Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.616/2007
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6B_616/2007 /rod

Arrêt du 12 octobre 2007
Cour de droit pénal

M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

X. ________,
recourant,

contre

Y.________,
intimé,

Ministère public du canton de Vaud,
case postale, 1014 Lausanne.

Ordonnance de non-lieu (diffamation),

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton
de Vaud du 17 juillet 2007.

Faits :

A.
X. ________ et Z.________ ont porté plainte contre Y.________ pour
diffamation. Le 14 juin 2007, le Juge d'instruction du canton de Vaud a rendu
une ordonnance de non-lieu en faveur de Y.________.

Par arrêt du 17 juillet 2007, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a
déclaré irrecevable, pour vice de forme (motivation et conclusions
insuffisamment claires), le recours exercé par X.________ contre cette
ordonnance.

B.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal
d'accusation, en faisant valoir, en substance, que Y.________ s'est rendu
coupable de diffamation.

Le Président de la Cour de droit pénal considère en droit:

1.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine
d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en
exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.

En l'espèce, le recourant ne soutient pas, ni à plus forte raison ne tente de
démontrer, que la cour cantonale aurait violé le droit - notamment qu'elle
aurait commis l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. - en considérant que le
mémoire de recours qui lui avait été adressé ne satisfaisait pas aux
exigences de motivation posées par le Code de procédure pénale vaudois. Dès
lors, faute d'être motivé sur la seule question tranchée par la décision
attaquée, le recours de X.________ est irrecevable.

2.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, arrêtés à 800
francs (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président de la Cour de droit pénal
prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Ministère public et
au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 octobre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: