Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.620/2007
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6B_620/2007 /rod

Arrêt du 14 novembre 2007
Cour de droit pénal

M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

X. ________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Travail d'intérêt général,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
cassation pénale, du 28 septembre 2007.

Faits:

A.
Dans sa séance du 28 septembre 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre une décision du
Service pénitentiaire ordonnant l'interruption du travail d'intérêt général
et l'exécution du solde de la peine, soit 30 jours d'emprisonnement.

En bref, la Cour cantonale a constaté des manquements répétés imputables au
condamné dans l'exécution du travail assigné et a considéré que son attitude,
sur la durée, démontrait une mauvaise volonté évidente.

B.
Le condamné saisit le Tribunal fédéral d'un recours tendant implicitement à
l'annulation de l'arrêt du 28 septembre 2007 et à la poursuite de son travail
d'intérêt général. En résumé, il explique les raisons de ses absences et
estime avoir droit à une vie professionnelle, malgré son erreur de jeunesse.
Il invoque formellement la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du
pouvoir d'appréciation et la constatation inexacte des faits pertinents.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).

2.
En l'espèce, le recourant se limite à des explications sur les manquements
constatés mais ne les conteste pas. Cette motivation est trop imprécise pour
démontrer en quoi la décision attaquée violerait le droit. Certes, il invoque
des violations de celui-ci mais il ne tient aucun compte des considérants de
l'autorité précédente.

Dès lors, le recours est irrecevable.

3.
Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, 14 novembre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: