Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.657/2007
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6B_657/2007 /rod

Arrêt du 2 novembre 2007
Cour de droit pénal

M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

X. ________,
recourante,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.

Refus d'ouvrir l'action pénale (violation du secret professionnel, etc.),

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois,
Chambre pénale, du 17 septembre 2007.

Faits :

A.
Par un arrêt du 17 septembre 2007, la Chambre pénale du Tribunal cantonal
fribourgeois a rejeté le recours de X.________ contre le refus d'ouvrir
l'action pénale à la suite de sa plainte accusant un avocat de violation du
secret professionnel et de diffamation. En bref, la plaignante reproche à cet
avocat de vouloir produire des pièces relevant d'une procédure pénale dans un
litige civil où elle est partie adverse.

L'autorité cantonale a considéré qu'il n'y avait aucun indice d'infraction.

B.
La plaignante a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant à l'annulation
de l'arrêt du 17 septembre 2007 et au renvoi de la cause à l'instance
inférieure afin que l'instruction soit reprise.

La recourante sollicite l'assistance judiciaire.

Le Président considère en droit:

1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours
manifestement irrecevables. Il en va de même des recours dont la motivation
est manifestement insuffisante (let. b).

2.
En l'espèce, le recours est manifestement irrecevable faute de qualité pour
agir. En effet, la recourante n'est pas une victime au sens de l'art. 2 al. 1
LAVI. Elle n'a pas d'intérêt juridiquement protégé selon l'art. 81 al. 1 let.
b LTF puisque l'action pénale n'appartient qu'à l'Etat.

De plus, la plaignante ne fait pas valoir, en tout cas pas de manière
suffisante, la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de
justice formel (ATF 133 IV 228).

3.
Le recours paraissait d'emblée voué à l'échec, ce qui ne permet pas l'octroi
de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Un émolument judiciaire est
mis à la charge de la plaignante (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Ministère public
de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale.

Lausanne, le 2 novembre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: