Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.53/2007
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6B_53/2007 /rod

Arrêt du 30 mai 2007
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Favre.
Greffière: Mme Angéloz.

X. ________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Berne,
Case postale, 3001 Berne.

Escroquerie au prêt, etc.,

recours en matière pénale contre la décision de la Cour suprême du canton de
Berne, 2ème Chambre pénale, du 1er février 2007.

Faits :

A.
Par jugement du 15 novembre 2006, le Président 1 de l'arrondissement
judiciaire 1 Courtelary-Moutier-La Neuveville, après lui avoir désigné un
défenseur d'office, a condamné X.________, pour escroquerie, filouterie
d'auberge et infraction à la LCR, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans ainsi qu'à une amende de 250 fr.

B.
Par écriture déposée le 30 novembre 2006 auprès de l'autorité compétente,
X.________, agissant personnellement, a appelé de ce jugement, contestant
partiellement les infractions retenues à son encontre. Informé que son appel
était tardif et invité à se déterminer à ce sujet, il a maintenu son recours.

Par décision du 1er février 2007, la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême
du canton de Berne a déclaré l'appel irrecevable. En bref, elle a retenu que
le jugement de première instance avait été notifié à l'issue de son prononcé
oral, le 15 novembre 2006, et que le recourant en avait reçu un exemplaire.
L'appel, déposé au-delà du délai de 10 jours dans lequel il doit être
interjeté selon le droit cantonal de procédure, était donc tardif.

C.
Agissant personnellement, X.________ forme un recours au Tribunal fédéral.
Contestant la tardiveté de son appel, il conclut à ce qu'il soit reconnu
comme valable. Une réponse n'a pas été requise.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La décision attaquée a été rendue par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 80 al. 1 LTF), dans une cause de droit pénal (art. 78 al. 1
LTF). Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss
LTF), que le recourant, qui remplit manifestement les conditions de l'art. 81
al. 1 LTF, est habilité à former.

2.
Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95
let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Il ne peut critiquer les
constatations de fait qu'au motif que les faits ont été établis de façon
manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. Message du 28 février
2001 relatif à la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale; FF
2001, 4000 ss, 4135) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et
pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort
de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est
donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de
l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu, sous peine d'irrecevabilité
(art. 108 al. 1 let. b LTF), de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42
al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués et n'est dès
lors pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées devant lui.
Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).

3.
Le recourant allègue que le jugement de première instance ne lui a pas été
notifié à l'issue de son prononcé, puisqu'il ne l'a pas signé personnellement
et n'était pas présent lorsqu'il l'a été par son défenseur. Il n'aurait ainsi
pas eu l'occasion d'interjeter un appel verbal au terme de l'audience. Ce
n'est que le lundi 22 novembre 2006 qu'il aurait reçu de son défenseur, par
courrier B, une copie du jugement. L'appel qu'il a déposé le 30 novembre 2006
l'aurait donc été dans le délai de 10 jours prévu par le code de procédure
pénale bernois (CPP/BE), donc en temps utile.

3.1 La question de savoir si un acte a été accompli et, le cas échéant, où,
quand, comment et par qui, relève du fait, non pas du droit, dès lors qu'elle
porte sur l'existence et le déroulement des faits, non pas sur la correcte
application de la loi aux faits retenus. Les critiques du recourant
reviennent donc à se plaindre de ce que les faits ont été établis de manière
manifestement inexacte, autrement dit arbitraire.

3.2 Selon la jurisprudence, une décision n'est pas arbitraire du seul fait
qu'elle apparaît discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit
manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais
dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9,
173 consid. 3.1 p. 178).
Le grief d'arbitraire revient à invoquer une violation de l'art. 9 Cst.
L'art. 106 al. 2 LTF, qui dispose notamment que le Tribunal fédéral n'examine
la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé
par la recourant, lui est donc applicable. Or, comme la jurisprudence a eu
l'occasion de le préciser, l'exigence de motivation posée par l'art. 106 al.
2 LTF correspond à celle de l'ancien art. 90 al. 1 let. b de la loi fédérale
d'organisation judiciaire (OJ) pour le recours de droit public (cf. arrêt
6B_14/2007, du 17 avril 2007, consid. 6.2). Par conséquent, si le recourant
entend se plaindre d'une constatation manifestement inexacte des faits, il ne
suffit pas qu'il se borne à contester ou simplement critiquer les faits
retenus. Il doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer, pièces à l'appui,
en quoi ils auraient été établis de manière arbitraire, donc manifestement
insoutenable.

3.3 Au vu de ce qui précède, le grief du recourant, qui se borne à contester
les faits retenus par l'autorité cantonale, voire à alléguer simplement des
faits contraires, sans démontrer en quoi les constatations de fait de la
décision attaquée seraient arbitraires, est irrecevable.

Au demeurant, il est de toute manière infondé. L'art. 89 CPP/BE prévoit
expressément que si une partie est représentée par un avocat, les
communications sont notifiées à ce dernier. Lorsque, comme en l'espèce, une
partie est assistée par un avocat, fût-il désigné d'office, c'est donc, de
par la loi, à ce dernier que les communications, notamment celle d'un
jugement, doivent être notifiées. Or, il ressort clairement des pièces 388 ss
du dossier, notamment de la pièce 390, qu'à l'issue de son prononcé, le
jugement de première instance a été notifié au mandataire du recourant, comme
le prouve la signature qu'il a apposée au bas du dispositif, et qu'un
exemplaire du jugement lui a été remis séance tenante. Contrairement à ce
qu'affirme le recourant, le jugement de première instance lui a donc bien été
notifié à l'issue de son prononcé et il en a reçu immédiatement un
exemplaire, par l'intermédiaire de son avocat, ce qui suffit. Le délai de 10
jours pour appeler du jugement a ainsi commencé à courir depuis son prononcé,
le 15 novembre 2006, de sorte que l'appel déposé par le recourant le 30
novembre 2006 était manifestement tardif. Il n'y avait dès lors aucun
arbitraire à le déclarer irrecevable pour ce motif.

4.
En conclusion le recours doit être rejeté autant qu'il est recevable. Il sera
toutefois renoncé à la perception de frais.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général
du canton de Berne et à la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre
pénale.

Lausanne, le 30 mai 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: