Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.641/2007
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6B_641/2007

Arrêt du 24 novembre 2007
Cour de droit pénal

M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

X. ________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Berne, case postale, 3001 Berne,
intimé.

Décision de refus de donner suite,

recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, Chambre
d'accusation, du 24 août 2007.

Faits:

A.
X. ________ a déposé plainte contre A.________, B.________ et  C.________
pour atteinte à l'honneur.

Par décision du 24 août 2007, la Chambre d'accusation de la Cour suprême du
canton de Berne a, sur recours du plaignant, confirmé le refus du juge
d'instruction 1 et du procureur 1 de l'arrondissement judiciaire III
(Berne-Mittelland) de donner suite à la plainte.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette décision, dont il demande
implicitement l'annulation. Il requiert l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
En vertu de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président est compétent pour
décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours
manifestement irrecevables.

2.
Seules ont qualité pour former un recours en matière pénale ou un recours
constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral les personnes qui justifient
d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée (cf. art. 81 al. 1 let. b et 115 let. b LTF, a contrario). Un
intérêt de fait ne suffit pas.

La loi pénale de fond ne confère pas au lésé un droit à l'application des
peines et mesures qu'elle prévoit. En effet, sous réserve des exceptions
instituées par la LAVI et d'exceptions pouvant résulter de la CEDH (cf. ATF
131 I 455 consid. 1.2.5), l'action pénale appartient exclusivement au
ministère public. Il s'ensuit que, si l'infraction prétendue ne l'a pas
directement atteint dans son intégrité corporelle, psychique ou sexuelle - de
sorte qu'il n'ait pas le statut de victime au sens de la LAVI et de l'art. 81
al. 1 ch. 5 LTF - le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral
contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou
d'admettre l'action pénale (cf. art. 81 let. b ch. 5 et 6 LTF; ATF 133 IV
228).
En l'espèce, le recourant attaque le classement d'une plainte qu'il a déposée
pour atteinte à l'honneur, c'est-à-dire pour une infraction qui n'entre pas
dans le champ d'application de la LAVI (cf. art. 2 LAVI). Partant, même si
elle se révélait mal fondée, la décision attaquée ne le léserait dans aucun
droit. Aussi n'a-t-il pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral. Son
recours est dès lors irrecevable.

3.
Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient vouées à l'échec, le
recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64
al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 65 et 66 al. 1
LTF), arrêtés à 500 fr. vu sa situation financière.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de X.________.

4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Procureur général  et à la
Cour suprême du canton de Berne, Chambre d'accusation.

Lausanne, le 24 novembre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: