Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.673/2007
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6B_673/2007 /rod

Arrêt du 15 février 2008
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Zünd.
Greffière: Mme Kistler Vianin.

X. ________,
recourant, représenté par Me Vincent Spira, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Fixation de la peine (infractions à la LStup),

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du
28 septembre 2007.

Faits:

A.
Par arrêt du 4 mai 2007, la Cour correctionnelle genevoise siégeant avec le
concours du jury a condamné X.________, pour infractions à l'art. 19 ch.1 et
2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants, à six ans de peine privative
de liberté, sous déduction de la détention préventive.
En bref, de concert avec trois comparses, X.________ s'est adonné, en mars
2006, à un trafic de drogue, portant sur 5 kg d'héroïne. Son rôle a consisté
à se faire livrer la drogue et à l'entreposer dans la cave de son appartement
d'où elle a été ensuite partiellement prise en charge par des comparses.

B.
Par arrêt du 28 septembre 2007, la Cour de cassation du canton de Genève a
rejeté le pourvoi déposé par X.________.

C.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, dont il
demande l'annulation pour violation des art. 47 et 50 CP.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit, tel
qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les
arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par
l'autorité précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que
ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III
136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à
l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il
n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance,
toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus
discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un
droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise
par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).

Saisi d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral ne réexamine
l'établissement des faits - sous réserve de l'allégation d'une violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF - que lorsqu'il est entaché d'inexactitude
manifeste (art. 97 al. 1 LTF), à savoir d'arbitraire (ATF 134 IV 39, consid.
1.4.1). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de
nature appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).

2.
2.1 Les faits reprochés au recourant ont été commis en mars 2006, à savoir
avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, des nouvelles dispositions
générales du Code pénal. La cour correctionnelle, qui a statué
postérieurement à cette date, a examiné à juste titre la question de
l'application de la loi pénale dans le temps. Elle est arrivée à la
conclusion qu'il convenait d'appliquer le nouveau droit, conformément au
principe de la lex mitior, car certaines dispositions du nouveau droit
pouvaient prima facie être plus favorables à l'accusé, notamment celles
relatives au sursis (art. 42 et 43 CP).

2.2 Aux termes de l'art. 2 CP, est jugé d'après le présent code quiconque
commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code (al. 1;
principe de la non-rétroactivité). Le présent code est aussi applicable aux
crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si
l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui
est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction (al. 2;
lex mitior).

Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner
l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats
auxquels ils conduisent dans le cas concret (ATF 114 IV 81 consid. 3b p. 82).
Le nouveau droit ne doit être appliqué que s'il conduit effectivement à un
résultat plus favorable au condamné. L'ancien et le nouveau droit ne peuvent
être combinés. Ainsi, on ne saurait, à raison d'un seul et même état de fait,
appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et
le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit être puni (ATF 114
IV 1 consid. 2a p. 4). Si l'un et l'autre droit conduisent au même résultat,
c'est l'ancien droit qui est applicable (Schwarzenegger/Hug/Jositsch,
Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 8e éd., Zurich 2007, p. 315).

2.3 Dans le cas concret, compte tenu des faits reprochés au recourant et de
la culpabilité de celui-ci, la seule sanction qui entre en considération est
une peine privative de liberté ferme. La peine privative de liberté du
nouveau droit ne présente en soi aucune différence matérielle avec la
réclusion et l'emprisonnement de l'ancien droit, et les nouvelles règles sur
la fixation de la peine n'apportent pas de changements significatifs par
rapport aux règles que la jurisprudence a établies pour l'application de
l'ancien art. 63 CP (cf. arrêts 6B_14/2007 consid. 5.2, 6B_264/2007 consid.
4.5 et 6B_472/2007 consid. 8.1). Les nouvelles dispositions sur le sursis et
le sursis partiel (art. 42 et 43 CP), sur lesquelles se fondent la cour
correctionnelle pour dire que le nouveau droit est plus favorable au
recourant, ne sont pas pertinentes dans le cas concret, puisque la peine
entrant en ligne de compte au vu de la culpabilité du recourant dépasse
largement trois ans et que tout sursis (complet ou partiel) est d'emblée
exclu.

Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la cour correctionnelle, le
nouveau droit ne paraît pas plus favorable que l'ancien et qu'il aurait donc
fallu appliquer ce dernier conformément au principe de la non-rétroactivité
de la loi pénale (art. 2 al. 1 CP). Toutefois, comme les critères qui
régissent la fixation de la peine dans l'ancienne et la nouvelle loi sont les
mêmes, l'application de l'ancien art. 63 CP n'aurait pas conduit à une
solution différente en ce qui concerne la mesure de la peine, de sorte qu'il
ne s'agit pas d'annuler l'arrêt attaqué pour simplement modifier les
références dans les considérants de l'arrêt attaqué (ATF 119 IV 145 consid.
2c p. 152).

3.
Le recourant se plaint que la peine privative de liberté qui lui a été
infligée est excessive et qu'elle repose sur une motivation insuffisante.

3.1 Que l'on applique l'ancien ou le nouveau droit, le critère essentiel pour
fixer la peine est celui de la faute (art. 63 aCP et 47 CP). Le juge doit
prendre en considération les antécédents de l'accusé et sa situation
personnelle. L'art. 47 CP ajoute comme critère l'effet de la peine sur
l'avenir du condamné. Il codifie en cela la jurisprudence rendue sous
l'ancien art. 63 CP, selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui
pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73
consid. 4 p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101; 121 IV 97 consid. 2c p. 101; 119
IV 125 consid. 3b p. 126 s.; 118 IV 337 consid. 2c p. 340, 342 consid. 2f p.
349 s.). Que ce soit sous l'ancien ou le nouveau droit, cet aspect de
prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la
peine devant toujours rester proportionnée à la faute (Stratenwerth,
Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II: Strafen und Massnahmen, 2e
éd., Berne 2006, § 6, n. 72; Stratenwerth/Wohlers,  Handkommentar, art. 47,
n. 17 et 18; Schwarzenegger/Hug/Jositsch, op. cit., p. 104).

3.2 Lors de la fixation de la peine, la cour correctionnelle a tenu compte de
la gravité de la faute du recourant. Elle a insisté sur le fait que ce
dernier avait participé à un trafic de stupéfiants d'un certain niveau, de
portée internationale, bien organisé et ayant pour but d'écouler plusieurs
kilos d'héroïne en Suisse et à Genève en particulier. Elle a considéré qu'il
s'était associé pleinement et sans réserve à la décision, à l'organisation et
à la réalisation de l'infraction. Elle a constaté qu'il ne consommait pas de
stupéfiants et qu'il avait été poussé par l'appât d'un gain facile. Elle a
relevé que, durant toute la poursuite pénale, il avait nié sa participation
au trafic et n'avait admis les faits qu'à l'audience de jugement, ce qui
avait empêché les autorités de poursuite pénale d'étendre leurs
investigations à d'autres participants au trafic. S'agissant de la situation
personnelle du recourant, elle a souligné qu'il était marié et avait deux
enfants en bas âge et que, peu après sa mise en liberté provisoire, il avait
retrouvé un emploi comme aide carreleur auprès d'un compatriote qui le
considérait comme un bon ouvrier. Enfin, elle a tenu compte des antécédents
du recourant, celui-ci ayant été condamné en 1999 à six mois d'emprisonnement
pour contrainte sexuelle (arrêt attaqué p. 2 s.).

Après avoir rappelé la motivation des premiers juges (arrêt attaqué consid.
B1 p. 2 et 3), la cour de cassation a repris les principaux éléments et
répondu aux griefs du recourant. Elle a notamment insisté sur la gravité du
trafic, soulignant que la brièveté de l'activité délictueuse du recourant -
fait qu'elle ne confirme pas - était sans pertinence sur l'importance du
trafic. Elle a précisé qu' « Il s'agi[ssait d'infractions graves et [que]
l'autorité de jugement n'a[vait] pas été convaincue qu'une peine pouvant être
assortie d'un sursis soit en adéquation avec une reconnaissance des faits et
une prise de conscience qui n'ont eu lieu qu'au jour du jugement ». Elle a
ajouté que les ennuis de santé de l'épouse du recourant, comme ceux de sa
fille, n'étaient pas des circonstances tenant à sa personne dont il pouvait
se prévaloir; bien au contraire, l'autorité de jugement avait relevé qu'un
mari et futur père devait penser à sa famille, et au désarroi moral et
financier qu'une incarcération engendrerait, avant de commettre des
infractions passibles d'une lourde peine. Enfin, s'agissant de la situation
professionnelle, elle a considéré que l'ardeur nouvelle au travail du
recourant, remontant à trois mois avant son jugement, ne lui paraissait pas
convaincante, car au moment de l'arrestation il n'avait ni activité ni revenu
et la famille vivait des indemnités de l'assurance et de l'aide sociale.

3.3
3.3.1 Le recourant reproche à la cour de cassation d'avoir donné un poids
prépondérant à la quantité de drogue lors de la fixation de la peine; elle
aurait en outre pris en compte la quantité totale de la drogue et non la
quantité pure.

La quantité de drogue, objet du trafic, constitue sans conteste un élément
important dans la fixation de la peine, de sorte que l'on ne saurait
reprocher à la cour de cassation d'avoir insisté sur ce point. S'il est vrai
qu'il faut prendre en considération la quantité de drogue pure sur laquelle a
porté l'infraction pour déterminer si le cas est grave au sens de l'art. 19
ch. 2 let. a LStup, la question du taux de pureté exact ne joue pas de rôle
pour apprécier la gravité de la faute, puisqu'en général il s'agit d'un
élément que l'auteur ignorait (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196; 122 IV
299 consid. 2c p. 301; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.
II, Berne 2002, art. 19 LStup, n. 144, p. 797).  Comme, en l'espèce, il ne
ressort pas des constatations de fait cantonales que le recourant a voulu
fournir une drogue particulièrement pure ou particulièrement diluée, la cour
cantonale ne peut se voir reprocher de s'être fondée sur la quantité globale
de la drogue en cause sans tenir compte du taux de pureté exact. Mal fondé,
le grief soulevé doit être rejeté.

3.3.2 Le recourant fait valoir que le trafic auquel il a participé n'aurait
duré que quatre jours.

Cet argument repose sur un fait non établi, de sorte qu'il n'est pas
recevable. Au demeurant, il n'est pas pertinent: la brièveté de l'activité
criminelle du recourant peut au contraire indiquer une plus grande intensité
du comportement délictueux puisqu'il lui a fallu seulement quelques jours
pour faire le commerce de cinq kilos d'héroïne.

3.3.3 Le recourant fait valoir que son rôle serait resté passif dans le sens
où il se serait borné à stocker la drogue et n'aurait pas participé à son
écoulement.

Cette argumentation s'écarte de l'état de fait cantonal, si bien que le grief
est irrecevable. En effet, il ressort de l'arrêt de la Cour correctionnelle
que le recourant s'est pleinement associé à la décision, à l'organisation et
à la réalisation du trafic, même s'il n'a pas pris part à l'exécution de
certains actes (arrêt de la cour correctionnelle, question posée au jurés, p.
10). Quant à la Cour de cassation, elle fait état de « drogue entreposée par
le recourant [...], qu'il a ensuite écoulée, mettant en danger la santé
publique » (arrêt attaqué p. 5).

3.3.4 Le recourant reproche à la cour de cassation de ne pas avoir évoqué ses
antécédents. Selon lui, la cour correctionnelle aurait jugé les antécédents
et ceux de son comparse à force égale, alors qu'il a été condamné en 1999 à
six mois d'emprisonnement pour contrainte sexuelle et que son comparse a été
condamné à six reprises entre 1999 et 2004, notamment pour infractions à la
loi fédérale sur les stupéfiants.

Dans son arrêt, la cour correctionnelle a mentionné les antécédents des deux
accusés, puis a fixé la peine, pour chacun d'eux, en fonction de leur faute
et des circonstances qui leur étaient propres. Compte tenu des nombreux
paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison
avec d'autres accusés est toujours délicate. La cour de céans relèvera
néanmoins que le trafic du comparse n'a porté que sur 2,5 kg d'héroïne, ce
qui peut aussi largement compenser des moins bons antécédents. Le grief
soulevé par le recourant est infondé.

3.3.5 Le recourant fait grief à la cour de cassation de ne pas avoir retenu à
sa décharge le fait qu'il avait reconnu les faits lors de l'audience de
jugement.

La cour correctionnelle n'a pas méconnu cet élément. Elle a toutefois
relativisé l'importance de cet aveu, relevant que le silence du recourant
pendant l'enquête n'avait pas permis à la police d'étendre ses investigations
et que les explications données sur les circonstances entourant l'infraction
demeuraient totalement invraisemblables. Quant à la cour de cassation, elle a
ajouté que la reconnaissance des faits et la prise de conscience qui ont eu
lieu le jour du jugement ne permettaient pas de prononcer une peine assortie
du sursis, c'est-à-dire une peine inférieure à trois ans. Au vu de ce qui
précède, les autorités cantonales ont donc bien tenu compte des aveux du
recourant; elles n'étaient nullement tenues d'exprimer en chiffres ou en
pourcentages l'importance qu'elles accordaient à cet élément. Mal fondé, le
grief soulevé doit être rejeté.

3.3.6 Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte
du nouvel emploi qu'il a trouvé à sa sortie de prison. Il fait valoir que le
juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé d'une
évolution souhaitable.

En l'espèce, au vu de la gravité de la faute commise par le recourant, seule
entrait en considération une peine ferme. En conséquence, le prononcé d'une
peine pécuniaire, d'une peine assortie du sursis ou encore d'une peine
exécutée sous la forme de la semi-détention qui aurait permis au recourant de
conserver son travail était d'emblée exclue. Pour le surplus, la cour de
cassation a estimé que la nouvelle ardeur que le recourant montrait au
travail juste trois mois avant l'audience n'était guère convaincante, car, au
moment de son arrestation, il était sans travail, vivait des indemnités de
l'assurance de son épouse et de l'aide sociale. Mal fondé, le grief soulevé
par le recourant doit être rejeté.

3.4 Le recourant soutient que la motivation de la peine est insuffisante.

3.4.1 Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien art. 63 CP, le juge doit
exposer, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à
l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que
tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont
été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. La motivation
doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement
adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en
pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF
127 IV 101 consd. 2c p. 105). L'art. 50 CP reprend cette jurisprudence sans
poser des exigences plus sévères (Message du 21 septembre 1998 du Conseil
fédéral concernant la modification du code pénal suisse (dispositions
générales, entrée en vigueur et application du code pénal) et du code pénal
militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des
mineurs, p. 1869 ; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch,
Handkommentar, Berne 2007, art. 50, n. 2).

En l'espèce, la cour de cassation a motivé la peine infligée au recourant de
manière complète et détaillée. La lecture de l'arrêt attaqué permet de suivre
aisément le raisonnement qu'elle a adopté. Elle a tenu compte avant tout de
la gravité de l'infraction commise, de la mise en danger de la santé
publique, de la motivation du recourant, des aveux qu'il a faits lors de
l'audience, de sa situation personnelle et professionnelle, ainsi que de ses
antécédents. Mal fondé, le grief tiré de l'insuffisance de motivation doit
donc être rejeté.

3.5 En conclusion, la peine privative de liberté de six ans n'apparaît pas
sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir
d'appréciation accordé à l'autorité cantonale. En effet, le recourant s'est
rendu coupable d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de
un à vingt ans. Le trafic était d'une certaine envergure, la quantité de
drogue en cause était importante et le rôle du recourant dans l'organisation
n'était pas secondaire. Sur le plan de la situation personnelle, le recourant
avait des antécédents et il n'a avoué les faits que lors de l'audience de
jugement.

4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.

Les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66
al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du
canton de Genève.

Lausanne, le 15 février 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Schneider Kistler Vianin