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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.542/2007
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6B_542/2007

Arrêt du 30 novembre 2007
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Zünd.
Greffière: Mme Bendani.

X. ________,
Y.________,
Z.________,
recourantes,
toutes les trois représentées par Me Christophe Misteli, avocat,

contre

C.________,
intimé, représenté par Me Jean-Christophe Diserens, avocat,
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Ordonnance de non-lieu (incendie),

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du
canton de Vaud du 25 mai 2007.

Faits:

A.
Le 23 février 2005, A.________ et B.________ sont décédés à la suite d'une
intoxication aiguë au monoxyde de carbone dégagé lors de l'incendie d'un
chalet, sis aux Diablerets, propriété de C.________.

Le feu a pris au niveau d'un chauffage à convection situé à proximité du mur
« est » de la salle de séjour. Les causes et circonstances du sinistre n'ont
pas pu être déterminées avec exactitude.

B.
Par ordonnance du 2 mars 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement de
l'Est vaudois a prononcé un non-lieu suite à cet incendie.

En bref, il a jugé que l'enquête n'avait pas permis de mettre en évidence une
négligence des locataires présents au moment des faits. Il a admis qu'aucune
violation fautive ne pouvait être imputée à la société chargée de l'entretien
des chauffages. Il a constaté que le seul reproche qu'on pouvait opposer au
propriétaire, savoir de ne pas avoir mis à disposition des locataires le mode
d'emploi des chauffages, ne pouvait être retenu, puisqu'on ne pouvait
affirmer qu'en fournissant la documentation idoine, l'intéressé aurait évité
avec un haut degré de vraisemblance le résultat en cause, l'instruction
n'ayant pas permis de déterminer à satisfaction de droit que le feu avait été
initié par la combustion d'un habit ou d'un objet inflammable placé trop près
du radiateur.

C.
Par arrêt du 25 mai 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours de X.________, Y.________ et Z.________

D.
Ces dernières déposent un recours au Tribunal fédéral pour arbitraire et
violation de l'art. 117 CP. Elles concluent à l'annulation de l'arrêt
entrepris.

Considérant en droit:

1.
1.1 Rendue en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale
de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), la décision de non-lieu, qui met
fin à la procédure (art. 90 LTF), peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale (art. 78 ss LTF).

1.2 Selon l'art. 81 al. 1 LTF, la victime a qualité pour former un recours en
matière pénale si elle a pris part à la procédure devant l'autorité
précédente (let. a), et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée, soit en particulier si celle-ci peut
avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (let. b). Cette
faculté est réservée à la victime telle qu'elle est définie par l'art. 2
LAVI, savoir la personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte
directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (al. 1) ou encore
aux parents ou proches d'une telle personne (al. 2).

X. ________ est la mère de A.________. Y.________ et Z.________ sont les
soeurs et tantes des défunts. Partant, elles revêtent la qualité de victimes.
Il n'est en outre pas douteux qu'elles ont participé à la procédure
cantonale. Enfin, il est évident que le classement de la procédure, au motif
que l'infraction d'homicide par négligence n'est pas réalisée, est
susceptible d'avoir une influence négative sur les prétentions civiles
qu'elles pourraient faire valoir en application des art. 45 et 47 CO. Elles
ont dès lors qualité pour recourir conformément à l'art. 81 al. 1 LTF.

1.3 Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral
(art. 95 let. a LTF), qui englobe les droits constitutionnels. Le Tribunal
fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art.
105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été
établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art.
95 LTF (art. 97 al. 1 LTF).

2.
Invoquant l'arbitraire, les recourantes relèvent qu'une plaque isolante
devait encore posée derrière l'accumulateur « est », de sorte qu'il est
insoutenable d'affirmer que la mise en oeuvre des mesures de sécurité aurait
été achevée. Elles reprochent également aux juges de ne pas avoir mentionné
la distance de 4 à 8 cm entre le chauffage et la boiserie inflammable, alors
que cet élément est essentiel pour examiner si les prescriptions de sécurité
ont été respectées. Enfin, elles leur font grief d'avoir ignoré les
explications de l'expert sur l'examen et le nettoyage du ventilateur et du
compartiment de sortie d'air, alors que la violation de ces règles
d'entretien était propre à favoriser l'incendie.

2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un
principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne
s'écarte de la solution retenue par la cour cantonale de dernière instance
que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la
situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit
certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée
soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans
son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2 p. 61).

2.2 Selon les constatations cantonales, qui ne sont pas contestées par les
recourantes, les causes et circonstances du sinistre n'ont pu être établies
avec exactitudes. Le feu a vraisemblablement pour origine la combustion lente
d'un vêtement posé ou tombé à proximité du chauffage, mais aucun élément ne
permet de confirmer cette hypothèse. Selon le rapport d'expertise du 10 août
2006 (pièce n° 46), les installations étaient conformes aux normes en vigueur
lors de la construction du chalet en 1978. Aucune transformation n'était
légalement imposée depuis lors. L'hypothèse d'une installation et/ou une
disposition incorrecte des radiateurs ne pouvait être retenue. Le type de
chauffage en question était équipé d'une unité d'appoint autonome située dans
la partie inférieure et non régulée par un thermostat, de sorte que si des
objets combustibles, tels des habits, étaient suspendus ou tombés sur le sol
à proximité de la grille, le risque de départ d'incendie était élevé. En
l'espèce, il n'était toutefois pas possible de déterminer si ce chauffage
d'appoint avait été enclenché la nuit de l'incendie. De plus, selon l'expert,
il n'y avait aucune incompatibilité entre l'aménagement des lieux et le
système de chauffage.

Au regard de ces considérants, les éléments invoqués par les recourantes - à
savoir l'absence de plaque de protection derrière l'un des chauffages, le
non-respect des distances entre les installations et la paroi et le défaut de
contrôles des radiateurs - sont dénués de pertinence, une éventuelle
violation d'un devoir de prudence ne permettant pas de mettre en cause
quiconque dans la survenance du sinistre. En effet, les causes et
circonstances de l'accident n'ont pu être déterminées précisément. L'enquête
n'a ainsi pas permis d'établir que l'incendie aurait été provoqué par un
défaut de conception, d'installation, d'entretien ou d'utilisation du
chauffage incriminé. Les juges n'ont pu émettre qu'une hypothèse à ce sujet,
laquelle est toutefois invérifiable. Les critiques sont dès lors vaines.

3.
Invoquant l'art. 117 CP, les recourantes relèvent la violation de toute une
série de devoirs de prudence. D'abord, le propriétaire n'a pas mis à
disposition des locataires un mode d'emploi et ne leur a pas mentionné le
risque de poser des habits ou des corps inflammables à proximité du
chauffage. Ensuite, la distance minimale entre les radiateurs et la boiserie
n'a pas été respectée. De plus, les travaux relatifs aux chauffages n'étaient
pas encore achevés. Enfin, l'intimé n'a pas effectué le contrôle périodique
de l'installation, ni celui du ventilateur et du compartiment de sortie.

3.1 L'infraction en cause suppose la réunion de trois conditions: le décès
d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre celle-ci et la
mort.

Dans les cas d'omission, la question de la causalité se présente d'une
manière particulière. L'omission d'un acte est en relation de causalité
naturelle avec le résultat de l'infraction présumée si l'accomplissement de
l'acte eût empêché la survenance de ce résultat avec une vraisemblance
confinant à la certitude ou, du moins, avec une haute vraisemblance (ATF 116
IV 306 consid. 2a p. 310; 121 IV 286 consid. 4c p. 292; 118 IV 130 consid. 6a
p. 141). Elle est en relation de causalité adéquate avec le résultat si
l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses
et l'expérience de la vie, évité la survenance de ce résultat (ATF 117 IV 130
consid. 2a p. 133).

3.2 Selon les constatations cantonales, au sujet desquelles aucun arbitraire
n'est démontré, ni même allégué, les causes de l'incendie n'ont pas pu être
déterminées avec exactitude. L'hypothèse que le feu soit parti de la
combustion d'un habit placé trop près du chauffage est vraisemblable, mais
pas certaine. En effet, d'une part, aucun des locataires n'a pu établir à
satisfaction que des vêtements avaient été posés devant ou sur le radiateur;
d'autre part, l'enquête n'a pas permis de déterminer si le chauffage
d'appoint avait été enclenché la nuit de l'incendie.

Ainsi, dans la mesure où les causes du sinistre n'ont pu être élucidées, il
n'est pas possible d'établir si les manquements relevés par les recourantes
sont en relation de causalité naturelle avec le résultat et si
l'accomplissement de certains actes par les locataires, le propriétaire ou la
société chargée de l'entretien des chauffages du chalet, était de nature à
empêcher le décès des victimes. A défaut de pouvoir établir un lien de
causalité, le non-lieu ne viole pas le droit fédéral.

4.
Le recours est rejeté. Les recourantes, qui succombent, supportent les frais
de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(art. 68 al. 1 à 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourantes,
solidairement entre elles.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du
Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 30 novembre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière: