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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.664/2007
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6B_664/2007 /rod

Arrêt du 18 janvier 2008
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Favre.
Greffière: Mme Bendani.

X. ________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Fixation de la peine; sursis; sursis partiel,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
cassation pénale, du 30 avril 2007.

Faits:

A.
Par jugement du 20 mars 2007, le Tribunal correctionnel d'arrondissement de
l'Est vaudois a condamné X.________, pour infraction grave et contravention à
la LStup, à une peine privative de liberté de trente mois, sous déduction de
la détention préventive.

Cette condamnation repose, en substance, sur les éléments suivants.

A.a Après avoir exécuté une peine de réclusion jusqu'en mars 2001, X.________
a trouvé du travail et noué une relation. A la suite d'une intervention
chirurgicale en 2003, il souffre depuis lors d'une plégie distale du membre
inférieur gauche et a déposé une demande de rente assurance-invalidité.

A.b De l'été 2005 au 1er mars 2006, X.________ s'est livré à un trafic de
stupéfiants, mettant sur le marché entre 37,7 g et 41,5 g d'héroïne pure,
entre 13,6 et 14,6 g de cocaïne pure, 50 g de cannabis et 2 g de MDMA.

Du 15 février au 1er mars 2006, il a régulièrement consommé de l'héroïne, de
la cocaïne et de la marijuana.

B.
Par arrêt du 30 avril 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours de X.________.

C.
Ce dernier dépose un recours en matière pénale. Invoquant une violation des
art. 42, 43 et 47 CP, il conclut principalement à ce que le jugement de
première instance soit réformé en ce sens qu'il est condamné à une peine
privative de liberté de vingt-quatre mois au plus avec sursis, sous déduction
de la détention préventive. Il requiert l'assistance judiciaire partielle et
l'effet suspensif.

Considérant en droit:

1.
La nouvelle partie générale du code pénal introduit pour les peines de un à
trois ans la possibilité de l'octroi du sursis partiel, ce que l'ancien droit
ne connaissait pas. La nouvelle loi est ainsi plus favorable et c'est donc à
juste titre que la Cour cantonale, qui a statué en réforme, l'a appliquée
(cf. art. 2 CP; ATF 117 IV 361 consid. 15 p. 386).

2.
Invoquant une violation de l'art. 47 CP, le recourant reproche à la Cour de
cassation de ne pas avoir suffisamment tenu compte de sa situation
personnelle et médicale au moment des faits. Il relève qu'une peine
inférieure serait plus à même d'avoir un effet sur son avenir.

2.1 La fixation de la peine est régie par l'art. 47 CP, qui correspond à
l'art. 63 aCP et à la jurisprudence y relative. Cette disposition pose le
principe que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur et,
à cette fin, énumère, de manière non limitative, une série de critères, qui
n'étaient pas formellement prévus à l'art. 63 aCP mais dont la jurisprudence
rendue en application de cette disposition exigeait qu'ils soient pris en
compte (cf. ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21; 128 IV 73 consid. 4 p. 79; arrêts
6B_472/2007 consid. 8.1; 6B_264/2007 consid. 4.5).
2.2 La Cour de cassation a considéré que les faits étaient graves, d'autant
que le recourant avait déjà été condamné, à plusieurs reprises, pour des
actes similaires. Elle a retenu que l'intéressé avait souffert de sa maladie
et de son oisiveté. Elle a aussi admis qu'il n'y avait pas de raison de
penser qu'une peine plus clémente suffirait à le détourner de commettre
d'autres infractions. La peine ne pouvait, par ailleurs, avoir d'effet sur
son avenir professionnel, puisqu'il avait déposé une demande de rente AI.

La peine a été fixée dans le cadre légal, en suivant les critères fixés par
l'art. 47 CP et sans se laisser guider par des considérations étrangères à
cette disposition. Les juges ont examiné l'effet de la peine sur le recourant
et tenu compte de sa situation personnelle et médicale, qu'ils ont très
justement appréciée au regard des autres éléments, sans qu'ils ne doivent se
voir reprocher un abus de leur pouvoir d'appréciation. Le grief est dès lors
infondé.

3.
Se plaignant d'une violation des art. 42 et 43 CP, le recourant soutient que
l'autorité cantonale aurait dû poser un pronostic favorable sur sa conduite
future et que les conditions du sursis partiel sont réalisées.

3.1 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une
peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de
liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne
paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al.
1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été
condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au
moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y
avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances
particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être
refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait
raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du
sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 (al.
4).

3.1.1 Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un
pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si
le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur,
de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement,
notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur
la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de
l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un
poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont
pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière
suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a
été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été
appréciés (cf. arrêt 6B_103/2007 du Tribunal fédéral du 12 novembre 2007
consid. 4.2.1 destiné à la publication; ATF 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97
consid. 2b).

Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour
l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable;
désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis
est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un
pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. arrêt 6B_103/2007
du Tribunal fédéral du 12 novembre 2007 consid. 4.2.2 destiné à la
publication).

3.1.2 Sur le plan objectif, seules les peines de six mois à deux ans peuvent
être assorties du sursis (cf. art. 42 al. 1 CP).

En l'occurrence, le maximum légal de vingt-quatre mois étant dépassé,
l'application du sursis ordinaire au sens de l'art. 42 CP n'entre pas en
considération. Il y a lieu en revanche d'examiner la question du sursis
partiel mentionné à l'art. 43 CP.

3.2 Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution
d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine
privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir
compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à
exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis
partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue,
de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les
règles d'octroi à la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas
applicables (al. 3).

Le sursis partiel permet au juge d'infliger une peine privative de liberté
dont une partie ferme et l'autre avec sursis. L'autorité ne se trouve ainsi
plus confrontée au choix du "tout ou rien", mais dispose au contraire d'une
marge d'appréciation plus étendue et d'une plus grande possibilité
d'individualisation de la peine.

3.2.1 Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP),
à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis
partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort
implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque
le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable,
la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement
suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis
partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être
influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit
être entièrement exécutée (cf. arrêt 6B_103/2007 du Tribunal fédéral du 12
novembre 2007 consid. 5.3.1 destiné à la publication).

3.2.2 Les conditions objectives des art. 42 et 43 CP ne correspondent en
revanche pas. Ainsi, les peines privatives de liberté jusqu'à une année ne
peuvent être assorties du sursis partiel. Une peine de 12 à 24 mois peut être
assortie du sursis ou du sursis partiel. Le sursis total à l'exécution d'une
peine privative de liberté est exclue, dès que celle-ci dépasse 24 mois.
Jusqu'à 36 mois, le sursis partiel peut cependant être octroyé (cf. arrêt
6B_103/2007 du Tribunal fédéral du 12 novembre 2007 consid. 5.3.2 destiné à
la publication).

3.2.3 Pour statuer sur la suspension partielle de l'exécution d'une peine, le
juge doit tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Or, cette
notion de faute, définie à l'art. 47 al. 2 CP, constitue avant tout un
critère d'appréciation pour la fixation de la peine. Pour savoir si un sursis
partiel paraît nécessaire en raison de la faute de l'auteur et de ses
perspectives d'amendement, on ne peut faire référence de la même manière au
critère de la culpabilité tel que prévu à l'art. 47 al. 2 CP. En effet,
lorsque le juge statue sur la question du sursis, il a déjà fixé la quotité
de la peine et il ne s'agit plus que de définir sa forme d'exécution
appropriée. Reste que la loi lie la question de la peine, qui doit être
mesurée à la faute commise, et celle du sursis en ce sens que ce dernier est
exclu pour les peines supérieures à deux ans. La nécessité d'une peine
privative de liberté assortie d'un sursis partiel résulte alors de la gravité
de la faute, lorsque cette peine se situe entre deux et trois ans. Dans ce
cas, la notion de faute trouve pleinement sa place (cf. arrêt 6B_103/2007 du
Tribunal fédéral du 12 novembre 2007 consid. 5.3.3 destiné à la publication).

3.2.3.1 Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite
fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP
s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1
CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant
que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention
spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit
dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison
de la gravité de la faute commise. C'est là que se trouve le champ
d'application principal de l'art. 43 CP (cf. arrêt 6B_103/2007 du Tribunal
fédéral du 12 novembre 2007 consid. 5.5.1 destiné à la publication).

3.2.3.2 Dans le cas des peines privatives de liberté qui entrent dans le
champ d'application commun des art. 42 et 43 CP (soit entre un et deux ans),
le sursis ordinaire (art. 42 CP) constitue la règle et le sursis partiel
(art. 43 CP) l'exeption. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du
sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins
de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée. La
situation est similaire à celle de l'examen des perspectives d'amendement en
cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). S'il existe des doutes très
importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de
condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du
sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes
mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments
pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le
dilemme du "tout ou rien" en cas de pronostic fortement incertain.
L'importance de l'art. 43 CP réside dans le fait que l'effet dissuasif du
sursis partiel est renforcé par l'exécution de l'autre partie de la peine, ce
qui permet d'envisager un meilleur pronostic. Toutefois, l'exécution
partielle de la peine privative de liberté doit être indispensable pour
l'amélioration des perspectives d'amendement, ce qui n'est pas le cas si
l'octroi du sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende (art. 42
al. 4 CP) s'avère suffisant sous l'aspect de la prévention spéciale. Le juge
est tenu d'examiner cette possibilité préalablement (cf. arrêt 6B_103/2007 du
Tribunal fédéral du 12 novembre 2007 consid. 5.5.2 destiné à la publication).

3.2.4 Enfin, le juge doit, s'il prononce une peine privative assortie d'un
sursis partiel, non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la
peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis mais également
mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Selon l'art. 43 CP la
partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3) mais ne peut pas
excéder la moitié de la peine (al. 2). S'il prononce une peine de trois ans
de privation de liberté, le juge peut donc assortir du sursis une partie de
la peine allant de dix-huit à trente mois. Pour fixer dans ce cadre la durée
de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large
pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu
de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1
CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle
manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur
conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en
compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît
blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante.
Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée
aux divers aspects de la faute (cf. arrêt 6B_103/2007 du Tribunal fédéral du
12 novembre 2007 consid. 5.6 destiné à la publication).

3.3 Selon les constatations cantonales, les actes reprochés au recourant sont
graves. De plus, ce dernier est déféré pour la sixième fois devant l'autorité
judiciaire et toujours pour les mêmes motifs. En dépit des condamnations
antérieures, et en particulier de la lourde peine qui lui a été infligée en
1994 et qu'il a exécutée, il a persisté dans un domaine d'activité qu'il
savait nocif et illicite. Enfin, il présente un risque de récidive élevé,
puisque sa situation n'a pas évolué depuis les faits.

Au regard de ces éléments, la Cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral
en posant un pronostic défavorable et en refusant par conséquent l'octroi du
sursis partiel au recourant.

4.
En conclusion, le recours est rejeté. Comme ses conclusions étaient d'emblée
vouées à l'échec, l'assistance judiciaire est refusée (art. 64 al. 1 et 2
LTF) et le recourant supporte les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1
LTF), fixés en fonction de sa situation financière.

Avec le présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 18 janvier 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Schneider Bendani