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Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.689/2007
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6B_689/2007 /rod

Arrêt du 9 janvier 2008
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Zünd.
Greffière: Mme Bendani.

X. ________,
recourant, représenté par Me Razi Abderrahim, avocat,
contre

A.________,
B.________,
C.________,
D.________,
intimés,
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Décision de classement (lésions corporelles simples),

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du
26 septembre 2007.

Faits:

A.
A.a Le 14 mai 2007, X.________ a déposé plainte suite à une violente
agression dont il a été victime, le matin même, devant l'établissement le
"White and Silver", à Genève. Il a expliqué, en bref, avoir été attaqué par
trois personnes, qui ont été identifiées comme étant les nommés A.________,
C.________ et D.________. Il a subi diverses blessures dont une fracture du
nez et une plaie à la tête qui a nécessité des points de suture.

Le 13 juin 2007, X.________ a une nouvelle fois porté plainte pour l'incident
précité. Il a rappelé avoir été, violemment et de manière préméditée, agressé
par trois individus. Il a également mis en cause le portier, B.________,
ainsi que le patron du bar, E.________, lesquels l'ont sciemment mis dehors,
où ses trois agresseurs l'attendaient.

A.b D.________, A.________, C.________, B.________ et E.________ ont nié la
version du plaignant. Ils ont uniquement mentionné une bagarre entre celui-ci
et D.________. En outre, ce dernier a affirmé n'avoir fait que se défendre et
avoir lui-même été blessé. Il a exposé que le plaignant l'avait provoqué dans
les toilettes du bar en le bousculant, avait souhaité s'expliquer avec lui
dehors, puis avait commencé à le frapper.

B.
Par ordonnance du 22 juin 2007, le Procureur général du canton de Genève a
classé la procédure. Il a considéré que les investigations menées par la
police n'avaient pas permis de confirmer la version de X.________, ni de
déterminer qui entre lui et D.________ avait pris l'initiative de frapper
l'autre, que les déclarations des diverses personnes entendues étaient
contradictoires et que les torts étaient partagés.

C.
Par ordonnance du 26 septembre 2007, la Chambre d'accusation genevoise a
rejeté le recours de X.________ et confirmé la décision susmentionnée.

D.
X. ________ dépose un recours en matière pénale ainsi qu'un recours
constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral. Il invoque
l'arbitraire et une violation de son droit d'être entendu. Il conclut à
l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Procureur
général pour l'ouverture d'une instruction préparatoire. Il requiert
également l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
1.1 Rendue en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale
de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), la décision de classement, qui met
fin à la procédure (art. 90 LTF), peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale. La voie du recours constitutionnel subsidiaire n'entre donc pas en
considération (art. 113 al. 1 LTF).

1.2 Selon l'art. 81 al. 1 LTF, la victime a qualité pour former un recours en
matière pénale si elle a pris part à la procédure devant l'autorité
précédente (let. a), et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée, soit en particulier si celle-ci peut
avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (let. b), ce qui
est le cas en l'espèce.

1.3 Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral
(art. 95 let. a LTF), qui englobe les droits constitutionnels. Le Tribunal
fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art.
105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été
établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst., ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al.
1 LTF). Le Tribunal fédéral ne sanctionne une violation des droits
fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106
al. 2 LTF); les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à
celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4).

2.
Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche à
la Chambre d'accusation de ne pas avoir auditionné F.________ et G.________,
alors que ces personnes étaient présentes tout au long de la soirée et
auraient pu confirmer sa version des événements.

2.1 La Chambre d'accusation a estimé que la déposition des personnes
précitées n'apporterait rien d'utile à la manifestation de la vérité. En
effet, celles-ci n'avaient pas assisté directement à la scène, sans quoi le
plaignant aurait déjà indiqué leur présence à la police lors du dépôt de sa
plainte, ce qu'il n'a toutefois pas fait. De plus, le témoignage de ces deux
hommes ne pouvait être objectif en raison de l'amitié qui les liait au
recourant. Enfin, la Chambre d'accusation a également relevé que l'intéressé
ne sollicitait même pas l'audition de ces deux témoins.

2.2 En l'espèce, le recourant ne s'en prend pas à la motivation cantonale. Il
ne conteste pas l'appréciation anticipée des preuves effectuée, ni ne prétend
avoir requis, devant la Chambre d'accusation, l'audition de témoins
conformément aux prescriptions cantonales. Sa critique est dès lors
irrecevable (cf. supra consid. 1.3).

3.
Le recourant invoque également l'arbitraire.

De jurisprudence constante, une décision n'est pas arbitraire du seul fait
qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit
manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais
dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61). Lorsque le recourant entend
se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves, il ne suffit donc pas
qu'il rediscute l'un ou l'autre des éléments retenus, ni même chacun de
ceux-ci, en prétendant que, sauf arbitraire, ils ne pouvaient être appréciés
ou interprétés autrement que dans le sens favorable à sa thèse. Il lui
appartient d'établir que l'appréciation globale de l'ensemble des éléments ou
indices pris en compte et le résultat auquel elle a conduit sont
manifestement inadmissibles.

3.1 Le recourant explique que les trois principaux protagonistes de cette
affaire, soit A.________, C.________ et D.________, ont eu le temps de se
concerter avant leur audition.

3.1.1 L'autorité cantonale a tout d'abord retenu que les versions des parties
étaient contradictoires et qu'aucun élément objectif ne pouvait les
départager. En effet, contrairement à la thèse du recourant, les intimés
avaient tous mentionné une bagarre entre l'intéressé et D.________ et non pas
une agression préméditée perpétrée par trois individus, avec la complicité du
portier. La Chambre d'accusation a également constaté, au regard des
déclarations du patron de la discothèque qui n'avait, au moment de sa
déposition à la police, aucun intérêt à accabler le plaignant, que celui-ci
portait une part de responsabilité dans les faits dénoncés. Elle a enfin
souligné que les déclarations du plaignant avaient fluctué, ce qui permettait
de douter de sa crédibilité. Sur la base de ces éléments et en l'absence d'un
témoin direct de la scène, elle a conclu que la thèse du "passage à tabac"
n'avait pas été rendue vraisemblable, si bien qu'il n'existait pas de
prévention suffisante à l'encontre de A.________, C.________ et B.________.

3.1.2 Dans son argumentation, le recourant ne formule qu'une hypothèse et ne
s'en prend pas à l'appréciation cantonale, conformément au prescrit de l'art.
106 al. 2 LTF. Il ne s'explique notamment pas sur ses propres contradictions,
ni sur sa part de responsabilité dans l'incident, ni sur les témoignages du
patron et du portier de l'établissement, qui ont également tous deux contesté
sa version des faits. Sa critique est donc irrecevable (cf. supra
consid. 1.3).
3.2 Le recourant reproche à la Chambre d'accusation de ne pas avoir tenu
compte des contradictions contenues dans les déclarations du directeur et du
portier de la discothèque. D'une part, l'un a affirmé que le plaignant était
un client régulier, alors que l'autre a parlé de client occasionnel. D'autre
part, aucun des deux n'a indiqué que c'était le plaignant qui avait entraîné
D.________ à l'extérieur du bar.

Les contradictions et affirmations relevées sont sans pertinence,
puisqu'elles ne permettent pas de conclure à la vraisemblance de la thèse du
plaignant, ni de déterminer le déroulement exact de l'incident. Le grief est
dès lors vain.

3.3 Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir confirmé
l'ordonnance de classement alors qu'il existe une prévention suffisante de
lésions corporelles simples à l'encontre de D.________.

Certes, la Chambre d'accusation a constaté que la disproportion entre les
blessures légères subies par D.________ et celles plus importantes constatées
chez le plaignant pourrait justifier une prévention suffisante de lésions
corporelles simples à l'encontre du premier nommé. Elle a cependant jugé que
le classement de la plainte se justifiait de toute manière en opportunité. En
effet, un doute important subsistait quant au déroulement exact de
l'incident, le recourant paraissant avoir une part de responsabilité dans
cette affaire. En outre, en présence de deux plaintes croisées et compte tenu
de l'impossibilité de déterminer qui avait pris l'initiative de frapper
l'autre, il apparaissait disproportionné de poursuivre plus avant l'enquête,
qui était vouée à l'échec. Enfin, ces faits avaient eu peu d'impact sur
l'ordre public et ne concernaient que les seuls intéressés. En l'occurrence,
le recourant ne s'en prend pas à ses divers motifs de classement, de sorte
que sa critique est irrecevable (cf. supra consid. 1.3).

4.
En conclusion, le recours est rejeté dans la faible mesure où il est
recevable. Comme il était d'emblée dénué de chance de succès, l'assistance
judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui
succombe, supporte les frais de la cause, qui sont réduits pour tenir compte
de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du
canton de Genève.

Lausanne, le 9 janvier 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Schneider Bendani