Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.683/2007
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6B_683/2007

Arrêt du 24 novembre 2007
Cour de droit pénal

M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

X. ________,
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat,

contre

Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050,
1950 Sion 2,
intimé.

Voies de fait (art. 126 al. 2 let. a CP),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour
pénale I, du 20 septembre 2007.

Faits:

A.
Par jugement du 20 septembre 2007, la Cour pénale I du Tribunal cantonal du
Valais a, sur appel du ministère public et de quatre parties civiles,
condamné X.________ pour voies de fait à 800 fr. d'amende et fixé à huit
jours de privation de liberté la peine de substitution à l'amende.

Comme en atteste l'accusé de réception versé au dossier, le recourant, qui
n'était pas assisté devant la cour cantonale, a reçu personnellement
notification de ce jugement le 24 septembre 2007. Le délai du recours au
Tribunal fédéral y était indiqué.

B.
Contre ce jugement, dont il demande l'annulation, X.________ recourt au
Tribunal fédéral par acte déposé à la poste le 29 octobre 2007. Il requiert
l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
En vertu de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président est compétent pour
décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours
manifestement irrecevables.

2.
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète.

En l'espèce, le jugement entrepris ayant été notifié au recourant le
24 septembre 2007, le délai pour recourir au Tribunal fédéral a expiré le
mercredi 24 octobre 2007. Formé cinq jours plus tard, le présent recours est
irrecevable.

3.
Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient vouées à l'échec, le
recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64
al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF),
fixés à 800 francs.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de X.________.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère
public et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I.

Lausanne, le 24 novembre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: