Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.639/2007
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6B_639/2007 /rod

Arrêt du 2 novembre 2007
Cour de droit pénal

M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

X. ________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.

Décision de classement (calomnie, abus d'autorité),

recours en matière pénale contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du
canton de Genève du 19 septembre 2007.

Faits :

A.
Par une ordonnance du 19 septembre 2007, la Chambre d'accusation genevoise a
déclaré irrecevable le recours de X.________ contre le classement de ses
plaintes accusant 3 employés de l'Hospice général de Genève de calomnie et
d'abus d'autorité. L'intéressé se plaignait de la mauvaise qualité des
enquêtes effectuées et des mesures financières prises par cet hospice à son
encontre.

B.
En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un « pourvoi en
nullité » tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2007. Il
demande que le comportement de l'Hospice général soit déclaré arbitraire et
constitutif d'un abus d'autorité à poursuivre d'office.

Le recourant sollicite l'assistance judiciaire.

Le Président considère en droit:

1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours
manifestement irrecevables.

2.
En l'espèce, le plaignant n'est pas une victime au sens de l'art. 2 al. 1
LAVI. Selon la jurisprudence, il n'a donc pas la qualité pour former un
recours en matière pénale (ATF 133 IV 228) s'agissant des infractions
dénoncées. Cela lui avait déjà été précisé dans l'arrêt 6B_282/2007 du 31
juillet 2007.

Dès lors, le recours est manifestement irrecevable.

3.
Le recours paraissait d'emblée voué à l'échec, ce qui ne permet pas l'octroi
de l'assistance judiciaire demandée (art. 64 al. 1 LTF).

Un émolument réduit, vu la modicité des ressources du recourant, est mis à sa
charge (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général
du canton de Genève et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 2 novembre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: