Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.633/2007
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6B_633/2007 /rod

Arrêt du 30 novembre 2007
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Mathys.
Greffier: M. Vallat.

X. ________,
recourant, représenté par Me Bernard Reymann, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 let. a
LStup); fixation de la peine,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du
14 septembre 2007.

Faits:

A.
Par jugement du 27 avril 2007, la Cour correctionnelle du canton de Genève a
reconnu X.________ coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et 2 let. a LStup,
pour s'être lancé dans un trafic d'héroïne à un niveau de semi-grossiste, et
l'a condamné à cinq ans de privation de liberté, sous déduction de neuf mois
et un jour de détention préventive. Elle a, en outre, condamné Y.________ et
Z.________ à trois ans de privation de liberté pour avoir transporté
l'héroïne qui leur avait été remise par X.________, en écartant l'hypothèse
d'une plus ample participation des intéressés, à titre de co-auteurs, aux
actes reprochés à ce dernier.

B.
Par arrêt du 14 septembre 2007, la Cour de cassation genevoise a rejeté le
recours formé contre ce jugement par X.________. Cet arrêt repose en
substance sur l'état de fait suivant:

Alors qu'il purgeait une peine en régime de semi-détention à l'été 2006,
X.________, né le 30 juin 1985, a été arrêté pour avoir entreposé de
l'héroïne brune sous un tronc d'arbre dans un petit bois situé sous l'arrêt
du bus TPG « Vernes » à Meyrin. 90,5 grammes de cette substance, conditionnés
par fractions de 5 grammes, ont été retrouvés à cet endroit qui avait été
surveillé par la police depuis le 19 ou 20 juillet 2006. Il lui a également
été reproché d'avoir remis le 27 juillet 2006, au même endroit, 642 grammes
de cette drogue à Z.________ ainsi que 161 grammes à Y.________, ces derniers
devant transporter la marchandise contre rémunération.

X. ________ avait déjà été condamné le 9 mars 2004 à trente jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, pour infraction à la LStup
et violation de l'art. 23 LSEE ainsi que les 7 avril 2004 - à quinze jours
d'emprisonnement pour violences ou menaces contre les autorités et les
fonctionnaires - et 25 février 2005, à trois ans de réclusion pour infraction
aggravée à la LStup et violation de l'art. 23 LSEE.

C.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il
conclut à son annulation avec suite de dépens. Il requiert l'octroi de
l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
La décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier
2007 (RO 2006, 1242), de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le
recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).

2.
Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit, tel
qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral
l'applique d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les
arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par
l'autorité précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que
ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III
136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à
l'art. 42 al. 1 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF),
le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est
pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance,
toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus
discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un
droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise
par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre
pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 393
consid. 6 p. 397).

3.
Le recourant invoque en premier lieu la présomption d'innocence et la
garantie constitutionnelle contre l'arbitraire.

3.1 Consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, la présomption
d'innocence et le principe "in dubio pro reo", qui en est le corollaire, sont
des garanties de rang constitutionnel (ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 35 s. et
2e p. 38), dont la violation peut être invoquée par la voie du recours en
matière pénale (art. 95 let. a LTF). Elles concernent tant le fardeau de la
preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36). En
tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au
stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que
le doute doit profiter à l'accusé. Autrement dit, le juge ne peut prononcer
un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas établi son
innocence. Comme règles sur l'appréciation des preuves, ces principes sont
violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des
doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui
lui étaient soumis (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p.
37). Le juge du fait dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu dans
l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2e p. 38). Le Tribunal
fédéral, saisi d'un recours en matière pénale, ne réexamine pour sa part
l'établissement des faits - sous réserve de l'allégation d'une violation du
droit au sens de l'art. 95 LTF - que lorsqu'il est entaché d'inexactitude
manifeste (art. 97 al. 1 LTF), soit d'arbitraire (Message du Conseil fédéral
concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28
février 2001, FF 2001 4000 ss, spéc. p. 4135; arrêt 6B_89/2007 du 24 octobre
2007, consid. 1.4.1 à paraître aux ATF 133 X xxx). Il s'ensuit que le
Tribunal fédéral, qui n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle du
juge du fait, n'examine que sous l'angle restreint de l'arbitraire le grief
de violation de la présomption d'innocence en tant qu'il a trait à
l'appréciation des preuves. Il examine en revanche librement la question du
fardeau de la preuve.

3.2 Le recourant n'invoque expressément la présomption d'innocence que dans
sa composante relative à l'appréciation des preuve (Mémoire, p. 5). Il
reproche aux autorités cantonales de s'être fondées uniquement sur le contenu
du rapport de police, les déclarations d'un inspecteur de police entendu
comme témoin ainsi que les premières déclarations de ses coaccusés, qui se
sont cependant rétractés par la suite, alors qu'aucune preuve matérielle
(photographie, document vidéo ou empreintes digitales) ne l'incriminerait et
qu'aucun échange de drogue n'avait jamais été observé.

3.2.1 En l'absence de preuve matérielle, la cour cantonale s'est fondée sur
les éléments convergents qu'elle a retenus du contenu concordant du rapport
de police, du témoignage d'un inspecteur de police et des déclarations de
Z.________ et Y.________, lors de leurs auditions respectives par la police,
puis le juge d'instruction. Cette manière de procéder n'est pas contraire à
la présomption d'innocence dans son principe. Il convient uniquement
d'examiner sous l'angle de l'arbitraire les griefs du recourant en relation
avec les différents éléments de preuve retenus par les autorités cantonales à
sa charge.

3.2.2 La cour cantonale a tout d'abord écarté la version des faits du
recourant selon laquelle il aurait été occupé le 27 juillet 2006, soit au
moment de l'interpellation de Y.________ et Z.________, par un travail « au
noir ».

Le recourant se borne à alléguer sur ce point que la somme de 115 francs 50
retrouvée sur lui lors de son interpellation le soir même proviendrait de
cette activité. Cette argumentation essentiellement appellatoire ne trouve
aucun appui dans le dossier de la cause et ne permet pas de démontrer en quoi
la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en ne retenant pas cet
alibi, d'ailleurs démenti par les déclarations des autres intéressés, le
rapport de police et l'inspecteur entendu comme témoin. Il ne peut rien
déduire de plus en sa faveur du fait qu'il n'était pas en possession d'un
téléphone portable ou d'une somme plus importante lors de son arrestation au
soir du 27 juillet 2006, l'intervalle entre celle-ci et celle de Y.________
et Z.________, l'après-midi, lui ayant laissé tout loisir de s'en séparer.

3.2.3 Le recourant objecte que ses deux comparses ont rétracté leurs
premières déclarations le désignant comme la personne qui leur avait remis
les quantités d'héroïne en leur possession lors de leur arrestation.

Saisie du même grief, la cour cantonale l'a rejeté en faisant siens les
considérants de l'autorité cantonale de première instance (arrêt entrepris,
consid. 2.2 p. 6/9) reproduits dans l'état de fait de son arrêt (arrêt
entrepris, consid. B.c, p. 2/9 ss). La Cour correctionnelle a nié toute
crédibilité à ces rétractations en relevant qu'il était fort peu
vraisemblable que Y.________ aurait pu se tromper, comme il l'a ensuite
avancé, dès lors que selon ses propres déclarations, il connaissait le
recourant pour avoir séjourné en prison en même temps que lui. La cour
cantonale a également relevé que ces premières déclarations, qui étaient
confirmées par le rapport de police, étaient non seulement formelles mais
spontanées (arrêt cantonal, consid. 2.2 p. 6/9). Ainsi motivé, le choix opéré
par les autorités cantonales entre ces récits divergents apparaît d'autant
moins arbitraire que les versions initialement présentées à trois reprises et
séparément par les coaccusés du recourant (v. procès-verbaux des auditions de
Z.________ et Y.________ par la police judiciaire, des 27 et 28 juillet 2006,
puis par le Juge d'instruction, le 28 juillet 2006) concordaient sur de
nombreux points, ce qui tend également à en démontrer la véracité. On peut
enfin relever que l'explication fournie par Z.________ devant l'autorité
cantonale de première instance (jugement de première instance, p. 4), selon
laquelle il se serait trompé au moment de reconnaître le recourant sur une
planche photographique en raison de sa mauvaise compréhension de la langue
italienne, dans laquelle il a été initialement interrogé, n'est guère
convaincante ne serait-ce que parce qu'il a répété ces déclarations lors de
son audition par le juge d'instruction le 28 juillet 2006, en présence cette
fois d'un interprète de langue albanaise, ce qui exclut toute difficulté de
compréhension.

Cela étant, la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire l'implication
du recourant en se fondant notamment sur les premières déclarations de ses
comparses, même si, comme il le soutient, les rétractations de ces derniers
ne devaient pas être expliquées par d'éventuelles menaces qu'il aurait
proférées à l'adresse des intéressés. Le grief est infondé.

3.2.4 L'argumentation développée par le recourant à propos du contenu du
rapport de police et des déclarations de l'inspecteur  entendu comme témoin
porte moins sur les éléments de fait retenus à sa charge sur la base de ces
preuves que sur les circonstances qui ont conduit la police à renoncer à
étayer son dossier par des éléments de preuve supplémentaires, telles des
photographies ou des prises de vue vidéo. Il tente d'en tirer argument sur le
plan de la crédibilité du témoignage et du contenu du rapport de police.
Cette argumentation de nature essentiellement appellatoire est largement
irrecevable.

Pour le surplus, le fait que la drogue était stockée dans un bois, où
paraissent avoir eu lieu les échanges, explique suffisamment l'absence de
photos ou d'autres prises de vues pour que cette  circonstance marginale ne
remette d'aucune façon en question la crédibilité de ces preuves, également
confirmées par les premières déclarations des coaccusés du recourant. Ce
dernier ne remet d'ailleurs pas spécifiquement en cause les constatations de
fait de la cour correctionnelle reprises par la cour cantonale (arrêt
cantonal, consid. B.c p. 2/9 et consid. 2.2 p. 6/9) selon lesquelles, c'est
sa propre trace qui avait été suivie par un chien policier lors de la saisie
dans le bois du premier lot de 90,5 grammes d'héroïne, qui présentait la même
structure chimique que celle retrouvée sur ses comparses le jour de leur
arrestation. Or ces indices, qui confortent les autres constatations de la
police, permettent d'établir l'existence d'un lien entre le recourant, les
90,5 grammes de drogue retrouvés dans le bois et les quantités d'héroïne
remises à Z.________ et Y.________, malgré l'absence de photographies ou
d'autres preuves matérielles. Enfin, le recourant ne tente pas de démontrer
qu'il aurait été arbitraire de déduire des éléments ainsi constatés que
l'ampleur de son activité atteignait celle d'un « semi-grossiste ». Il ne
mentionne en effet - au demeurant sans motivation suffisante (v. supra
consid. 2) -, l'objection qu'un seul échange de drogue aurait pu être établi
qu'à l'appui du grief de violation de l'art. 47 CP (Mémoire, p. 9; v. infra
consid. 4.3). Cette constatation de l'ampleur de son activité lie par
conséquent la cour de céans (art. 105 al. 1 en corrélation avec les art. 97
al. 1 et 106 al. 2 LTF).

3.3 Il résulte de ce qui précède que le recourant ne démontre pas en quoi
l'état de fait sur lequel repose l'arrêt cantonal procéderait d'une
appréciation arbitraire des preuves et violerait la présomption d'innocence.
Le recours est infondé, dans la faible mesure où il est recevable, sur ce
point.

4.
Dans un second moyen, le recourant conteste la peine qui lui a été infligée,
qu'il estime excessivement sévère pour elle-même et en comparaison de celles
infligées à ses deux coaccusés. Il reproche aussi à la cour cantonale d'avoir
retenu ou ignoré à tort certains critères de fixation de la peine.

4.1 Conformément à l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité
de l'auteur. Il prend en considération ses antécédents et sa situation
personnelle ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La
culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte,
par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle
celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous
l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Le législateur
reprend, à l'al. 1, les critères des antécédents et de la situation
personnelle. Il y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de
la peine sur l'avenir du condamné. A ce propos, le message du Conseil fédéral
expose que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la
culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente
suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du
21 septembre 1998 du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal
suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la
condition pénale des mineurs, p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon
laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner
l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79; 127 IV
97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois
que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée
à la faute.

L'alinéa 2 de l'art. 47 CP énumère de manière limitative les critères qui
avaient été dégagés par la jurisprudence pour apprécier la culpabilité de
l'auteur. Le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, que la jurisprudence
mentionnait sous l'expression du "résultat de l'activité illicite", ainsi que
le caractère répréhensible de l'acte, qui correspond plus ou moins à la
notion "de mode et d'exécution de l'acte". Sur le plan subjectif, le texte
légal cite la motivation et les buts de l'auteur, qui correspondent aux
mobiles de l'ancien droit, et la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu
éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de
l'auteur entre licéité et illicéité.

4.2 Quant à l'effet de la peine sur son avenir, le recourant se contente
d'invoquer son âge en plaidant qu'une peine privative de liberté de cinq ans
ne pourrait avoir que des effets négatifs sur lui et qu'il désire rentrer
dans son pays afin de recommencer une nouvelle vie.

Cette argumentation s'épuise dans la description des inconvénients liés à
l'exécution d'une peine privative de liberté par un homme encore jeune dans
un pays qui lui est étranger. L'art. 47 al. 1 CP ne saurait cependant être
interprété en ce sens que l'âge et l'origine étrangère de l'accusé
permettraient dans tous les cas et à eux seuls de retenir qu'une peine
modérée suffirait à le détourner de commettre d'autres infractions. De plus,
la cour correctionnelle a retenu que le recourant n'avait pas d'autre
objectif que de se livrer au trafic de stupéfiants aussitôt que l'occasion
s'en présente (jugement, p. 12). Cette motivation est ténue mais il n'est pas
nécessaire d'examiner de manière approfondie si elle est suffisante au regard
des exigences de l'art. 50 CP, dont le recourant n'invoque plus la violation
en instance fédérale. Elle permet du reste de comprendre que la cour
correctionnelle a exclu l'existence d'une quelconque circonstance concrète
dûment établie qui aurait permis de prévoir qu'une peine plus clémente aurait
suffi à détourner le recourant de commettre d'autres infractions. Pour sa
part, la cour cantonale a certes rejeté le grief du recourant sur ce point,
sous l'angle du défaut de motivation, au motif que les premiers juges
« pouvaient, sans verser dans l'arbitraire, ne pas analyser l'effet de la
sanction sur l'avenir du condamné » (arrêt cantonal, consid. 3.2.2 p. 7/9).
Malgré cette formulation surprenante dans le cadre de l'examen d'un grief
relatif à l'application du droit fédéral et qui pourrait laisser entendre -
bien que le grief ait été rejeté  - que ce point n'aurait pas été examiné par
l'autorité cantonale de première instance, la décision de dernière instance
cantonale résiste au grief de violation de l'art. 47 al. 1 CP dans la mesure
où la cour cantonale souligne elle aussi l'absence de toute indication sur
des projets concrets du recourant, hormis son désir de rentrer dans son pays,
et sur d'éventuelles obligations qu'il y aurait eues tant sur le plan
personnel que familial (arrêt cantonal, ibidem). Le grief est infondé.

4.3 Le recourant relève ensuite qu'un seul échange de drogue a pu être établi
et que son activité était strictement locale.

En alléguant qu'un seul échange aurait été constaté, le recourant minimise de
manière inadmissible son activité délictueuse. Il lui a en effet été reproché
non seulement d'avoir remis des quantités importantes d'héroïne
(respectivement 642 et 161 grammes) à chacun de ses coaccusés - chaque
transfert étant considéré pour lui-même -, mais également d'avoir stocké sous
un tronc d'arbre les 90,5 grammes saisis auparavant, son activité atteignant
celle d'un « semi-grossiste ». Par ailleurs, le fait que l'activité fut
strictement locale ne constitue pas en soi un facteur de réduction de la
peine. On peut donc se limiter à constater que les autorités cantonales n'ont
pas retenu à sa charge, pour justifier une peine plus lourde, une activité
exercée au plan régional, national ou international. Le grief est infondé
dans la mesure où il est recevable.

4.4 Le recourant invoque encore une inégalité de traitement avec ses
coaccusés.

Ce grief ne résiste pas à l'examen. Le comportement reproché au recourant
consistant à avoir exercé une activité de « semi-grossiste », acquérant,
stockant et débitant la drogue en s'attachant les services rémunérés de
transporteurs pour l'acheminement de la marchandise sur les points de vente
(arrêt cantonal, consid. 3.3.2 p. 8/9) n'est pas comparable à la simple
activité de transport retenue à la charge de Y.________ et Z.________, qui
ont tout deux été libérés de la prévention d'avoir co-agi avec le recourant.
Ce dernier assume ainsi un rôle prépondérant d'organisateur qui permet en
outre de lui imputer la totalité de l'héroïne saisie tant dans les bois (90,5
grammes) qu'en possession de ses comparses (803 grammes), soit près de
900 grammes au total correspondant à 71 grammes d'héroïne pure. Cette
quantité, qui est importante nonobstant un taux de pureté de 8%, n'est pas
comparable à celles retenues à la charge de chacun de ses deux coaccusés,
soit 642 grammes pour Z.________ et 161 grammes pour Y.________, la quantité
reprochée à ce dernier, qui excède de peu le seuil du cas grave, expliquant
en outre dans une large mesure la relative clémence de la peine qui lui a été
infligée bien qu'il ait agi, comme le recourant, alors qu'il était en régime
de semi-détention.

4.5 Le recourant reproche enfin à la cour cantonale d'avoir retenu à sa
charge qu'il n'avait pas collaboré à l'enquête.

Malgré une formulation peu adéquate, on peut encore comprendre la motivation
de l'arrêt cantonal, qui examine la question sous l'angle de la comparaison
des peines prononcées en première instance (arrêt cantonal, consid. 3.3.2 p.
8/9), en ce sens que la collaboration partielle de Y.________ et Z.________
durant l'enquête justifiait, à côté d'autres éléments, les peines moins
sévères qui leur ont été infligées, alors que le recourant ne pouvait rien
déduire en sa faveur de son obstination à refuser toute collaboration. Le
grief est infondé.

4.6 Sévère, la peine privative de liberté de cinq ans infligée au recourant,
est justifiée compte tenu des antécédents connus de cet homme âgé d'à peine
plus de vingt ans (trois condamnations en 2004 et 2005 dont une peine de
trois ans de réclusion pour des faits similaires) et de sa culpabilité, que
la cour correctionnelle a qualifiée à juste titre de lourde (arrêt cantonal,
consid. B.d p. 4/9) eu égard non seulement aux quantités d'héroïne en cause
(près de 900 grammes), à l'activité de « semi-grossiste » déployée et au
dessein de lucre retenu mais aussi à sa détermination à poursuivre son
activité délictueuse alors qu'il n'avait pas encore fini de purger une
précédente condamnation.

Il résulte de ce qui précède que le recourant ne démontre pas en quoi les
autorités cantonales auraient excédé le large pouvoir d'appréciation que la
loi leur reconnaît en matière de fixation de la peine ou en auraient abusé.

5.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens au recourant qui succombe (art. 68 al. 2 LTF). Il
supporte en revanche les frais de la cause, qui seront fixés en tenant compte
de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF) qui n'apparaît pas
bonne, le recourant n'ayant pas de domicile fixe et étant en détention depuis
son interpellation. Fondé sur une argumentation largement appellatoire, le
recours était voué à l'échec, si bien que la requête d'assistance judiciaire
doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). La requête d'effet suspensif est sans
objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
L'assistance judiciaire est refusée.

3.
Un émolument judiciaire de 1600 francs est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation du
canton de Genève.

Lausanne, le 30 novembre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: