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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.667/2007
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6B_667/2007 /rod

Arrêt du 16 février 2008
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Mathys
Greffière: Mme Bendani.

X. ________,
recourant, représenté par Me Willy Lanz, avocat,

contre

Y.________,
intimée, représentée par Me Christophe Schaffter, avocat,
Procureur général du canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,
intimé.

Délit manqué de meurtre; incendies intentionnels;
fixation de la peine; internement,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Canton du Jura, Cour
criminelle, du 20 septembre 2007.

Faits:

A.
A.a Dans la nuit du 1er au 2 novembre 2006, un incendie s'est déclaré à
Courrendlin, rue du Cornat Z.________, dans une ancienne ferme inhabitée, qui
a été totalement détruite. Une affiche était collée sur un pilier en bois de
la maison sinistrée et une autre sur la fontaine sise à quelque dix mètres de
là. On pouvait y lire le texte suivant: "Je baise tout, dans tout les
positions! Rendez-vous par mon fils chez Y.________ rue Cornat Z.________
2852 Courtételle".

A.b Le lendemain, un incendie a sévi au bas de la cage d'escalier de
l'immeuble Z.________ de la rue du Cornat, à Courtételle. Le sinistre a pu
être circonscrit grâce à l'intervention d'une patrouille de service de la
gendarmerie cantonale. Des affiches identiques à celles découvertes à
Courrendlin étaient placardées à proximité de l'immeuble.

A.c Les investigations, menées sur les affiches, ont permis d'établir
qu'elles avaient été reproduites au moyen du scanner de l'imprimante
multi-fonctions Brother DCP-110 C saisie au domicile des parents de
X.________, ex-mari de Y.________. En outre, l'analyse d'une bouteille en pet
contenant une petite quantité d'essence et découverte sur les lieux du second
sinistre a révélé une trace d'ADN compatible avec le profil de X.________. Ce
dernier a toujours nié son implication dans ces deux incendies.

B.
Par arrêt du 20 septembre 2007, la Cour criminelle du Tribunal cantonal
jurassien a condamné X.________, pour délit manqué de meurtre, incendies
intentionnels, menace, infractions à la LStup et à la LCR et dommages à la
propriété d'importance mineure, à une peine privative de liberté de 5 ans,
sous déduction de la détention préventive. Elle a également ordonné son
internement.

C.
X.________ dépose un recours en matière pénale pour arbitraire, violation du
principe in dubio pro reo et application erronée du droit fédéral, en
particulier des art. 19 al. 2, 22, 47, 48a, 56, 64 et 111 CP. Il conclut
principalement à l'annulation de la décision entreprise en ce qui concerne
les infractions de délit manqué de meurtre et d'incendies intentionnels, la
fixation de la peine et l'internement.

Considérant en droit:

1.
Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95
let. a LTF), qui englobe les droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral
statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al.
1 LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été établis de
façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.,
ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Le
Tribunal fédéral ne sanctionne une violation des droits fondamentaux que si
ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF); les
exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'art.
90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4).

2.
Les faits reprochés au recourant ont été commis avant l'entrée en vigueur, le
1er janvier 2007, des nouvelles dispositions générales du code pénal.

Pour déterminer quel est le droit le plus favorable, il y a lieu d'examiner
l'ancien et le nouveau droit dans leur ensemble et de comparer les résultats
auxquels ils conduisent dans le cas concret. Le nouveau droit ne doit être
appliqué que s'il conduit effectivement à un résultat plus favorable au
condamné. Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés
(cf. arrêt 6B_14/2007 consid. 4.2).
2.1 Le recourant conteste le délit manqué de meurtre et estime que la peine
qui lui a été infligée est trop sévère au regard des circonstances
atténuantes.

Depuis le 1er janvier 2007, l'auteur d'un meurtre encourt une peine privative
de liberté de cinq ans au moins (art. 111 CP), qui équivaut aux cinq ans de
réclusion au minimum prévu sous l'ancien droit. S'agissant des critères qui
régissent la fixation de la peine, l'art. 47 CP correspond à l'art. 63 aCP et
à la jurisprudence relative à cette dernière disposition (cf. arrêts
6B_14/2007 consid. 5.2;  6B_264/2007 consid. 4.5 et 6B_472/2007 consid. 8.1).
Concernant la responsabilité restreinte, le juge peut atténuer la peine en
application de l'art. 48a CP, qui équivaut à l'art. 66 aCP. Ainsi, le nouveau
droit ne conduit pas à un résultat plus favorable au recourant, de sorte que
l'ancien droit demeure applicable.

2.2 Le recourant conteste également son internement, lequel doit en revanche
être examiné au regard du nouveau droit. En effet, selon le chiffre 2 des
dispositions finales de la modification du 13 décembre 2002, les dispositions
du nouveau droit relatives aux mesures (art. 56 à 65) et à leur exécution
(art. 90) s'appliquent aussi aux auteurs d'actes commis ou jugés avant leur
entrée en vigueur (cf. arrêt du 29 novembre 2007 6B_347/2007 destiné à la
publication).

3.
Invoquant les art. 9, 29, 32 al. 1 Cst., 6 CEDH et 14 al. 2 Pacte ONU II, le
recourant se plaint d'arbitraire et d'une violation du principe in dubio pro
reo. Il critique les indices retenus pour admettre son implication dans les
incendies.

3.1 En tant que règle de l'appréciation des preuves, le principe "in dubio
pro reo" interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait
défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des
éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à
l'existence de cet état de fait. Le Tribunal fédéral ne revoit que sous
l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver
un doute sur la base des éléments de preuve dont il disposait, c'est-à-dire
celle de l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40 ss; 124 I
208 consid. 4 p. 211).

La notion d'arbitraire a été rappelée dans divers arrêts récents. En bref,
une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou
même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela
non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 131 I 57 consid.
2 p. 61).

3.2 Selon le recourant, les preuves administrées ne permettent pas d'affirmer
qu'il a produit les affiches découvertes à proximité des deux immeubles
sinistrés, puisque les empreintes découvertes sur l'une d'elles ne lui
appartiennent pas. Quand à l'ADN prélevé sur le goulot de la bouteille
trouvée sur les lieux de l'incendie de Courtételle, il ne peut constituer le
moteur de l'accusation, étant donné qu'une marge d'erreur subsiste.

3.2.1 Sur les lieux des incendies, les enquêteurs ont découvert quatre
affiches comportant un texte identique, le nom, l'adresse et deux
photographies de l'ex-épouse du recourant. Selon les investigations
techniques, ces documents ont été reproduits au moyen du scanner de
l'imprimante multi-fonctions Brother DCP-110 C saisie au domicile des parents
du recourant et à laquelle ce dernier avait régulièrement accès. En outre,
l'intéressé n'a pu donner d'explication satisfaisante concernant la présence
et l'origine de ces indices sur les lieux des infractions. Sur la base de ces
éléments, qui ne sont d'ailleurs pas contestés par le recourant (cf. supra
consid. 1), la Cour criminelle pouvait, sans arbitraire, lui imputer la
fabrication desdites affiches. Pour le reste, le fait que les empreintes
découvertes sur l'une des affiches ne correspondent pas à celles de
l'intéressé ne suffit pas à infirmer l'appréciation de la Cour, ces pièces
ayant été exposées à tout public.

3.2.2 L'analyse de la trace d'ADN prélevée sur la bouteille retrouvée à
Courtételle a révélé un profil masculin partiel compatible avec celui du
recourant. La Cour criminelle a admis que, sans constituer à elle seule une
preuve absolue et irréfutable, cette trace s'ajoutait aux autres indices et
confirmait les soupçons de culpabilité à l'encontre du recourant. Ainsi, elle
n'a pas ignoré qu'il ne s'agissait que d'un profil partiel et son
appréciation n'est pas arbitraire.

3.3 Le recourant conteste avoir recherché l'adresse de la plaignante sur
l'ordinateur de ses parents. Il affirme qu'il la connaissait, un témoin
l'ayant d'ailleurs aperçu dans l'immeuble de Courtételle quelques jours avant
le sinistre. Il souligne qu'il n'existe aucun lien entre les incendies, le
mode opératoire étant différent dans les deux cas, ce qui exclurait sa
participation.

D'après l'analyse du disque dur du PC saisi au domicile des parents du
recourant, une personne a procédé, le jeudi 2 novembre 2006 entre 20 h. 41 et
21 h. 40, à une recherche géographique de la rue du Cornat Z.________, à
Courtételle. Cette recherche pouvait sans arbitraire être imputée au
recourant, puisque celui-ci avait régulièrement accès à l'ordinateur de ses
parents, qui ont d'ailleurs contesté qu'une autre personne eut pu utiliser
leur machine. Les allégations du voisin qui aurait croisé le recourant dans
la cage d'escalier de l'immeuble de l'intimée une semaine avant l'incendie ne
sont pas fiables. En effet, le témoin a décrit le recourant comme un homme de
50 ans mesurant 160 cm, ce qui ne correspond pas au descriptif de
l'intéressé; de plus, il ne l'a pas reconnu sur la seconde photo et a affirmé
ne pouvoir être catégorique (cf. pièce n° A 4.10). Enfin, le lien entre les
incendies est évident, même si les experts n'ont pu établir, dans les deux
cas, l'utilisation d'un produit inflammable. En effet, d'une part, les
affiches retrouvées à Courtételle étaient identiques à celles de Courrendlin.
D'autre part, les deux sinistres ont eu lieu dans des localités différentes,
mais à chaque fois à la rue du Cornat Z.________, et ce à un jour
d'intervalle.

3.4 Le recourant conteste avoir menacé, à plusieurs reprises, son ex-épouse
et nie avoir voulu se venger. Il se réfère en particulier à sa personnalité,
au témoignage de A.________ et à la procédure de divorce qu'il a ouverte
contre l'intimée.

3.4.1 La Cour criminelle a retenu que le recourant avait proféré, à de
multiples reprises, des menaces de mort à l'encontre de la plaignante,
celles-ci expliquant ses actes et permettant de comprendre la commission des
infractions. Cette appréciation n'est pas arbitraire au vu des déclarations
de l'un des codétenu du recourant (cf. pièce n° A.5.14), des enfants et du
gynécologue de la plaignante (cf. pièces n° J.2.6, J.2.19 à 23 et n° 55
dossier 4).

3.4.2 Pour le reste, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la rediscussion
des divers autres indices à laquelle se livre le recourant, sans une
quelconque démonstration d'arbitraire. En effet, il ne suffit pas de
critiquer les indices retenus et d'y apposer ses éléments. Encore faut-il
qu'il soit démontré que leur appréciation, dans son ensemble, et le résultat
auquel elle conduit sont manifestement insoutenables (cf. supra consid. 1).

3.5 Pour sa défense le recourant invoque le témoignage de B.________ et
l'existence du pyromane de Courrendlin, qui aurait pu bouter le feu au
domicile de l'intimée. Il reproche également à l'autorité cantonale d'avoir
ignoré ses explications au sujet de son véhicule.

La Cour criminelle a expliqué pour quels motifs elle refusait d'accorder
toute valeur probante aux dépositions du témoin précité (arrêt p. 12 s.).
Elle a aussi confirmé, en se fondant sur un rapport du service d'identité
judiciaire de la police cantonale du 23 juillet 2007, que les investigations
avaient mis hors de cause le pyromane de Courrendlin (arrêt p. 13). Le
recourant ne s'en prend pas aux divers arguments cantonaux, de sorte que sa
critique est irrecevable (cf. supra consid. 1). Pour le reste, les
déclarations du garagiste auprès duquel le recourant affirme avoir déposé son
véhicule ne permettent pas d'en exclure l'utilisation (cf. pièce n° J.4.11).

3.6 En définitive, l'autorité cantonale s'est fondée sur un large faisceau
d'indices concordants, dont elle pouvait, sans arbitraire, déduire que le
recourant est l'auteur des deux incendies de Courrendlin et Courtételle.
L'intéressé n'établit en tout cas pas le contraire. Pour l'essentiel, il se
contente d'ailleurs de contester les faits retenus et de rediscuter
l'appréciation des preuves, par une argumentation manifestement insuffisante,
voire impropre, à faire admettre l'arbitraire allégué.

4.
Invoquant l'arbitraire et une violation des art. 22 et 111 CP, le recourant
conteste la réalisation de l'aspect subjectif du délit manqué de meurtre. Il
explique, en substance, que l'incendie était de faible importance et que s'il
avait vraiment voulu éliminer son ex-épouse il aurait utilisé un moyen plus
efficace.

4.1 Aux termes de l'art. 111 aCP, celui qui aura intentionnellement tué une
personne sera puni de la réclusion pour cinq ans au moins. Sur le plan
subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de causer par son comportement la
mort d'autrui. Le dessein de commettre une infraction est donné si l'auteur
agit en vue de parvenir à un but qui se confond avec la perpétration du délit
ou qui la présuppose. Pour admettre le dessein, il est nécessaire et
suffisant d'établir que l'auteur a consciemment agi en vue de réaliser l'état
de fait incriminé (cf. P. Graven, L'infraction pénale punissable, 2ème éd.,
p. 200 n° 152).

Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté, de même que
la détermination de son dessein ou de ses mobiles, relève des constatations
de faits, qui lient la Cour de droit pénal, à moins que ceux-ci n'aient été
établis de façon manifestement inexacte (cf. supra consid. 1). C'est en
revanche une question de droit que de savoir si l'autorité cantonale s'est
fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si, sur la base
des faits qu'elle a retenus, elle a correctement appliqué cette notion (cf.
ATF 119 IV 1 consid. 5a p. 2s.).
4.2 Selon l'arrêt attaqué, le recourant a incendié l'immeuble de Courtételle
pour mettre fin à la vie de son ex-épouse. L'autorité cantonale a admis ces
faits en se basant sur les menaces de mort que l'intéressé a proférées, à
plusieurs reprises, à l'encontre de l'intimée (cf. supra consid. 3.4.1) et
sur la manière dont il a procédé. En effet, il a tout d'abord bouté le feu à
l'immeuble de Courrendlin, où il croyait que cette dernière vivait. Conscient
de sa méprise, il a effectué des recherches en vue de situer le lieu de
résidence de son ex-épouse. Puis, le lendemain déjà, il a mis le feu à du
matériel, soit une poussette, un cyclomoteur et un cycle, qu'il a rassemblé
dans le corridor de l'immeuble de Courtételle. La Cour criminelle a également
retenu, en se basant sur les circonstances et la manière d'agir du recourant,
que ce dernier a agi consciemment en vue de réaliser l'état de fait
incriminé.

4.3 L'appréciation de l'autorité cantonale quant à la volonté et à la
conscience du recourant n'est pas manifestement insoutenable. En effet, au
regard des menaces de mort, de l'acharnement, de la détermination
particulière de l'intéressé et de sa manière de procéder, incluant notamment
l'utilisation d'essence, la Cour criminelle pouvait, sans arbitraire,
conclure que ce dernier a consciemment bouté le feu à l'habitation de son
ex-épouse dans le but de la tuer. Il est sans pertinence que l'incendie ait
été rapidement signalé et maîtrisé ou encore que les habitants auraient
éventuellement pu fuir par les balcons, ces éléments étant indépendants de la
volonté du recourant. Enfin, le fait que ce dernier n'ait pas exécuté son
plan de manière plus efficace, par exemple en prévoyant plusieurs sources de
chaleur et davantage de produit inflammable ou en fermant la porte d'entrée,
ne suffit pour infirmer l'appréciation de la Cour, le bâtiment incendié à
Courrendlin ayant, lui, complètement brûlé.

Pour le reste, au regard des faits retenus (cf. supra consid. 4.2), la Cour
criminelle n'a pas violé le droit fédéral en admettant la réalisation de
l'aspect subjectif de l'infraction.

4.4 Le condamné invoque encore pêle-mêle la violation d'autres dispositions
constitutionnelles ou conventionnelles. Ces griefs ne sont toutefois étayés
par aucune argumentation distincte et se confondent avec les critiques
examinées ci-dessus. Dans la mesure où il entendrait néanmoins en faire des
arguments séparés, ceux-ci seraient dès lors irrecevables, faute d'être
développés par une motivation qui satisfasse aux exigences de l'art. 106 al.
2 LTF (cf. supra consid. 1).

5.
Le recourant se plaint de la peine infligée.

5.1 La jurisprudence relative à la fixation de la peine a été rappelée dans
l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20/21, auquel on peut donc se référer. Il
suffit ici de relever que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
Il n'y a violation du droit fédéral que si la décision attaquée repose sur
des considérations étrangères à l'art. 63 aCP, si elle ne tient pas compte
des critères découlant de cette disposition ou si le juge s'est montré à ce
point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21 et les arrêts cités).

Lorsqu'il admet une responsabilité pénale restreinte, le juge doit réduire la
peine en conséquence, sans être tenu toutefois d'opérer une réduction
linéaire. En effet, il ne s'agit pas d'appliquer un tarif ou une relation
mathématique, mais de tirer des conséquences raisonnables de la situation.
Une diminution légère, respectivement moyenne ou forte, de la responsabilité
n'entraîne donc pas nécessairement une réduction de 25 %, respectivement de
50 % ou de 75 % de la peine. Il doit cependant exister une certaine
corrélation entre la diminution de responsabilité constatée et ses
conséquences sur la peine (ATF 129 IV 22 consid. 6.2 p. 35). Lorsque le
résultat de l'infraction ne s'est pas produit, la peine doit aussi être
atténuée. La mesure de cette atténuation dépend notamment de la proximité du
résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49
consid. 1 p. 53 ss). Ces réductions, de même que celles découlant de l'art.
64 aCP, peuvent toutefois être compensées par une augmentation de la peine
s'il existe des circonstances aggravantes, ces dernières pouvant de la sorte
neutraliser les effets de circonstances atténuantes; il en va de même en cas
de concours d'infractions (art. 68 ch. 1 al. 1 aCP; cf. ATF 116 IV 300
consid. 2 p. 302 ss).

5.2 Le recourant soutient que sa peine est trop sévère par rapport à d'autres
cas portés à l'appréciation du Tribunal fédéral. Il se réfère en particulier
aux arrêts 6S.166/2004, 6S.417/2003, 6P.9/2004 et à l'ATF 130 IV 58.

Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la
peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des
faits différents est d'emblée délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144). En
l'occurrence, les arrêts invoqués par le recourant ne permettent aucune
déduction pertinente du point de vue de la peine. En effet, tant les
infractions commises, que les circonstances personnelles et les peines
infligées sont différentes.

5.3 Le recourant reproche en vain à la Cour criminelle d'avoir ignoré sa
situation personnelle difficile, en particulier son enfance chaotique, cet
élément ayant été relevé à la page 21 de l'arrêt attaqué.

5.4 Aucun élément pertinent pour la fixation de la peine n'a été omis ou pris
en considération à tort. Il reste à examiner si celle-ci est exagérément
sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. En effet,
selon le recourant, l'autorité cantonale n'aurait pas suffisamment tenu
compte de l'absence de résultat de l'acte principal, ni de sa responsabilité
moyennement restreinte.

L'infraction la plus grave retenue à la charge du recourant est le meurtre,
de sorte que le cadre de la peine encourue se situe entre un minimum de cinq
ans et un maximum de vingt ans de réclusion (art. 111 aCP). Selon l'arrêt
attaqué, les actes commis sont lâches. Le recourant a agi avec une
détermination particulière, fermement décidé à éliminer l'intimée. En effet,
il n'a pas hésité, lorsqu'il a constaté que celle-ci ne résidait pas dans
l'immeuble de Courrendlin, de perpétrer un nouvel incendie le jour suivant, à
son domicile. Son comportement témoigne d'une absence totale de scrupules. De
plus, en concours avec le meurtre, le recourant s'est rendu coupable de deux
incendies, soit une infraction qui est également punissable de la réclusion
(art. 221 al. 1 CP), de menace, d'infractions à la LStup et à la LCR et de
dommages à la propriété d'importance mineure. Son casier judiciaire fait état
d'infractions à la LCR. Son comportement en détention préventive a été
fluctuant. A décharge, le résultat de l'infraction de meurtre ne s'est pas
produit. En outre, le recourant, qui présente un trouble grave de la
personnalité et un abus chronique de cannabis, a une responsabilité pénale
moyennement diminuée. Enfin, il a eu une enfance difficile.

Sur le vu de ce qui précède, l'autorité cantonale a fixé la peine dans le
cadre légal et n'a manifestement pas abusé de son large pouvoir
d'appréciation. Pour le reste, elle n'était pas tenue, par le droit fédéral,
d'indiquer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'elle a accordé à
chacun des éléments cités. En particulier, elle n'avait pas à mentionner
quelle peine elle aurait infligée en l'absence de circonstances aggravantes
ou atténuantes ou d'autres éléments importants (ATF 127 IV 101 consid. 2c p.
104 s.; 121 IV 49 consid. 2a/aa p. 56 s.).

6.
Le recourant conteste son internement au sens des art. 56 et 64 CP.

6.1 Il explique que son risque de récidive est moindre en cas d'abstinence au
cannabis et estime qu'un complément d'expertise est dès lors nécessaire pour
examiner le risque actuel du fait qu'il ne consomme plus de drogues.

Cette critique est irrecevable. En effet, le recourant fonde son
argumentation sur des faits nouveaux, à savoir son abstinence au cannabis et
la diminution du risque de récidive qui en découlerait, sans démontrer en
quoi les constatations contenues dans l'arrêt attaqué seraient arbitrairement
lacunaires (cf. supra consid. 1). En outre, il reproche à l'autorité
cantonale de ne pas avoir ordonné d'expertise complémentaire, mais ne prétend
pas avoir requis ce moyen devant l'instance inférieure, de sorte que son
comportement apparaît clairement contraire à la bonne foi (cf. ATF 119 Ia 88
consid. 1a p. 90 s).

6.2 Le recourant soutient que l'internement viole le principe de la
proportionnalité, puisqu'il est un délinquant primaire, que le danger concret
de récidive est limité à une seule personne et que la détention présente déjà
une sanction suffisamment sévère.

6.2.1 L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose d'abord que l'auteur ait
commis l'une des infractions énumérées à l'alinéa 1 de cette disposition ou
une autre infraction passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au
moins et qu'il ait par là porté ou voulu porter gravement atteinte à
l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui.

Il faut en outre que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al.
1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la
personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis
l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne
commette d'autres infractions du même genre (art. 64 al. 1 let. a CP) ou que,
en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec
l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette
d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP -
soit une mesure thérapeutique institutionnelle - apparaisse vouée à l'échec
(art. 64 al. 1 let. b CP).

Il est encore exigé que la mesure prononcée respecte le principe de la
proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité
qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la
vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité
(art. 56 al. 2 CP; cf. arrêt 6B_604/2007 du 9 janvier 2008 consid. 6.2).
6.2.2 Le recourant a notamment été reconnu coupable de délit manqué de
meurtre et de deux incendies, infractions par lesquelles il a voulu attenter
à la vie de son ex-épouse.

Par ailleurs, selon l'expertise, le recourant présente un trouble grave de la
personnalité, qui est en relation avec les infractions commises. Le médecin a
également constaté un abus chronique de cannabis et posé le diagnostic
différentiel d'une forme fruste de maladie mentale et celui d'un trouble
atypique de l'humeur. D'après le rapport, le recourant présente un risque
important de commettre de nouveaux actes similaires ou un acte spectaculaire
susceptible de mettre en danger l'intégrité physique et la vie d'un grand
nombre de personnes. Il ne présente donc pas un risque pour la seule
plaignante. De plus, celui-ci s'étend sur une longue, voire une durée
indéterminée. Toujours, selon l'expert, le recourant doit cesser sa
consommation de cannabis et se faire soigner de manière adéquate, au moyen
d'un traitement neuroleptique, ce que l'intéressé a cependant toujours
refusé. De plus, il est pratiquement impossible de traiter une personne qui,
comme le recourant, n'admet pas avoir commis les actes qui lui sont
reprochés. Enfin, l'expert estime qu'une mesure ne pourrait être exécutée que
dans un établissement carcéral, aucune institution thérapeutique ne
permettant d'offrir un cadre approprié à la situation de l'expertisé.

L'atteinte aux droits de la personnalité de l'intéressé n'est pas
disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles
infractions et de leur gravité. En effet, aux dires d'expert, le risque de
récidive est important. Ce risque existe même si le recourant n'a pas de
lourds antécédents judiciaires. De plus, il se rapporte à la commission
d'actes graves, puisque touchant à l'intégrité physique ou la vie d'un grand
nombre de personnes. Par ailleurs, le recourant se situe dans le déni et
refuse totalement et de manière constante tout traitement médicamenteux.

Sur le vu de ce qui précède, les conditions d'un internement au sens de
l'art. 64 CP sont réalisées.

7.
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Les
frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al.
1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Canton
du Jura, Cour criminelle.

Lausanne, le 16 février 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Schneider Bendani