Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.692/2007
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6B_692/2007

Arrêt du 10 novembre 2007
Cour de droit pénal

M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

X. ________,
recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais,
Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2,
intimé.

Conversion d'amende en arrêts,

recours contre le jugement de la Présidente de la Cour pénale II du Tribunal
cantonal du canton du Valais du 9 octobre 2007.

Faits:

A.
Par une décision du 9 octobre 2007, la Présidente de la Cour pénale II du
Tribunal cantonal valaisan a déclaré irrecevable le recours de droit
administratif formé par X.________ contre la conversion d'une amende en 66
jours d'arrêts. En bref, cette autorité a considéré que le mémoire était
tardif.

B.
En temps utile, le condamné a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en
matière pénale tendant implicitement à l'annulation de la décision du
9 octobre 2007. Il estime que son recours cantonal n'était pas tardif car la
date de notification retenue par l'autorité cantonale serait erronée.

Le recourant sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2).

Lorsque le recourant s'en prend aux constatations de l'autorité précédente,
il lui appartient de démontrer, par une argumentation répondant à l'art. 42
LTF, qu'elles ont été établies de façon manifestement inexactes (art. 105 al.
2 LTF; arrêt 1C_64/2007 du 2 juillet 2007 consid. 5.1).

2.
En l'espèce, au mépris des exigences mentionnées ci-avant, le recourant ne
démontre pas que la date de notification retenue par l'autorité précédente
serait manifestement inexacte. Certes, il produit la photocopie d'une
enveloppe qui comporte la mention « Frist bis 4 SEP.2007 ». Cela ne signifie
cependant pas que l'envoi ait été retiré à cette date mais indique le délai
de garde. Or, selon les informations d'acheminement de la poste, le pli a été
avisé et retiré à Köniz le 28 août 2007.

Dès lors, la motivation présentée est manifestement insuffisante, ce qui
entraîne l'irrecevabilité du recours.

3.
Les conclusions du recourant paraissaient d'emblée vouées à l'échec. La
demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF).

Vu les ressources limitées du recourant, un émolument judiciaire réduit est
mis à sa charge (art. 66 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Présidente de la Cour
pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 10 novembre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: