Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.663/2007
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6B_663/2007

Arrêt du 10 novembre 2007
Cour de droit pénal

M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

X. ________,
recourant,

contre

Juge d'application des peines du canton de Vaud,
case postale 48, 1000 Lausanne 20,

Octroi du régime des arrêts domiciliaires,

recours contre l'arrêt du Juge d'application des peines du canton de Vaud du
24 septembre 2007.

Faits:

A.
Statuant le 24 septembre 2007, le Juge d'application des peines du canton de
Vaud a rejeté le recours de X.________ contre le refus de l'Office vaudois
d'exécution des peines de le mettre au bénéfice des arrêts domiciliaires.

Le Juge a considéré en bref que l'intéressé avait récidivé alors qu'il
exécutait ses précédentes condamnations (pour infractions à la LCR) sous la
forme d'arrêts domiciliaires, ce qui démontrerait son incapacité à respecter
les conditions de ce régime.

B.
En temps utile, le condamné a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en
matière pénale tendant à l'annulation de l'arrêt du 24 septembre 2007 et à
l'exécution de ses peines sous forme d'arrêts domiciliaires ou en travail
d'intérêt général. Il admet que son comportement passé était punissable mais
affirme être redevenu une personne de confiance, prête à veiller sur sa
famille, en particulier sur sa fille dont il a la garde.

Le recourant sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante.

Aux termes de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement
en quoi l'acte attaqué viole le droit.

2.
En l'espèce, le recourant se limite à l'affirmation qu'il est devenu digne de
confiance et à demander, en second lieu, un travail d'intérêt général. Il ne
soutient pas -même succinctement- que l'arrêt attaqué violerait le droit.

Dès lors, la motivation est manifestement insuffisante, ce qui entraîne
l'irrecevabilité du recours.

3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée car le recours paraissait
d'emblée voué à l'échec (art. 64 al. 1 LTF).

Un émolument judiciaire réduit, vu les ressources limitées du recourant, est
mis à sa charge (art. 66 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Juge d'application des
peines du canton de Vaud.

Lausanne, le 10 novembre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: