Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.630/2007
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6B_630/2007 /rod

Arrêt du 11 décembre 2007
Cour de droit pénal

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.

X. ________,
recourant, représenté par Me Pascal Pétroz, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.

Ordonnance de classement (enlèvement de mineurs),

recours contre l'ordonnonce de la Chambre d'accusation du canton de Genève du
12 septembre 2007.

Faits:

A.
X. ________, né en 1960 et Y.________, née en 1963 se sont mariés en 1983 au
Brésil et ont eu quatre enfants, nés en 1999, 2001, 2002 et 2004. les époux
X.________ et Y.________ sont propriétaires d'une maison à Hawaï (USA) dans
laquelle ils se sont installés en 2003. En mai 2004, X.________ est revenu
vivre à Genève seul. Il ne s'est toutefois annoncé comme résident sur le
territoire genevois que le 25 septembre 2006. En février 2004, Y.________ a
sollicité en vain une carte de résident aux USA.

X. ________ affirme ne plus avoir vu ses enfants depuis décembre 2006.
Auparavant il se rendait régulièrement aux USA pour les rencontrer. Il
prétend ne plus arriver à les joindre téléphoniquement depuis juin 2007. Son
épouse aurait fait dépendre d'exigences financières la reprise de contacts
entre lui et ses enfants.
Le 13 juillet 2007, X.________ a déposé une plainte pénale contre son épouse
pour enlèvement d'enfants au sens de l'art. 220 CP. Il se dit écoeuré par les
agissements de son épouse qui chercherait à monnayer les contacts qu'il
pourrait avoir avec ses enfants et considère qu'en raison de graves problèmes
psychologiques, celle-ci ne serait pas apte à s'occuper d'eux, ce qui le
rendrait particulièrement inquiet. Il produit une déposition d'un témoin
entendu par le Tribunal de district du premier circuit de l'Etat d'Hawaï qui
expose s'être occupé des enfants depuis leur naissance et affirme que leur
mère, instable, n'a manifesté aucun intérêt pour leur éducation jusqu'en
avril 2007, date à laquelle elle lui a demandé de ne plus s'en occuper.
X.________ ne produit aucune précision complémentaire sur la nature de la
procédure introduite par son épouse, ni sur d'éventuelles décisions rendues.
En instance de recours cantonale, il a fait valoir qu'il ignorait où se
trouvaient ses enfants et a allégué que la procédure pendante à l'étranger ne
serait pas reconnue en Suisse, seul pays compétent pour statuer dans le cadre
de ce litige familial.

B.
Le Procureur général du canton de Genève a rendu une décision de classement.

C.
Le 12 septembre 2007, la Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté le
recours interjeté par X.________ contre cette décision. Après avoir admis que
le recours était formellement irrecevable pour défaut de motivation, la cour
cantonale a ajouté que, serait-il  recevable, il devrait être rejeté, d'une
part parce qu'une infraction à l'art. 220 CP paraît peu susceptible d'être
réalisée et, d'autre part, parce que le classement en opportunité est
justifié vu le caractère civil prépondérant de la procédure.

D.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Invoquant une
violation de l'art. 220 CP, il conclut, avec suite de dépens, à l'annulation
de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour
ouverture d'une information.

Considérant en droit:

1.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1
LTF).

1.1 Rendue en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale
de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), la décision attaquée, qui met fin à
la procédure (art. 90 LTF), peut faire l'objet d'un recours en matière pénale
(art. 78 ss LTF).

1.2 Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF a qualité pour former un recours en
matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), et a un
intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision
attaquée, soit en particulier (let. b) l'accusateur privé, si, conformément
au droit cantonal, il a soutenu l'accusation sans l'intervention de
l'accusateur public (ch. 4), la victime, si la décision attaquée peut avoir
des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (ch. 5), ou le
plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter
plainte (ch. 6).

1.2.1 Cette disposition donne une définition générale de la qualité pour
recourir en matière pénale et la liste exemplative de la let. b énumère les
cas ordinaires où la condition de l'intérêt juridique à recourir est en
principe réalisée. Selon le législateur et les auteurs, cette définition ne
s'écarte pas, en substance, du régime qui existait auparavant et les ch. 4 à
6 de l'art. 81 al. 1 let. b LTF correspondent aux let. e à g de l'ancien art.
270 PPF. Par conséquent, il n'y a pas lieu, en l'état, de modifier le système
qui prévalait jusqu'alors et d'élargir la qualité pour recourir à l'ensemble
des lésés. Comme auparavant, la légitimation active est dès lors en principe
déniée au simple lésé, soit celui qui n'est ni accusateur privé, ni victime
LAVI, ni plaignant au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 4 à 6 LTF (voir ATF
133 IV 228 et les références citées).

1.2.2 La liste de l'art. 81 al. 1 let. b LTF n'est cependant pas exhaustive
et toute personne peut désormais faire valoir qu'elle dispose d'un intérêt
juridique à l'annulation de la décision attaquée. Un intérêt général ou de
fait reste cependant insuffisant. L'action pénale appartient exclusivement à
l'Etat. Elle est instituée dans l'intérêt public et ne profite
qu'indirectement au simple lésé, qui, en règle générale, n'a qu'un intérêt de
fait à obtenir que cette action soit effectivement mise en oeuvre. Le simple
lésé, qui n'entre dans aucune des catégories citées sous let. b de l'art. 81
al. 1 LTF, n'est dès lors pas habilité pour recourir sur le fond contre une
décision relative à la conduite de l'action pénale. Il peut seulement se
plaindre, le cas échéant, d'une violation de ses droits de partie à la
procédure qui lui sont reconnus par le droit cantonal de procédure ou le
droit constitutionnel, quand cette violation équivaut à un déni de justice
formel (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.2 p. 232 s. et les références citées). A
cet égard, la partie recourante est autorisée à faire valoir que la qualité
de partie au procès pénal aurait dû lui être reconnue, avec les droits
correspondants, et qu'elle aurait aussi dû être entendue avant une décision
lui déniant cette qualité. Son droit d'invoquer des garanties procédurales ne
lui permet toutefois pas de mettre en cause, même de façon indirecte, le
jugement au fond. Son recours ne peut donc pas porter sur des points
indissociables de ce jugement tels que, notamment, le refus d'administrer une
preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci, ou le devoir de
l'autorité de motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 120 Ia
227 consid. 1 p. 229 s.).
1.2.3 Est une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI toute personne qui a
subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité
corporelle, sexuelle ou psychique. La doctrine et la jurisprudence exigent
que l'atteinte ait une certaine gravité. Les délits de peu de gravité, tels
que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus
du champ d'application de la LAVI. Il ne suffit pas que la victime ait subi
des désagréments, qu'elle ait eu peur ou qu'elle ait eu quelque mal. La
notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais
exclusivement de ses effets sur le lésé. Des voies de fait peuvent ainsi
suffire à fonder la qualité de victime si elles causent une atteinte notable
à l'intégrité psychique du lésé, mais il est aussi possible que des lésions
corporelles simples n'entraînent, au contraire, qu'une altération
insignifiante de l'intégrité physique et psychique. En définitive, il faut
déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé
pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi
fédérale (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 p. 218 et les références citées).

1.2.4 Le recourant a déposé plainte pour enlèvement de mineurs au sens de
l'art 220 CP. S'agissant d'une infraction qui n'est pas dirigée contre la vie
et l'intégrité corporelle, la qualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI ne
pourrait lui être reconnue que s'il avait été directement atteint dans son
intégrité physique ou psychique (ATF 127 IV 189 consid. 2a p. 190).
L'intéressé soutient que le fait de ne pas avoir vu ses enfants depuis
décembre 2006 et de n'avoir pas eu le moindre contact avec eux depuis le mois
de juin 2007 est assurément de nature à engendrer une atteinte psychique de
la gravité requise par la LAVI. Les démarches qu'il aurait entreprises à
partir du 3 août 2007 et en sus de la présente procédure démontreraient à
l'évidence sa souffrance et sa volonté indéfectible de les revoir. Ce
faisant, le recourant invoque des faits nouveaux, ce qu'il n'est pas habilité
à faire dans un recours en matière pénale (art. 99 al. 1 LTF). En
l'occurrence, il n'a pas été constaté en fait qu'il a été atteint dans son
intégrité psychique, de sorte qu'il ne peut être considéré comme une victime
LAVI.
On relèvera encore que les infractions qui ne font que mettre en danger
l'intégrité psychique de la victime, sans causer d'atteinte effective,
n'entrent pas dans le champ d'application de la LAVI (ATF 122 IV 71 consid.
3a p. 77).
Le lésé, qui n'est ni victime, ni accusateur privé, n'a dès lors pas qualité
pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus des autorités de poursuite
ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale, sauf à faire valoir
qu'on lui aurait dénié à tort le droit de porter plainte (art. 30 ss CP, art.
81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou à invoquer la violation d'un droit formel que
lui conférerait le droit de procédure applicable, ce qui n'est pas le cas en
l'espèce.
Le recours est par conséquent irrecevable. Vu l'issue de la procédure, le
recourant supportera les frais de justice.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du
canton de Genève.

Lausanne, le 11 décembre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière

Schneider Paquier-Boinay