Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.649/2007
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6B_649/2007 /rod

Arrêt du 24 janvier 2008
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Mathys.
Greffier: M. Fink.

X. ________,
recourant, représenté par Me Jérôme Picot, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
cassation pénale, du 30 mai 2007.

Faits:

A.
Dans sa séance du 30 mai 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre sa condamnation par
le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne à une peine
privative de liberté de 4 ans et demi pour infraction grave et contravention
à la Lstup ainsi que pour infraction à la LSEE. Une créance compensatrice de
5000 fr. a été mise à la charge de l'accusé.

Les faits constatés sont en résumé les suivants. Entre le mois de juin 2003
et le 27 janvier 2006, l'accusé s'est livré à un important trafic de cocaïne.
Il a ainsi vendu à 17 personnes identifiées 1134 boulettes de cette drogue.
Au total il a vendu ou offert 798,7 g de cocaïne auxquels il faut ajouter 6,2
g qu'il détenait lors de son arrestation. Un taux de pureté moyen de 43 % a
été retenu en fonction d'un tableau de l'Institut universitaire de médecine
légale. Ainsi, la quantité de cocaïne pure vendue, offerte ou détenue a été
arrêtée à 346 g. Le chiffre d'affaires réalisé est supérieur à 90'700 fr. et
le bénéfice d'au moins 34'020 fr.

Entre le 1er août et le 30 septembre 2005, l'accusé a consommé une dizaine de
boulettes de cocaïne et de la marijuana.

Entre le 1er avril 2004 et le 27 janvier 2006, l'intéressé, de nationalité
étrangère, a séjourné sans droit en Suisse.

B.
En temps utile, le condamné a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en
matière pénale tendant à l'annulation de l'arrêt du 30 mai 2007 et au renvoi
de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. En bref, il s'en
prend aux constatations de fait, qui découleraient d'une appréciation
arbitraire des preuves relatives à la quantité de drogue écoulée, et à la
quotité de la peine (selon lui trop sévère), qui résulterait d'une violation
de l'art. 47 CP.

Le recourant sollicite l'assistance judiciaire.

Aucune détermination n'a été demandée.
Considérant en droit:

1.
Le recourant conteste en premier lieu l'ampleur du trafic de cocaïne retenu à
sa charge quant à la quantité de drogue et à son degré de pureté. Il s'en
prend ainsi à l'état de fait de la décision attaquée.

1.1 Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations
de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou
en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est
susceptible d'influer sur le sort de la cause.

Les faits sont établis de manière manifestement inexacte lorsque les
constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (Message
concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001
p. 4000 ss, 4035 et 4135). En matière d'appréciation des preuves, le Tribunal
fédéral se montre réservé vu le large pouvoir laissé aux autorités cantonales
dans ce domaine. Il n'y a violation de l'art. 9 Cst. que si le Juge n'a
manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a
omis sans motif sérieux de tenir compte d'un moyen de preuve pertinent ou
encore s'il a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions
insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités; 127 I 38
consid. 2a p. 41).

1.2 S'agissant de la quantité de drogue, le recourant soutient que le
Tribunal de première instance aurait à tort additionné les boulettes de
drogue achetées par chacun des témoins, sans tenir compte de certains achats
groupés. Ainsi, des boulettes seraient comptées une fois chez l'acquéreur
ayant traité directement avec le condamné et une seconde fois chez celui qui
avait commandé la cocaïne à l'intermédiaire. De plus, le Tribunal a retenu
qu'un témoin avait acquis 21 g. alors qu'il n'avait reconnu qu'un achat de 20
g et n'avait pas été entendu à l'audience.

Enfin, le Tribunal aurait pris en considération sans éléments objectifs un
taux moyen de pureté de 43 %, chiffre qui serait très élevé. En effet, de
nombreux toxicomanes avaient déclaré que la qualité de la drogue était très
médiocre.

1.3 Le recourant avait déjà soulevé ces griefs devant la Cour de cassation
cantonale. Celle-ci a considéré en résumé que le Tribunal avait examiné la
question des commandes groupées, que l'accusé avait lui-même renoncé à
l'audition du témoin défaillant et qu'une éventuelle erreur de 1 g n'avait
aucune influence décisive vu les autres quantités retenues. Quant au taux
moyen de pureté de 43 %, il n'aurait rien d'arbitraire car il correspondrait
aux achats de quantités inférieures à 1 g relevés en Suisse en 2005. De plus,
certains témoins avaient certes déploré la mauvaise qualité de la drogue
(qualifiée de litière pour chats) mais d'autres l'avaient estimée bonne,
voire très bonne. De toute manière, vu les importantes quantités retenues, la
pureté n'aurait aucune incidence déterminante sur le jugement.

1.4
Les considérants précités de l'autorité précédente échappent au grief
d'arbitraire et il peut y être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF). En particulier,
le jugement de première instance, auquel la Cour de cassation se réfère,
montre que le Tribunal a établi les faits avec soin, ne retenant que les
versions les plus favorables à l'accusé. Il a examiné en détail les
déclarations des témoins et précisé qu'au fil des confrontations lors des
débats, l'accusé avait admis des quantités toujours plus importantes
(jugement p. 9 al. 4).

Ainsi, on ne saurait considérer que l'état de fait critiqué résulterait d'une
appréciation des preuves insoutenable.

Au demeurant, le recourant n'indique pas, et on ne le voit pas davantage,
dans quelle mesure la correction du vice allégué, mais finalement non retenu,
aurait été susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF;
cf. ATF 122 IV 265 consid. 2; 121 IV 193 consid. 2b).

Dès lors, le premier moyen présenté doit être rejeté.

2.
Le recourant estime la peine trop sévère et reproche aux instances cantonales
d'avoir violé l'art. 47 CP.

2.1 Aux termes de l'art. 47 al. 1 CP, le Juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir.

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte,
par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle
celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Les règles relatives à la fixation de la peine de l'art. 47 CP correspondent
à celles de l'art. 63 aCP et à la jurisprudence y relative. La disposition
nouvelle pose le principe que la peine doit être fixée d'après la culpabilité
de l'auteur et, à cette fin, énumère, de manière non limitative, une série de
critères, qui n'étaient pas formellement prévus à l'art. 63 aCP mais dont la
jurisprudence rendue en application de cette disposition exigeait qu'ils
soient pris en compte (cf. ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21; 128 IV 73 consid.
4 p. 79; arrêts 6B_472/2007 du 27 octobre 2007 consid. 8.1; 6B_264/2007 du
19 septembre 2007 consid. 4.5). Cette jurisprudence garde donc sa valeur.

Compte tenu du large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité précédente
en matière de fixation de la sanction, le Tribunal fédéral annule la décision
attaquée uniquement si la peine se situe en dehors du cadre légal, si elle
est fondée sur des critères étrangers aux dispositions de la loi, si des
éléments prévus par celles-ci n'ont pas été pris en compte ou enfin si la
peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler
d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 49 consid. 2a p. 51, 150
consid. 2a p. 153).

En matière d'infractions à la LStup, la quantité de drogue pure objet du
trafic constitue l'un des éléments certes pertinents mais il ne revêt pas une
importance prépondérante pour apprécier la gravité de la faute. Il perd de
son importance lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à
l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa).
L'étendue des aveux, les regrets de l'accusé, son rôle dans une organisation,
son âge, le fait qu'il soit lui-même dépendant de la drogue ou non et sa
collaboration avec les enquêteurs et aux débats sont des éléments qui entrent
en considération (ATF 121 IV 202 consid. 2d).

2.2 En l'espèce, l'autorité précédente a justifié la peine par la lourde
culpabilité du recourant dont l'activité délictueuse s'est étendue sur deux
ans et demi. La quantité de drogue écoulée (346 g de cocaïne pure) est
importante. Le chiffre d'affaires est supérieur à 90'000 fr. ce qui
correspond à un bénéfice de 34'020 fr. au minimum. Or l'accusé était mû
uniquement par l'appât du gain et non pas parce qu'il aurait été
toxico-dépendant. Son attitude durant l'enquête et aux débats a été jugée
désastreuse vu ses dénégations constantes. Enfin la circonstance aggravante
du concours d'infractions a été retenue (art. 49 CP).

A décharge, la situation précaire car irrégulière en Suisse depuis le
1er avril 2004 et l'absence d'antécédents ont été prises en considération.

Compte tenu du cadre légal et des peines usuelles, la sanction a été déclarée
exempte d'arbitraire et adéquate.

2.3 Le recourant souligne au contraire qu'il agissait seul, sur un plan
purement local et sans être un maillon d'une organisation. Il fait valoir la
précarité de son statut de demandeur d'asile débouté et soutient que sa
collaboration fut bonne car il a reconnu d'emblée les toxicomanes qui
l'incriminaient. Il leur a également présenté ses excuses. L'absence
d'antécédents aurait en particulier dû lui valoir la clémence. La comparaison
avec des jugements similaires (arrêt 6P.47/1998 du 19 juin 1988, 30 mois
d'emprisonnement pour 1486 g d'héroïne et la livraison de 800 g de cocaïne et
arrêt 1P.847/2005 du 21 avril 2006, 4 ans et demi de réclusion, peine jugée
trop sévère pour 718 g de cocaïne) montrerait que la peine contestée ici
serait exagérément sévère.

2.4 Dans le cas particulier, l'autorité précédente n'a pas méconnu les
éléments déterminants. Contrairement à ce que soutient le recourant, elle n'a
pas perdu du vue que le trafic en cause se déroulait sur le plan local et que
l'auteur n'avait pas d'antécédents. Quant à la consommation personnelle,
marginale, il est précisé qu'elle n'avait pas conduit à une
toxico-dépendance, ce qui n'est pas contesté. La précarité de son statut de
demandeur d'asile, qui avait rempli une formule d'aide au retour, a été
considérée à juste titre comme un élément à décharge. Reste que sa
collaboration ne saurait être qualifiée de bonne puisque le Tribunal a
constaté qu'il avait constamment menti (jugement p. 14 ch. 3).

En définitive, la peine se situe dans la partie inférieure du cadre légal et
correspond à la sanction que l'on peut trouver dans des cas comparables. A
cet égard, la référence à l'arrêt 1P.847/2005 du 21 avril 2006 n'est pas
pertinente dès lors que le recours a été admis pour des motifs qui n'ont rien
à voir avec la sévérité de la peine. Or, celle-ci n'est pas exagérément
sévère compte tenu du fait que deux des hypothèses du cas grave de l'art. 19
ch. 2 Lstup (mise en danger de la santé de nombreuses personnes et métier)
sont réalisées, mais surtout de la durée du trafic et de son ampleur.
Ainsi, le recours doit être rejeté sur ce point également.

3.
Le recours paraissait d'emblée voué à l'échec ce qui ne permet pas l'octroi
de l'assistance judiciaire.

Le recourant supporte les frais de la cause qui seront fixés en tenant compte
de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 24 janvier 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Schneider Fink