Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.536/2007
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007


6B_536/2007 /bri

Arrêt du 21 septembre 2007
Cour de droit pénal

M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

X. _________,
recourant,

contre

Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050,
1950 Sion 2.

Refus de donner suite (escroquerie, diffamation, etc.),

recours en matière pénale contre la décision du Tribunal cantonal du canton
du Valais, Autorité de plainte, du 19 juillet 2007.

Faits :

A.
Par une décision du 19 juillet 2007, l'Autorité de plainte du Tribunal
cantonal valaisan a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la
plainte de X._________ contre le refus de donner suite à ses envois accusant
l'avocat de son ex-épouse notamment de diffamation et d'escroquerie.

B.
Par un acte daté du 17 septembre 2007 et remis par porteur au Tribunal
fédéral le mardi 18 septembre 2007, le plaignant a saisi celui-ci d'un
recours de droit public tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet
2007.

Le recourant sollicite l'assistance judiciaire.

Le Président considère en droit:

1.
La décision attaquée est postérieure à l'entrée en vigueur, le 1er janvier
2007 de la Loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RO 2006, p. 1205). Celle-ci est
donc applicable (art. 132 al. 1 LTF). L'art. 108 al. 1 let. a LTF prévoit que
le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en
matière sur les recours manifestement irrecevables.

2.
Aux termes de l'art. 46 al. 1 let. b LTF, les délais fixés en jours par la
loi ou par le Juge ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus. Selon
l'art. 44 al. 1 LTF, les délais dont le début dépend d'une communication
courent dès le lendemain de celle-ci. La jurisprudence a précisé que le
premier jour après la fin de la suspension des délais comptait lorsque la
décision a été notifiée durant cette suspension (ATF 132 II 153 consid. 4.2
p. 158).

3.
En l'espèce, la décision attaquée a été reçue le 24 juillet 2007 soit pendant
la suspension expirant le 15 août. Le délai de 30 jours (art. 100 al. 1 LTF)
doit être calculé dès le premier jour suivant c'est-à-dire le 16 août, non
pas dès le lendemain. En conséquence, il incombait au recourant de remettre
son acte au Tribunal fédéral  ou à la poste jusqu'au vendredi 14 septembre
2007. Déposé le 18 septembre 2007, ce mémoire est tardif.

Ainsi, le recours est manifestement irrecevable.

4.
Les conclusions présentées paraissaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui ne
permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire demandée (art. 64 al. 1 LTF).

Un émolument judiciaire réduit est mis à la charge du recourant qui n'obtient
pas gain de cause (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du
canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de
plainte.

Lausanne, le 21 septembre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: