclue, dès que celle-ci dépasse 24 mois.
Jusqu'à 36 mois, le sursis partiel peut cependant être octroyé (ATF 134 IV 1
consid. 5.3.2 p. 10).

6.2.2 Pour statuer sur la suspension partielle de l'exécution d'une peine, le
juge doit tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Or, cette
notion de faute, définie à l'art. 47 al. 2 CP, constitue avant tout un
critère d'appréciation pour la fixation de la peine. Pour savoir si un sursis
partiel paraît nécessaire en raison de la faute de l'auteur et de ses
perspectives d'amendement, on ne peut faire référence de la même manière au
critère de la culpabilité tel que prévu à l'art. 47 al. 2 CP. En effet,
lorsque le juge statue sur la question du sursis, il a déjà fixé la quotité
de la peine et il ne s'agit plus que de définir sa forme d'exécution
appropriée. Reste que la loi lie la question de la peine, qui doit être
mesurée à la faute commise, et celle du sursis en ce sens que ce dernier est
exclu pour les peines supérieures à deux ans. La nécessité d'une peine
privative de liberté assortie d'un sursis partiel résulte alors de la gravité
de la faute, lorsque cette peine se situe entre deux et trois ans. Dans ce
cas, la notion de faute trouve pleinement sa place (ATF 134 IV 1 consid.
5.3.3 p. 11).

6.2.2.1 Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite
fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP
s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1
CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant
que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention
spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit
dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison
de la gravité de la faute commise. C'est là que se trouve le champ
d'application principal de l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14).

6.2.2.2 Dans le cas des peines privatives de liberté qui entrent dans le
champ d'application commun des art. 42 et 43 CP (soit entre un et deux ans),
le sursis ordinaire (art. 42 CP) constitue la règle et le sursis partiel
(art. 43 CP) l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du
sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins
de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée. La
situation est similaire à celle de l'examen des perspectives d'amendement en
cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). S'il existe des doutes très
importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de
condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du
sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes
mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments
pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le
dilemme du "tout ou rien" en cas de pronostic fortement incertain.
L'importance de l'art. 43 CP réside dans le fait que l'effet dissuasif du
sursis partiel est renforcé par l'exécution de l'autre partie de la peine, ce
qui permet d'envisager un meilleur pronostic. Toutefois, l'exécution
partielle de la peine privative de liberté doit être indispensable pour
l'amélioration des perspectives d'amendement, ce qui n'est pas le cas si
l'octroi du sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende (art. 42
al. 4 CP) s'avère suffisant sous l'aspect de la prévention spéciale. Le juge
est tenu d'examiner cette possibilité préalablement (ATF 134 IV 1 consid.
5.5.2 p. 14 et 15).

6.2.3 Enfin, le juge doit, s'il prononce une peine privative assortie d'un
sursis partiel, non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la
peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis mais également
mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Selon l'art. 43 CP la
partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3) mais ne peut pas
excéder la moitié de la peine (al. 2). S'il prononce une peine de trois ans
de privation de liberté, le juge peut donc assortir du sursis une partie de
la peine allant de dix-huit à trente mois. Pour fixer dans ce cadre la durée
de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large
pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu
de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1
CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle
manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur
conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en
compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît
blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante.
Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée
aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 p. 15).

6.3 Selon les constatations cantonales, les renseignements recueillis sur le
recourant sont mitigés et il a des antécédents. En effet, il a déjà été
condamné, le 23 avril 1998, à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pour faux
dans les certificats et obtention d'une constatation fausse, puis, le 16
avril 1999, à 30 jours d'emprisonnement avec sursis pour escroquerie. Il a
exprimé des regrets pour les actes commis devant l'autorité, mais ne s'est en
revanche jamais excusé auprès de son ex-femme, ni ne lui a offert de
compensation financière. Selon les experts, il existe un risque de récidive.
Toutefois, depuis la fin de l'année 1999, il s'est bien comporté. Il a fait
des efforts d'intégration, puisqu'il parle et comprend le français. Il exerce
une activité professionnelle.

Au regard de ces éléments, le pronostic quant au comportement futur du
recourant est très incertain. Dès lors, la Cour de cassation devait examiner
si l'exécution d'une partie de la peine pouvait avoir un effet dissuasif sur
le recourant et permettre d'envisager un meilleur pronostic ou si l'exécution
de l'entier de la peine était vraiment nécessaire pour le détourner de
commettre de nouveaux crimes ou délits. Elle ne pouvait se contenter
d'affirmer que le sursis partiel ne se justifiait pas au regard de la lourde
faute de l'intéressé (cf. supra consid. 6.2.2.1 et 6.2.2.2). En effet, cette
motivation n'est pas conforme au droit fédéral. D'une part, l'octroi du
sursis partiel n'est pas une simple possibilité à disposition du juge. Il lui
incombe au contraire d'examiner la réalisation des conditions subjectives
permettant l'octroi du sursis et d'accorder le sursis partiel lorsque le
pronostic n'est pas défavorable. Ce n'est qu'en cas de pronostic défavorable
que la peine sera ferme. D'autre part, la faute constitue au premier chef un
critère d'appréciation pour la fixation de la peine (art. 47 CP), puis doit
être prise en compte de manière appropriée dans un deuxième temps pour
déterminer la partie de la peine qui devra être exécutée. Elle ne saurait
dans tous les cas constituer le seul critère pour refuser l'octroi du sursis
partiel comme l'ont décidé les juges cantonaux, en violation du droit
fédéral.

Par conséquent, le recours doit être admis sur ce point, l'arrêt attaqué
annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle examine si la
peine infligée doit être assortie du sursis partiel conformément à la
disposition précitée.

7.
Le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause
renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Le recourant
n'obtient que partiellement gain de cause. Il y a donc lieu de laisser une
partie des frais à sa charge et de lui allouer une indemnité de dépens
réduite.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause
renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le reste, le
recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le canton de Vaud versera au mandataire du recourant une indemnité de dépens
de 1'000 fr.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 4 mars 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Schneider Bendani