Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.636/2007
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6B_636/2007

Arrêt du 29 novembre 2007
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Mathys.
Greffier: M. Oulevey.

X. ________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Calomnie qualifiée,

recours contre l'arrêt du Président de la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois du 13 septembre 2007.

Faits:

A.
Par arrêt du 13 septembre 2007, le Président de la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal vaudois a écarté préjudiciellement le recours formé par
X.________, représenté par l'avocat Y.________, contre un jugement du
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois qui avait
condamné le recourant, pour calomnie qualifiée, à trois mois de privation de
liberté.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande
l'annulation.

Considérant en droit:

1.
Interjeté dans le délai de trente jours prévu par la loi (art. 100 al. 1 LTF)
par un accusé qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 let. b LTF)
et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière pénale
(art. 78 al. 1 LTF) par une autorité de dernière instance cantonale
(art. 80 al. 1 LTF), le recours est recevable.

2.
En procédure pénale vaudoise, le recours au Tribunal cantonal s'exerce par le
dépôt, dans les cinq jours dès le prononcé du jugement en audience publique,
d'une déclaration de recours qui n'a pas besoin d'être motivée (art. 424
CPP/VD; RS/VD 312.01), puis par le dépôt, dans les dix jours dès la
notification d'une copie écrite du jugement, d'un mémoire motivé comportant
des conclusions (art. 425 CPP/VD).

L'arrêt attaqué déclare irrecevable le recours cantonal de X.________  aux
motifs que le mémoire motivé n'avait pas été déposé dans le délai de l'art.
425 CPP/VD - de sorte qu'il devait en être fait abstraction - et que la
déclaration de recours initiale, qui ne comportait ni motifs ni conclusions,
ne permettait pas à elle seule de comprendre pour quelles raisons et à
quelles fins le recours était exercé. L'arrêt constate aussi que ni le
recourant ni son défenseur n'avaient déposé une demande de restitution de
délai (art. 139 CPP/VD).

Dans le mémoire qu'il adresse au Tribunal fédéral, le recourant ne soutient
pas que l'arrêt attaqué ferait une fausse application du CPP/VD en déclarant,
pour les motifs précités, son recours cantonal irrecevable. Il se plaint
d'une violation de ses droits constitutionnels.

3.
Le recourant allègue, en premier lieu, que son défenseur, de connivence avec
ses persécuteurs, aurait sciemment tardé à déposer le mémoire motivé, afin de
l'empêcher d'exercer son droit de recours.

Ces allégations, que le recourant n'offre pas d'établir par des moyens
probants, n'ont pas la moindre apparence de fondement. Aussi le juge
précédent pouvait-il, sans violer le droit d'accès aux tribunaux du
recourant, opposer la tardiveté de son mémoire à celui-ci. Il pouvait le
faire avec d'autant moins d'hésitation que le recourant avait choisi lui-même
son défenseur (cf. prononcé du président du tribunal d'arrondissement du 15
février 2007).

4.
Le recourant allègue, en second lieu, que le magistrat qui a rendu l'arrêt
attaqué est l'un des "protagonistes" du "détournement et du vol du patrimoine
de [sa] famille".

Le fait qu'un proche du recourant a été débouté dans un procès civil par une
juridiction où siégeait le magistrat qui a rendu l'arrêt attaqué ne constitue
pas l'indice d'une prévention de celui-ci en défaveur du recourant.

Le recours, manifestement mal fondé, doit être dès lors rejeté en application
de l'art. 109 al. 2, let. a, et 3 LTF.

5.
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al.
1 LTF), réduits à 500 fr. vu les circonstances particulières de la cause.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 29 novembre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: