Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.600/2007
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007


6B_600/2007 /rod

Arrêt du 22 février 2008
Cour de droit pénal

MM. les Juges Wiprächtiger, Juge présidant,
Ferrari et Favre.
Greffière: Mme Angéloz.

Z. ________,
recourante, représentée par Me Philippe Paratte, avocat,

contre

A.________,
intimé,

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Calomnie qualifiée; indemnité pour tort moral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
cassation pénale,
du 21 juin 2007.

Faits:

A.
Par jugement du 24 novembre 2006, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné Z.________, pour calomnie
qualifiée, à 9 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 4 ans, condamnant
par ailleurs plusieurs coaccusés pour des faits similaires. Sur le plan
civil, il a astreint Z.________ à payer, solidairement avec trois de ses
coaccusés, une somme de 10'000 fr. à A.________ à titre de réparation morale.

Statuant sur le recours formé par Z.________ contre ce jugement, la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 21 juin
2007.

B.
Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit.

B.a L'association Appel au peuple s'est donnée pour mission d'assainir le
système judiciaire. Elle a notamment pour objectifs de dénoncer l'arbitraire
et d'obtenir une justice transparente. Elle présume, de manière quasi
irréfragable, que les magistrats et autres acteurs de la justice sont
corrompus. Pour atteindre ses buts, elle recourt notamment à la production
massive de tracts et à leur distribution, à des visites effectuées au
domicile de magistrats ou d'avocats, à des manifestations publiques en tout
genre et à un large usage d'internet.

Une fois connue du public, l'association a attiré diverses personnes
mécontentes de la justice, dont Z.________, qui en est devenue membre et qui
est la rédactrice du "livre blanc". Chacun exposait ses démêlés avec la
justice et les erreurs dont il pensait avoir été victime. X.________,
président de l'association, s'appropriait ces cas et les dénonçait
publiquement comme des abus, sans procéder à des vérifications quant à la
réalité des dysfonctionnements judiciaires allégués.

B.b Z.________ et son époux sont propriétaires d'une parcelle, voisine de
celle des hoirs de Q.________. Un litige les a opposés à ces derniers, qui
projetaient de transformer un bâtiment sis sur leur parcelle. Dans le cadre
de ce litige, Z.________ et son époux ont recouru avec succès auprès du
Tribunal administratif du canton de Vaud contre le premier permis de
construire accordé à l'hoirie Q.________. Après modification du projet de
construction, un second permis de construire a été délivré, contre lequel les
époux Z.________ ont derechef formé un recours, qu'ils ont toutefois retiré
le 1er mars 1993.

Par la suite, les époux Z.________ ont consulté l'avocat A.________, dans le
but de faire valoir que les travaux en cours sur la parcelle de l'hoirie
Q.________ ne correspondaient pas aux plans établis en vue de l'obtention du
second permis de construire. Les deux ingénieurs mandatés par les autorités
communales ayant estimé que les travaux étaient conformes aux plans et à la
loi, la municipalité a rejeté la requête des époux Z.________ tendant à la
suspension des travaux. Ceux-ci ont alors déposé deux recours auprès du
Tribunal administratif. Le premier, du 30 septembre 1994, qui visait à
obtenir la démolition de travaux non autorisés, a été écarté. Le second, du
19 mai 1995, qui était dirigé contre une décision de la municipalité
autorisant divers travaux complémentaires, a été déclaré irrecevable, parce
que déposé tardivement par Me A.________. Il a été constaté qu'il résultait
de l'arrêt du tribunal administratif que l'erreur de l'avocat n'avait pas été
préjudiciable aux intérêts de ses clients.

B.c Le 30 avril 2003, Z.________ a transmis un article qu'elle avait rédigé à
un site de presse internet indépendant. Elle a en outre adressé un courrier
au rédacteur en chef du journal Le Temps. Dans ces écrits, elle donnait à
entendre que l'avocat A.________ laissait ses clients être condamnés à tort,
à la place des vrais coupables dont il connaissait les crimes; elle donnait
également à entendre que l'avocat trempait dans une obscure affaire de faux.

B.d Z.________ a été présente aux débats jusqu'au 3 novembre 2006. Elle était
assistée d'un défenseur d'office en la personne de Me R.________. Bien que sa
cliente se soit opposée à son intervention, ce dernier a pris part à
l'ensemble des débats, en tant que conseil nécessaire.

Pour l'essentiel, l'instruction des faits reprochés à Z.________ s'est
déroulée le jeudi 2 novembre 2006. A cette date, celle-ci a reconnu la
fausseté des allégations qu'elle avait propagées contre A.________ et a
présenté des excuses à ce dernier ainsi qu'à sa famille. Elle a évoqué un
conflit de loyauté, provenant, d'une part, des sentiments qu'elle éprouvait à
l'égard de A.________ et, d'autre part, de sa fidélité sans faille à
X.________.

Le lundi 6 novembre 2006, Z.________ ne s'est pas présentée à l'audience. Le
président a donné lecture d'un fax du médecin de celle-ci, lequel se
rapportait à un certificat médical du 4 novembre 2006, dont il ressortait que
l'état de santé de Z.________ était "absolument incompatible avec une
comparution ultérieure devant le tribunal". Le président a également donné
lecture de sa réponse au médecin, à savoir que le certificat médical était
rédigé en termes généraux et qu'il sollicitait donc des informations plus
précises sur la pathologie de Z.________ et le traitement qui lui avait été
prescrit. Il a encore été procédé à l'audition du témoin S.________. Après
quoi, Me R.________ a été dispensé d'être présent jusqu'à l'obtention des
informations sollicitées du médecin.

Le même jour, soit le 6 novembre 2006, le médecin a produit un nouveau
certificat. Il indiquait que sa patiente souffrait d'un état d'anxiété aigu,
d'un trouble panique avec manifestations respiratoires prédominantes, d'un
état dépressif aigu, d'idées suicidaires et d'hypertension. Il avait prévu de
garder un contact étroit, de 48 heures en 48 heures, avec sa patiente, à
laquelle il avait prescrit des anxiolytiques devant permettre de faire face,
à court terme, à la décompensation anxieuse qu'elle présentait.

Le 7 novembre 2006, Z.________, toujours absente, a adressé au tribunal un
fax. Elle affirmait que son aveu du 2 novembre 2006 quant à la fausseté des
allégations qu'elle avait propagées avait été obtenu sous la contrainte et
disait que son état de choc l'empêchait de se présenter. En annexe, elle
produisait un courrier qu'elle avait adressé le 3 novembre 2006 au Président
du Grand Conseil, dans lequel, en substance, elle dénonçait la contrainte qui
aurait été exercée sur elle pour qu'elle reconnaisse la fausseté de ses
déclarations. Le fax a été interprété comme une requête d'ajournement des
débats.

Le 8 novembre 2006, alors que Me R.________ était à nouveau présent, le
tribunal a statué sur la requête d'ajournement, qu'il a rejetée. A l'appui,
il a considéré que le certificat médical du 6 novembre 2006 ne permettait pas
de conclure à une incapacité de Z.________ de se présenter à l'audience, mais
attestait seulement de problèmes de santé, qui étaient soignés par une
médication ad hoc. Il a également relevé que l'instruction concernant
Z.________ s'était terminée la semaine précédente, avant la manifestation des
symptômes qu'elle présentait; il ne restait plus à celle-ci qu'à s'exprimer
sur sa situation personnelle et à assister à la plaidoirie de son avocat.

Les débats ont pris fin le 24 novembre 2006, sans Z.________, dont le
défenseur était toutefois présent.

C.
Agissant par l'entremise de son avocat, Z.________ forme un recours en
matière pénale au Tribunal fédéral, pour violation de son droit d'être
entendu, de l'art. 174 CP, de l'art. 2 al. 2 CP en relation avec la peine et
de l'art. 49 CO. Elle conclut principalement à son acquittement et à la
suppression de l'indemnité pour tort moral qu'elle a été astreinte à verser,
subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué.

Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, au motif
que l'autorité cantonale, pour avoir écarté le certificat médical du 6
novembre 2006 et, partant, refusé d'ajourner les débats, l'a privée de la
possibilité de participer à l'entier de ceux-ci. Comme conséquence, elle
invoque en outre une violation arbitraire de l'art. 359 du code de procédure
pénale vaudois (CPP/VD), qui consacre le droit de l'accusé de s'exprimer en
dernier lieu.

1.1 Le droit de l'accusé d'être jugé en sa présence découle de l'art. 6 CEDH,
considéré dans son ensemble, de l'art. 14 du Pacte ONU 2 ainsi que du droit
d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Ce droit n'est toutefois pas
absolu; la Constitution et la Convention ne s'opposent pas à ce que les
débats aient lieu en l'absence de l'accusé, lorsque celui-ci refuse d'y
participer ou lorsqu'il se place fautivement dans l'incapacité de le faire
(ATF 129 II 56 consid. 6.2 p. 59/60 et les arrêts cités).

1.2 Le refus d'ajourner les débats a été justifié par le fait que le
certificat médical du 6 novembre 2006 ne permettait pas de conclure à une
incapacité de la recourante d'être présente à l'audience. Il repose donc sur
une appréciation de ce certificat, de sorte que la question est de savoir si
cette appréciation est arbitraire.

Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou
même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela
non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 132 III 209
consid. 2.1 p. 211). Sous peine d'irrecevabilité, l'arbitraire allégué doit
par ailleurs être démontré conformément aux exigences accrues de motivation
de l'art. 106 al. 2 LTF, qui correspondent à celles qui résultaient de l'art.
90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public (ATF 133 IV 286 consid.
1.4 p. 287).

1.3 L'arrêt attaqué constate, sans être contredit, que les affections
psychologiques décrites dans le certificat médical du 6 novembre 2006
trouvent leur origine dans la procédure elle-même, qui en est donc la cause,
du moins essentielle. Il en ressort par ailleurs que, jusqu'au 3 novembre
2006, la recourante a pu assister à son procès sans difficulté particulière;
le contraire n'est en tout cas pas établi. Or, à ce stade, l'instruction de
la cause concernant la recourante était pratiquement terminée, sous réserve
de l'audition du témoin S.________, dont il a toutefois été constaté, sans
arbitraire qui soit démontré, que son témoignage, recueilli le lundi 6
novembre 2006 en présence du défenseur de la recourante, n'était pas
déterminant pour le jugement. Autrement dit, la recourante n'avait plus guère
qu'à s'exprimer sur sa situation personnelle, à indiquer si elle avait
quelque chose à ajouter et à assister à la plaidoirie de son défenseur. Dans
ces conditions, la cour cantonale pouvait considérer que, nonobstant les
troubles anxieux, étroitement liés à la procédure, décrits dans le certificat
médical du 6 novembre 2006, la recourante n'était pas incapable de se
présenter à l'audience pour assister aux opérations qui restaient à mener.
Elle pouvait du moins l'admettre sans arbitraire au sens défini ci-dessus,
cela d'autant plus que les troubles présentés par la recourante ne l'ont pas
empêchée de s'adresser parallèlement au tribunal et au président du Grand
Conseil par des fax et courrier dénotant, selon les faits retenus, qu'elle
était en possession de ses moyens et n'avait rien perdu de sa combativité.

1.4 Il découle de ce qui précède que l'autorité cantonale pouvait retenir
sans arbitraire que les troubles que présentait la recourante ne la rendaient
pas incapable de participer à la suite des débats, notamment aux dernières
opérations qui restaient à accomplir, mais qu'elle aurait été à même de le
faire si elle l'avait voulu. Dès lors, la recourante ne saurait se plaindre
d'avoir été privée de prendre part à l'entier des débats en violation de son
droit d'être entendue, ni, subséquemment, d'une violation arbitraire de
l'art. 359 CPP/VD à raison du fait que, faute d'être présente, elle n'a pu
s'exprimer en dernier lieu. Le grief doit ainsi être rejeté.

2.
La recourante conteste sa condamnation pour calomnie qualifiée au sens de
l'art. 174 ch. 2 CP. Elle ne nie pas que les allégations qu'elle a propagées
étaient fausses et qu'elle le savait, ni qu'elle a, de propos délibéré,
cherché à ruiner la réputation de sa victime. Elle soutient en revanche que
ses allégations ne visaient que la réputation professionnelle de l'intimé et
qu'elles ne constituent donc pas une atteinte à l'honneur pénalement
répréhensible.

2.1 Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable,
c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire
selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse
apparaître la personne visée comme méprisable. Il ne suffit pas qu'elle
l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités
qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités
professionnelles. Echappent donc à la répression les assertions qui sont
seulement propres à ternir la réputation dont une personne jouit dans son
entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même, notamment celles qui ne
visent que l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. De façon
générale, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu comme un droit au
respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée
au mépris en sa qualité d'être humain (cf. ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115;
128 IV 53 consid. 1a p. 57/58; 119 IV 44 consid. 2a p. 47; 117 IV 27 consid.
2c p. 28/29; 116 IV 205 consid. 2 p. 206/207).

Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se
fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une
interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit,
dans les circonstances données, lui attribuer (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58
et les arrêts cités).

2.2 Il est reproché à la recourante d'avoir, dans un article qu'elle a rédigé
et publié sur un site de presse internet ainsi que dans un courrier adressé
au rédacteur en chef du journal Le Temps, accusé faussement l'intimé de
laisser ses clients être condamnés à tort, à la place des vrais coupables
dont il connaissait les crimes, et d'avoir donné à entendre que l'intimé
trempait dans une obscure affaire de faux.

Contrairement à ce qu'estime la recourante, de telles assertions ne visent
pas uniquement à ternir la réputation professionnelle de l'intimé. Elles ne
se réduisent pas à faire apparaître ce dernier comme un avocat sans
scrupules, qui trahirait gravement la confiance de ses clients. A travers
l'accusation portée contre lui, elles le font apparaître comme un homme vil
et méprisable. Elles ne l'abaissent pas seulement dans ses qualités
professionnelles, mais sont propres à l'exposer au mépris en tant qu'être
humain. Au demeurant, les propos incriminés font en outre peser sur l'intimé
le soupçon d'être mêlé à une obscure affaire de faux, ce qui revient à
laisser entendre qu'il pourrait avoir commis une ou des infractions; dans
cette mesure, ils visent uniquement l'homme en tant que tel, et non l'avocat.
C'est donc sans violation du droit fédéral que les allégations litigieuses
ont été considérées comme attentatoires à l'honneur au sens de art. 173 ss
CP. Pour le surplus, il n'est à juste titre pas contesté, au vu des faits
retenus, que les autres conditions de l'infraction de calomnie qualifiée sont
réalisées. Le grief doit dès lors être rejeté.

3.
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 2 al. 2 CP en relation avec
les art. 47 ss CP. Elle reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas
examiné quel serait, sous l'angle de la sanction réprimant l'infraction
litigieuse, le droit le plus favorable.

L'autorité cantonale a rappelé le principe de la lex mitior et la
jurisprudence relative à son application, se référant notamment à l'arrêt du
Tribunal fédéral 6B_14/2007. Elle n'a donc pas méconnu que, s'agissant de la
peine, la question de la loi la plus favorable à la recourante se posait.
Comparant le nouveau et l'ancien droit en ce qui concerne la peine encourue
pour l'infraction de calomnie qualifiée, elle a observé, à juste titre, que
la différence entre l'un et l'autre ne pourrait porter à conséquence dans le
cas d'espèce que si la sanction à prononcer devait correspondre à une peine
privative de liberté inférieure à un mois. Or, la peine de 9 mois
d'emprisonnement prononcée par les premiers juges avait été fixée
correctement et correspondait à la culpabilité de la recourante.

L'autorité cantonale a ainsi admis, implicitement mais clairement, que, le
nouveau droit n'était en l'occurrence pas plus favorable, de sorte que
l'ancien demeurait applicable. Autrement dit, elle s'est prononcée sur la
question que la recourante lui reproche de n'avoir pas élucidée. Le grief est
donc privé de fondement.
Pour le surplus, la recourante ne prétend pas que la peine qui lui a été
infligée l'aurait été en méconnaissance des critères à prendre en
considération, ni qu'elle serait exagérément sévère au regard de sa
culpabilité. La question n'est donc pas litigieuse, de sorte qu'il n'y a pas
lieu de l'examiner.

4.
La recourante conteste le bien-fondé de l'allocation d'une indemnité pour
tort moral à l'intimé.

Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa
personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour
autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait
pas donné satisfaction autrement.

En l'espèce, ces conditions sont clairement réalisées. Il a été retenu, sans
violation du droit fédéral, que la recourante s'est rendue coupable de
calomnie qualifiée (cf. supra, consid. 2). L'acte illicite ainsi commis a
manifestement porté atteinte à la personnalité de l'intimé et l'importance de
cette atteinte est suffisante pour justifier l'octroi d'une indemnité pour
tort moral à l'intimé, auquel la recourante n'a pas donné satisfaction
autrement.

A cela, la recourante n'oppose aucun argument sérieux. Elle nie vainement
l'existence d'un acte illicite, au motif que l'infraction retenue ne serait
pas réalisée. Elle conteste tout aussi vainement, au demeurant par la simple
affirmation du contraire, que l'intimé a subi une atteinte à sa personnalité.
Il est au reste indiscutable que l'infraction commise a été causale de
l'atteinte subie par l'intimé et que l'importance de cette atteinte
justifiait l'octroi d'une réparation morale.

Le montant de l'indemnité allouée à l'intimé n'est au surplus pas contesté
par la recourante, qui conclut d'ailleurs exclusivement à la suppression pure
et simple de cette indemnité, sans en demander la réduction, ni, à plus forte
raison, prendre de conclusions chiffrées en ce sens. Il n'y a dès lors pas
lieu d'entrer en matière sur ce dernier point, le grief étant pour le surplus
rejeté.

5.
Le recours doit ainsi être rejeté. La recourante, qui succombe, devra
supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer une
indemnité à l'intimé, qui n'a pas été amené à se déterminer sur le recours.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 22 février 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: La Greffière:

Wiprächtiger Angéloz