Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.549/2007
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007


6B_549/2007 /rod

Arrêt du 30 septembre 2007
Cour de droit pénal

M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

X. ________,
recourant, représenté par Me Christian Favre, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.

Crime manqué d'assassinat, actes préparatoires à brigandage, etc.,

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour de cassation pénale, du 16 avril 2007.

Faits :

A.
Par un arrêt du 16 avril 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre sa condamnation à
une peine de 15 ans de réclusion, notamment pour crime manqué d'assassinat.

B.
Le condamné a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale
tendant à l'annulation de l'arrêt du 16 avril 2007, sous suite de frais et
dépens.

Le recourant sollicite l'assistance judiciaire.

Le Président considère en droit:

1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours
manifestement irrecevables.

2.
Aux termes de l'art. 46 al. 1 let. b LTF, les délais fixés en jours par la
loi ou par le Juge ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus. Selon
l'art. 44 al. 1 LTF, les délais dont le début dépend d'une communication
courent dès le lendemain de celle-ci. La jurisprudence a précisé que le
premier jour après la fin de la suspension des délais comptait lorsque la
décision a été notifiée durant cette suspension (ATF 132 II 153 consid. 4.2
p. 158; arrêt 6B_191/2007 du 1er juin 2007).

3.
En l'espèce, la décision attaquée a été reçue le 18 juillet 2007 soit pendant
la suspension expirant le 15 août. Le délai de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF)
doit être calculé dès le premier jour suivant c'est-à-dire le 16 août, non
pas dès le lendemain. En conséquence, il incombait au recourant de remettre
son acte au Tribunal fédéral ou à la poste jusqu'au vendredi 14 septembre
2007. Déposé le 18 septembre 2007 (le mardi suivant le Jeûne fédéral), ce
mémoire est tardif.
Ainsi, le recours est manifestement irrecevable.

4.
Les conclusions présentées paraissaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui ne
permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire demandée (art. 64 al. 1 LTF).

Un émolument judiciaire réduit est mis à la charge du recourant qui n'obtient
pas gain de cause (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du
canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation
pénale.

Lausanne, le 30 septembre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: