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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.583/2007
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6B_583/2007 /rod

Arrêt du 15 octobre 2007
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Favre.
Greffier: M. Vallat.

X. ________,
recourant, représenté par Me Vincent Spira, avocat,
et Me Yaël Hayat, avocate,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Robert Assaël, avocat,
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3.

Ordonnance de classement (tentative de meurtre et mise en danger de la vie
d'autrui),

recours en matière pénale contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du
canton de Genève du 22 août 2007.

Faits :

A.
Par décision du 25 mai 2007, le Procureur général du canton de Genève a
classé la plainte déposée par X.________ pour tentative de meurtre et mise en
danger de la vie d'autrui contre le gendarme Y.________, qui l'a blessé par
balle le 15 avril 2006.

B.
Saisie d'un recours interjeté par X.________, la Chambre d'accusation du
canton de Genève l'a rejeté par ordonnance du 22 août 2007.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre l'ordonnance précitée.
Il conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de
la cause à l'autorité cantonale pour ouverture d'une information pénale et
renvoi devant le Juge d'instruction. Il requiert en outre l'assistance
judiciaire.

Il n'a pas été requis de déterminations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Conformément à l'art. 81 al. 1 LTF (applicable en l'espèce eu égard à la date
à laquelle a été rendue l'ordonnance entreprise; art. 132 al. 1 LTF), a
qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le
faire (let. a), et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification
de la décision attaquée, soit en particulier (let. b) la victime, si la
décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions
civiles (ch. 5). L'art. 81 al. 1 LTF doit être interprété dans le sens de
l'ancien art. 270 PPF dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2001 (RO 2000
2719, spéc. 2723) au 31 décembre 2006. Cette disposition ne confère donc pas
la qualité pour recourir au simple lésé (ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p.
234).

2.
Il n'est pas contesté que le recourant a été atteint par une balle tirée par
le gendarme Y.________, qui était en service. Atteint directement dans son
intégrité physique, il revêt la qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1
LAVI. Il convient donc d'examiner si, comme il le soutient, la décision
attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.

2.1 Selon la jurisprudence rendue en application de la loi fédérale sur la
procédure pénale (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006),
constituent des prétentions civiles au sens des art. 8 al. 1 let. a LAVI et
270 PPF (abrogé) celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en
conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il
s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort
moral au sens des art. 41 ss CO. Les prétentions de droit public, à plus
forte raison lorsqu'elles ne peuvent être dirigées contre l'auteur lui-même
mais uniquement contre la collectivité, et ne peuvent en conséquence être
invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion, ne constituent, en
revanche, pas des prétentions civiles au sens de ces dispositions (BGE 125 IV
161 E. 2b). Il n'y a pas lieu de s'écarter de ces principes après l'entrée en
vigueur de l'art. 81 LTF, qui n'appelle pas une interprétation différente
(ATF 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234).

2.2 Dans le canton de Genève, tous les services de police, y compris la
gendarmerie, dépendent de l'exécutif cantonal (art. 1 et 6 de la Loi du 26
octobre 1957 sur la police; LPol/GE; RS/GE F 1 05). Les gendarmes sont des
fonctionnaires cantonaux (art. 26 al. 1 LPol). En application de la réserve
de l'art. 61 al. 1 CO, le canton de Genève a édicté la loi du 24 février 1989
sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC/GE; RS/GE A 2 40).
Selon l'art. 2 LREC/GE l'Etat de Genève et les communes du canton sont tenus
de réparer le dommage résultant pour des tiers d'actes illicites commis soit
intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs
fonctionnaires ou agents dans l'accomplissement de leur travail (al. 1). Les
lésés n'ont aucune action directe envers les fonctionnaires ou les agents
(al. 2).

Il s'ensuit que le recourant ne dispose d'aucune prétention - civile en
particulier - à l'égard de Y.________. Il n'a, partant, pas qualité pour
former un recours en matière pénale contre l'ordonnance attaquée.

2.3 Pour le surplus, le recourant n'allègue aucun autre élément susceptible de
lui conférer la qualité pour agir. Son recours ne porte pas, en particulier,
sur le droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF).

3.
Le recours est irrecevable. Il était d'emblée dénué de toute chance de
succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1
LTF). Le recourant succombe. Il ne peut prétendre des dépens (art. 68 al. 1
LTF). Il supporte les frais de la cause, qui peuvent être réduits pour tenir
compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF), en tant que
bénéficiaire de l'aide sociale.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
L'assistance judiciaire est refusée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au
Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 15 octobre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: