Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.554/2007
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6B_554/2007 /rod

Arrêt du 30 septembre 2007
Cour de droit pénal

M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

X. ________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1.

Infraction à la Loi fédérale sur les transports publics,

recours en matière pénale contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 3 août 2007.

Faits :

A.
Par un arrêt du 3 août 2007, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal
neuchâtelois a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre sa
condamnation à une amende de 50 fr. pour avoir voyagé en bus sans titre de
transport valable. L'opposition puis le recours ont été jugés tardifs.

B.
Le contrevenant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public,
avec demande d'effet suspensif, tendant à l'annulation de l'arrêt du 3 août
2007 et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale, sous suite de frais et
dépens.

Le Président considère en droit:

1.
La Loi sur le Tribunal fédéral, qui a remplacé l'OJ dès le 1er janvier 2007,
est applicable à l'envoi du recourant (art. 132 al. 1 LTF). Le recours doit
être traité comme un recours en matière pénale prévu aux art. 78 ss LTF.

2.
L'art. 108 al. 1 let. a LTF prévoit que le Président de la Cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours
manifestement irrecevables.

3.
Le recours du contrevenant est manifestement irrecevable car tardif.

En effet, selon l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé dans les
30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Aux termes de
l'art. 44 al. 2 LTF, une communication qui n'est remise que contre la
signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la
première tentative infructueuse de distribution. D'après la poste, cette
tentative a eu lieu le 8 août. La communication est donc réputée s'être
produite le samedi 15 août. Ainsi, le délai de 30 jours a expiré le vendredi
14 septembre 2007. Mis à la poste le 16 septembre 2007, l'envoi du recourant
a été déposé hors délai, ce qui entraîne son irrecevabilité.

4.
La cause étant jugée, la demande d'effet suspensif n'a plus d'objet.

5.
Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas
gain de cause (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du
canton de Neuchâtel et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du
canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 30 septembre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: