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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.710/2007
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6B_710/2007 /rod

Arrêt du 6 février 2008
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Zünd.
Greffier: M. Vallat.

X. ________,
recourant, représenté par Me Yvan Henzer, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Brigandage (art. 140 ch. 3 CP); fixation de la peine
(art. 47 CP),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
cassation pénale, du 7 mai 2007.

Faits:

A.
Par jugement du 14 décembre 2006, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour brigandage qualifié
(art. 140 ch. 1 al. 1, ch. 2 et ch. 3 CP) à la peine de deux ans et demi
d'emprisonnement, moins dix-sept jours de détention préventive.

B.
Par arrêt du 7 mai 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois a partiellement admis le recours de X.________ et réformé ce jugement
en suspendant à concurrence de quinze mois l'exécution de la peine prononcée
en première instance et en fixant un délai d'épreuve de cinq ans. Elle a
rejeté le recours en ce qui concerne la qualification de l'infraction. On
peut retenir, en bref, les éléments de fait suivants, qui ressortent du
jugement de première instance ainsi que de l'arrêt cantonal, qui y renvoie en
ce qui concerne les faits.

B.a X.________, ressortissant du Cap-Vert, est né en 1983. Il est au bénéfice
d'un permis C et n'a pas de formation. Une année environ avant la date à
laquelle il a été jugé, il a commencé à exercer son premier travail régulier
(auprès d'une institution active dans le démarchage par téléphone) pour un
salaire mensuel de 3000 à 5000 francs. Au moment du jugement, il vivait avec
son amie, qui travaille dans une banque et qui était enceinte de ses oeuvres.
Auparavant, il ne faisait rien et vivait de la générosité de sa mère et de
ses amis. Il a été condamné le 10 février 2000 par le Tribunal des mineurs de
Lausanne, notamment pour brigandage, extorsion ainsi que chantage et a été
placé en maison d'éducation au travail.

B.b A Lausanne, dans la nuit du 22 au 23 mars 2004, X.________, A.________ et
B.________ se sont réunis au domicile de ce dernier. Après avoir visionné un
film, ils ont décidé ensemble d'attaquer un chauffeur de taxi. A cet effet,
B.________ s'est muni de gants de cuisine destinés à masquer les empreintes
et X.________ a pris avec lui une sorte de machette, qui présentait une lame
recourbée de 35 cm affûtée d'un côté. Les trois hommes étaient équipés de
bonnets destinés à masquer leur visage lors de l'attaque. Après quelques
repérages, les accusés ont porté leur choix sur la place de taxi sise à
Chauderon qui, contrairement à d'autres, n'est pas équipée de caméras de
surveillance. Ils ont pris place dans le taxi piloté par C.________ et,
lorsqu'ils ont repéré un endroit propice à l'attaque, X.________, qui était
assis au milieu de la banquette arrière, a agrippé le chauffeur par le col de
son pull et exhibé la machette qu'il avait sortie de son pantalon. C.________
a senti le contact du métal sur son cou et, dans un geste de réflexe, s'est
protégé en apposant ses mains sur sa gorge. X.________ a pu faire main basse
sur un monnayeur contenant 62 fr. 60 ainsi que sur le téléphone portable du
chauffeur. Les trois accusés souhaitaient également obtenir le porte-monnaie
de C.________, qui s'est débattu. A.________ l'a frappé mais, finalement, les
intéressés ont quitté la place avec pour seul butin le monnayeur et le
téléphone portable, dont X.________ s'est délesté au cours de sa fuite, comme
de la machette et d'un cutter.

C.
X.________ interjette un recours en matière pénale. Il conclut à la réforme
de l'arrêt cantonal en ce sens qu'il soit condamné pour brigandage à une
peine privative de liberté assortie du sursis et dont la durée n'est pas
supérieure à deux ans. Il requiert par ailleurs la restitution de l'effet
suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit, tel
qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral
l'applique d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les
arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par
l'autorité précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que
ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III
136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à
l'art. 42 al. 1 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF),
le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est
pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance,
toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus
discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un
droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise
par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).

2.
Le recourant conteste la qualification de brigandage aggravé au sens de
l'art. 140 ch. 3 CP.

2.1 L'art. 140 ch. 1 CP, réprime celui qui aura commis un vol en usant de
violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour
la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister
d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire
de 180 jours-amende au moins. Selon le ch. 2 de cette disposition, le
brigandage sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si
son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse.
D'après le ch. 3, il sera puni d'une peine privative de liberté de 2 ans au
moins si la façon d'agir de l'auteur dénote qu'il est particulièrement
dangereux.

En raison notamment de la peine minimale imposée par la loi à l'auteur
particulièrement dangereux et des conditions auxquelles est déjà soumise la
qualification du brigandage non aggravé (usage de la violence, menace d'un
danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou mise hors d'état de
résister de la victime; art. 140 ch. 1 CP), la jurisprudence interprète
restrictivement la notion de caractère particulièrement dangereux. La
réalisation de cette circonstance aggravante suppose que l'illicéité de
l'acte et la culpabilité présentent par rapport au cas normal une gravité
sensiblement accrue (ATF 116 IV 312 consid. 2d/aa), qui se détermine en
fonction des circonstances concrètes. Entrent notamment en considération le
professionnalisme de la préparation du brigandage et la façon
particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de
scrupules avec laquelle il a été commis. L'importance du butin escompté, les
mesures d'ordre technique et d'organisation et les obstacles matériels ainsi
que les scrupules à surmonter constituent des critères déterminants. La
brutalité de l'auteur n'est cependant pas indispensable (ATF 117 IV 135
consid. 1a; 116 IV 312 consid. 2d et e; cf. ATF 124 IV 97). La notion de
caractère particulièrement dangereux n'en demeure pas moins un concept
juridique indéterminé pour l'application duquel le Tribunal fédéral, dans le
cadre du contrôle de l'application du droit fédéral, détermine quels sont les
critères pertinents et ceux qui ne le sont pas en s'abstenant cependant, dans
les cas limites, de s'écarter de l'appréciation portée par les autorités
cantonales sur l'ensemble des éléments topiques (ATF 116 IV 312 consid. 2c p.
314 s.).

2.2 En l'espèce, la cour cantonale a constaté que X.________ était porteur
d'une arme dangereuse, ce qui réalisait déjà la circonstance aggravante de
l'art. 140 ch. 2 CP. Elle a considéré, ensuite, qu'ayant exhibé cette arme en
allant jusqu'à la placer sur la gorge de la victime, sa manière d'agir
dénotait une dangerosité particulière. Elle a en outre relevé que les accusés
avaient agi en supériorité numérique, en attaquant lâchement une personne
pour un butin dont ils savaient d'emblée qu'il serait dérisoire et en
poursuivant jusqu'au bout leur activité coupable pour briser la résistance de
leur victime.

2.2.1 Le recourant ne remet pas en question les constatations de fait sur
lesquelles repose l'arrêt entrepris. Il ne conteste pas non plus que l'arme
qu'il portait doive être qualifiée de dangereuse et que le seul fait d'en
être porteur réalisait la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 2 CP, qui
vise déjà le danger abstrait résultant de la seule disponibilité d'un tel
instrument (v. Marcel Alexander Niggli / Christof Riedo, Strafgesetzbuch II,
Art. 111-401 StGB, Kommentar, Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], Bâle/Genève/Munich
2003, art. 140, n. 56 et 83). Au-delà du simple fait de s'être muni d'une
telle arme, il faut admettre que le fait d'exhiber une machette, puis d'en
placer la lame recourbée mesurant plus de 30 cm sur la gorge de la victime
constitue objectivement une mise en danger beaucoup plus concrète que celle
exigée par l'art. 140 ch. 2 CP et, partant, un élément pertinent, suffisant à
lui seul, pour qualifier le comportement de l'auteur de particulièrement
dangereux au sens de l'art. 140 ch. 3 CP (cf. Bernard Corboz, Les infractions
en droit suisse, vol. I, Berne 2002, Art. 140 CP, n. 17, p. 250).

2.2.2 Le recourant soutient encore, mais en vain, que la maigreur du butin
escompté ne constituerait pas un élément d'appréciation déterminant.

En effet, selon la jurisprudence, l'importance du butin ne constitue que l'un
des éléments pertinents permettant d'apprécier le caractère particulièrement
dangereux de l'auteur d'un brigandage (v. supra consid. 3.1). De toutes
manières, le fait de recourir aux moyens utilisés en l'espèce par le
recourant pour obtenir des valeurs peu importantes (agression lâche, de nuit,
dans un endroit isolé, en supériorité numérique et au moyen d'une arme
dangereuse) dénote en plus que le recourant était prêt à tout pour ce
résultat, ce qui manifeste aussi un manque particulier de scrupules et
confirme sa dangerosité particulière.

2.2.3 Le recourant invoque encore un arrêt du 15 août 2007 (6B_161/2007),
dans lequel l'auteur, accompagné d'un comparse armé d'un fusil de chasse
chargé et qui a menacé les employés d'un commerce en vue de dévaliser le
coffre-fort n'a pas été condamné pour brigandage qualifié au sens de l'art.
140 ch. 3 CP. Il ne peut cependant rien déduire en sa faveur de cet arrêt,
rendu sur recours du condamné, et dans lequel la question de l'application de
l'art. 140 ch. 3 CP ne pouvait être examinée en raison de l'interdiction de
la reformatio in pejus.

2.2.4 Compte tenu des éléments pertinents évoqués ci-dessus, et même dans le
cadre d'une interprétation restrictive de l'art. 140 ch. 3 CP, on ne saurait
faire grief à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation
en retenant que la manière d'agir du recourant dénotait qu'il était
particulièrement dangereux, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant
l'argumentation du recourant qui porte, pour le surplus, sur un élément (le
caractère professionnel des préparatifs) qui n'a en définitive pas été retenu
par la cour cantonale. Le grief est infondé.

3.
Le recourant invoque ensuite une violation de l'art. 47 CP dans sa teneur en
vigueur depuis le 1er janvier 2007. A juste titre, il ne remet pas en
question l'application du nouveau droit, jugé plus favorable par la cour
cantonale en raison de la possibilité d'accorder le sursis partiel.

3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al.
1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise
en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Comme dans l'ancien droit, le critère essentiel est celui de la faute. Le
législateur reprend, à l'al. 1, les critères des antécédents et de la
situation personnelle, et y ajoute la nécessité de prendre en considération
l'effet de la peine sur l'avenir du condamné (ATF 129 IV 6 consid. 6.1; sur
cet élément, v. infra consid. 3.3.1).

3.2 Codifiant la jurisprudence, l'al. 2 de l'art. 47 CP énumère les critères
permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur.
Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de
la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence
mentionnait sous l'expression du "résultat de l'activité illicite", ainsi que
le caractère répréhensible de l'acte, qui correspond plus ou moins à la
notion "de mode et d'exécution de l'acte" prévue par la jurisprudence (ATF
129 IV 6 consid. 6.1).

Comme l'ancien art. 63 CP, l'art. 47 n'énonce cependant pas de manière
détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en
considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la
fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir
d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral, conformément à la pratique
développée sous l'empire de l'ancien art. 63 CP, n'admettra un recours
portant sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors
du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été
pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente
au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129
IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités).

3.3 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de prendre en
considération l'influence qu'exercerait sur son avenir une peine
partiellement ferme. Il invoque sa situation professionnelle et familiale.
Selon lui, ces éléments auraient dû conduire au prononcé d'une peine encore
compatible avec un sursis complet.

3.3.1 Dans un arrêt récent (arrêt X. du 22 novembre 2007, 6B_131/2007,
destiné à la publication aux ATF), le Tribunal fédéral a réexaminé à la
lumière du nouveau droit la pratique développée antérieurement, selon
laquelle lorsque la peine entrant en considération excédait de peu la limite
au-delà de laquelle le sursis ne pouvait plus être octroyé (18 mois), le juge
devait examiner, sous l'angle de la prévention spéciale, si une peine encore
compatible avec le sursis n'était pas néanmoins suffisante pour détourner
l'intéressé de commettre de nouvelles infractions. Après avoir constaté que
le nouveau droit autorisait le sursis, respectivement le sursis partiel, pour
des peines plus longues, d'une part, et qu'il offrait de nombreuses
possibilités d'individualisation de la peine, d'autre part, ce qui rendait le
nouveau système plus flexible et, jusqu'à un certain point, moins décisive la
quotité limite supérieure de la peine permettant l'octroi du sursis, il a
relevé que le nouveau système des sanctions n'en prévoyait pas moins
nécessairement des limites objectives et strictes bornant le champ dans
lequel les aspects de prévention spéciale devaient prévaloir et qu'il n'y
avait pas lieu de les relativiser à nouveau par voie d'interprétation
(consid. 3.3).

Dans ce contexte, il a également été précisé qu'il n'était pas exclu
d'englober dans l'appréciation l'effet d'une peine ferme, qu'il y a cependant
lieu de considérer dans le cadre de la fixation de la peine conformément à
l'art. 47 al. 1 CP. Ainsi, la perspective que l'exécution d'une peine
privative de liberté puisse détacher le condamné d'un environnement favorable
peut, selon les circonstances concrètes du cas, déployer un effet atténuant
et conduire au prononcé d'une peine inférieure à celle qui serait
proportionnée à sa culpabilité (consid. 3.4). Indépendamment de cela, le juge
doit prendre en considération au moment de fixer la peine, compte tenu des
conséquences radicales que l'exécution ferme d'une sanction peut déployer, le
fait que les conditions subjectives du sursis sont ou non réalisées dans le
cas d'espèce. Ainsi, lorsque la peine entrant en considération se situe dans
un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du
sursis (24 mois), du sursis partiel (36 mois) ou de la semi-détention (art.
77b CP: 1 an), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette
limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer.
Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu qu'elle
soit adéquate et justifiable, même si elle n'excède que de peu la limite en
cause (consid. 3.5).
3.3.2 En l'espèce, la cour cantonale a estimé que l'autorité de première
instance avait pris en compte l'ensemble des éléments à charge et à décharge
pour fixer à deux ans et demi d'emprisonnement la peine à infliger au
recourant, qui a été confirmée dans sa quotité (arrêt entrepris, consid. 2b,
p. 7). Quant au Tribunal correctionnel, statuant en application de l'ancien
droit, il a relevé que le recourant, âgé de 21 ans, était le plus jeune des
trois agresseurs mais avait déjà commis des infractions graves par le passé.
Il bénéficiait d'une légère diminution de responsabilité. L'acte commis,
motivé par le seul appât du gain était grave et dénotait un mépris total du
respect d'autrui. Il n'y avait en revanche pas de concours d'infraction. Le
tribunal a enfin relevé que si le recourant avait eu de la peine à admettre
l'incrimination pénale, il n'y avait pas lieu de lui en tenir rigueur car il
s'était correctement exprimé à l'audience, sans chercher à diluer sa
responsabilité (jugement du 14 décembre 2006, consid. 6 p. 23 s.).
3.3.3 On peut certes reprocher à la cour cantonale de n'avoir pas
expressément mentionné dans ses considérants les éléments invoqués par le
recourant auxquels l'arrêt cantonal se réfère pourtant par le renvoi qu'il
opère à l'état de fait du jugement de première instance (arrêt cantonal,
consid. B, p. 2). Ce nonobstant, compte tenu de l'ensemble des éléments
établis, une peine encore compatible avec le sursis complet, soit de deux ans
au plus (art. 42 al. 1 CP), n'entre pas concrètement en ligne de compte. En
fixant à deux ans et demi la peine du recourant, le Tribunal correctionnel et
la cour cantonale ont clairement indiqué qu'à leurs yeux les circonstances du
cas d'espèce ne permettaient déjà plus d'infliger au recourant la peine
plancher prévue par l'art. 140 ch. 3 CP (2 ans au moins), qui permettrait
seule l'octroi du sursis complet, mais exigeaient au contraire une sanction
sensiblement plus sévère, qui excédait ainsi nécessairement la limite au-delà
de laquelle l'octroi du sursis complet n'est plus possible. Dans cette
optique, la situation sociale, professionnelle et familiale du recourant, qui
n'est susceptible que d'avoir une influence marginale par rapport à la faute,
ne permet donc pas à elle seule de justifier une sanction de six mois plus
clémente que celle arrêtée par les autorités cantonales. A cela s'ajoute que
dans ses considérants relatifs à l'octroi du sursis partiel (arrêt entrepris,
consid. 3b, p. 8), la cour cantonale a relevé qu'un risque de récidive
n'était pas exclu en espérant que l'exécution d'une peine privative de
liberté ajoutée à la menace d'en exécuter une autre suffirait à détourner le
recourant de commettre de nouvelles infractions. Le recourant ne soulève
aucun grief précis en relation avec ce pronostic en lui-même et l'application
des art. 42 et 43 CP. Il s'ensuit, sur le plan subjectif, que le recourant,
dont le pronostic n'apparaît pas défavorable que dans la perspective de
l'exécution d'une partie de la peine, ne remplit pas les conditions qui
permettraient, même pour une peine de un an au moins (art. 43 al. 1 CP) à
deux ans au plus (art. 42 al. 1 CP) de lui accorder sans restriction le
sursis. Dans le cadre de l'application de l'art. 47 CP, cet élément ne
justifie donc pas non plus la fixation d'une peine inférieure à celle
prononcée qui, pour le surplus, ne procède pas d'un abus du large pouvoir
d'appréciation dont dispose le juge en la matière. Il n'y a dès lors pas lieu
d'annuler l'arrêt entrepris dans le seul but d'obtenir de la juridiction
cantonale un considérant amélioré ou complété, la décision apparaissant
conforme au droit dans son résultat (ATF 127 IV 105 consid. 2c et les réf.).
3.4 D'après l'art. 43 al. 2 et 3 CP, la partie ferme de la peine doit être
comprise entre six mois et la moitié de la peine, inclusivement. S'il
prononce une peine de trente mois de privation de liberté, le juge peut ainsi
assortir du sursis une partie de la peine allant de quinze à vingt-quatre
mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de
la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de
critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon
appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces
deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la
probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi
sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le
pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de
la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la
partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée aux divers aspects de la
faute (arrêt L. du 12.11.2007, consid. 4.6 prévu pour la publication aux ATF
133 IV xxx, 6B_43/2007).

En l'espèce, la cour cantonale s'est bornée à indiquer qu'au vu de l'ensemble
des circonstances, il convenait de diviser en deux parts égales la peine
prononcée et d'assortir du sursis quinze mois de celle-ci (arrêt entrepris,
consid. 3b p. 8). Cette motivation indigente ne répond de toute évidence pas
aux exigences de l'art. 50 CP. Cela étant, il ressort de l'arrêt entrepris
que le risque de récidive du recourant, qui a déjà été condamné pour des
faits similaires, n'est pas exclu, l'amendement du recourant n'étant espéré
que moyennant l'exécution d'une partie de la peine. Ce pronostic n'est donc
en lui-même pas particulièrement bon. Quant aux actes qui lui sont reprochés,
la cour cantonale les a qualifiés de graves, nonobstant une responsabilité
pénale légèrement diminuée, en relevant, par ailleurs, que le recourant et
ses comparses avaient agi en supériorité numérique, en attaquant lâchement
une personne pour un butin dérisoire et en poursuivant jusqu'au bout
l'activité coupable. Aussi, compte tenu de ce pronostic mitigé mais surtout
de la faute grave, que l'on peut reprocher au recourant, la cour cantonale
n'a-t-elle pas abusé de son pouvoir d'appréciation en n'octroyant le sursis
partiel qu'à concurrence de la moitié de la peine. Il s'ensuit, pour les
mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au consid. 3.5 in fine, qu'il n'y a
pas lieu d'annuler l'arrêt entrepris.

4.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la cause (art. 66 al. 1
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 2 et 3 LTF). La
requête d'effet suspensif est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 francs, sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 6 février 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Schneider Vallat