Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.628/2007
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6B_628/2007 /rod

Arrêt du 27 octobre 2007
Cour de droit pénal

M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

X. ________,
recourant,

contre

Juge d'application des peines du canton de Vaud, case postale 48, 1000
Lausanne 20.

Refus du régime de semi-détention,

recours en matière pénale contre l'arrêt du Juge d'application des peines du
canton de Vaud du 28 juin 2007.

Faits :

A.
X. ________ a recouru contre une décision du Juge d'application des peines du
canton de Vaud lui refusant le régime de semi-détention. Il a omis de verser
l'avance de frais de 300 fr. demandée, ce qui a entraîné l'irrecevabilité du
recours (arrêt du 28 juin 2007).

B.
En temps utile, le condamné a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en
matière pénale qu'il a confirmé, malgré l'avertissement que son envoi ne
paraissait pas satisfaire aux exigences légales. Il a annoncé une lettre de
son avocat que le Tribunal fédéral n'a pas reçue à ce jour.

Le Président considère en droit:

1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).

2.
En l'espèce, le recourant n'indique pas, même succinctement, sur quel point
le Juge d'application des peines aurait méconnu le droit en déclarant
irrecevables les conclusions présentées, faute de paiement de l'avance de
frais. Il se limite à souhaiter obtenir des arrêts à domicile et à poser des
questions sans rapport précis avec l'arrêt attaqué.

Dès lors, le recours est irrecevable.

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Juge
d'application des peines du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 octobre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: