Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.532/2007
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6B_532/2007
6B_533/2007 /rod

Arrêt du 3 décembre 2007
Cour de droit pénal

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Mathys et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.

6B_532/2007
X.________,
recourant, représenté par Me Jérôme Campart, avocat,

et

6B_533/2007
Y.________,
recourant, représenté par Me Mélanie Chollet, avocate,

contre

A.________,
intimée, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate,

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

6B_532/2007
Contrainte sexuelle qualifiée commise en commun, viol qualifié commis en
commun; fixation de la peine

6B_533/2007
Contrainte sexuelle qualifiée commise en commun, viol qualifié commis en
commun,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois du 1er mai 2007.

Faits:

A.
Le 9 juillet 2005, entre minuit et une heure du matin, X.________ et
Y.________ ont pénétré masqués dans le domicile de A.________, à Lausanne, la
sachant seule dans son appartement.
Immédiatement après qu'elle ait ouvert la porte, ils l'ont poussée à terre.
Ils lui ont ensuite ligoté les mains et les pieds avec de l'adhésif de
carrossier. Ils lui ont également entouré la tête de scotch, lui fermant
ainsi les yeux et la bouche. Ils l'ont ensuite portée sur son lit, lui ont
ôté le bas de son pyjama et l'ont mise sur le ventre, la tête maintenue
contre le matelas, entravant ainsi dangereusement sa respiration.
Maintenue de force dans cette position, la victime a été pénétrée par le
vagin et l'anus jusqu'à éjaculation.
Au cours de l'agression, elle a tenté d'expliquer qu'elle manquait d'air. Ses
agresseurs lui ont alors mis un vêtement dans la bouche et appuyé un oreiller
sur la tête de sorte que sa vie a été mise en danger en raison de
l'obstruction des voies respiratoires. La victime a d'ailleurs pensé qu'elle
allait mourir.
Alors qu'il se trouvait toujours sur elle, X.________ lui a appliqué la lame
d'un couteau sur la peau en lui tenant, en albanais, les propos suivants:
« Où est l'argent ? Donne-moi l'argent sinon je vais te tuer toi et tes
fils ». Il l'a en outre frappée à plusieurs reprises à coups de poings sur la
tête. Pendant ce temps, Y.________ fouillait les lieux à la recherche d'une
somme d'argent dont il connaissait l'existence.
Après une heure environ, les agresseurs ont quitté les lieux en emportant la
somme de 3'515 euros, 10 francs suisses ainsi qu'un téléphone portable et en
laissant la victime inerte, attachée sur le lit, l'oreiller sur la tête.
L'Institut universitaire de médecine légale (IUML) dans ses rapports des 9 et
14 juillet 2005, a constaté des rougeurs à proximité de l'entrée du vagin de
la victime, ainsi que de multiples érythèmes, certains associés à une
tuméfaction sous-jacente, localisés au niveau de son visage, de son cuir
chevelu, de son dos et de ses poignets, des ecchymoses au quadrant
supéro-interne des fesses et des plaies superficielles à la face interne des
lèvres. L'IUML a précisé que ces constatations étaient compatibles avec le
déroulement des faits tel qu'il avait été décrit par la victime.

Y. ________ et X.________ ont toujours nié une quelconque implication dans
cette agression.

B.
Par jugement du 18 décembre 2006, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné Y.________, pour brigandage
qualifié, violation de domicile, contrainte sexuelle qualifiée commise en
commun et viol qualifié commis en commun, à la peine de onze ans et demi de
réclusion et l'a expulsé du territoire suisse pour une durée de quinze ans.
Par le même jugement, il a aussi condamné X.________ pour brigandage
qualifié, utilisation abusive d'une installation de télécommunication,
violation de domicile, contrainte sexuelle qualifiée commise en commun, viol
qualifié commis en commun, faux dans les certificats et infraction à la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers à la peine de douze
ans de réclusion. Il l'a en outre expulsé du territoire suisse pour une durée
de quinze ans.

C.
Le 1er mai 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a
rejeté les recours de Y.________ et X.________. Elle a constaté que suite à
l'entrée en vigueur de la partie générale du CP, les mesures d'expulsion
étaient devenues sans objet et a confirmé pour le surplus le jugement de
première instance.

S'agissant de X.________, la cour cantonale a admis que l'appréciation des
preuves de l'autorité précédente, qui repose sur les déclarations claires de
la victime corroborées par les constatations médicales, n'a rien d'arbitraire
et que, sur la base de ces faits, la contrainte sexuelle et le viol étaient
tous deux qualifiés au sens des art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP. Elle a par
ailleurs considéré que la peine infligée était justifiée eu égard à la
culpabilité extrêmement lourde du condamné et à l'absence d'éléments à sa
décharge.

En ce qui concerne Y.________, elle a également jugé qu'il n'était pas
arbitraire d'écarter sa version des faits, selon laquelle il aurait été
l'amant de la victime, estimant que ça n'était pas la seule manière
d'expliquer que les agresseurs aient su que la victime détenait une somme
d'argent, les protagonistes se connaissant de longue date et des liens
familiaux existant même entre certains d'entre eux.

D.
Contre cet arrêt, X.________ et Y.________ forment des recours en matière
pénale.

Le premier reproche à l'autorité cantonale d'avoir constaté les faits de
manière arbitraire, d'avoir violé l'art. 189 al. 3 CP car il conteste avoir
fait preuve de cruauté, et enfin de lui avoir infligé une peine excessive,
violant l'art. 47 CP. Le second se plaint d'une violation du principe "in
dubio pro reo" ainsi que de l'interdiction de l'arbitraire. Tous deux
concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué
et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à
nouveau. Ils sollicitent en outre l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.
1.1 Les deux recours étant dirigés contre le même arrêt, ils peuvent être
traités dans la même décision.

1.2 Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110),
le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).

2.
2.1 La décision attaquée a été rendue par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 80 al. 1 LTF), dans une cause de droit pénal (art. 78 al. 1
LTF). Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss
LTF), que les recourants, qui remplissent manifestement les conditions de
l'art. 81 al. 1 LTF, sont habilités à former.

2.2 Le recours en matière pénale peut notamment être formé pour violation du
droit fédéral (art. 95 let. a LTF), qui englobe les droits constitutionnels.
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces
faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au
sens de l'art. 9 Cst. (FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de
l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne sanctionne une
violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le
recourant (art. 106 al. 2 LTF). Les exigences de motivation de l'acte de
recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p.
4142).
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est
donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de
l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation
prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dont la sanction est l'irrecevabilité
(art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués
et n'est dès lors pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus
discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties
(art. 107 al. 1 LTF).

I. Recours de X.________

3.
Le recourant invoque une violation de l'art. 189 al. 3 CP. Il soutient
qu'aucun élément de fait retenu par les autorités cantonales ne permet de
penser qu'il a voulu commettre un nouvel acte de cruauté en relation avec la
réalisation de la seconde infraction contre l'intégrité sexuelle. S'il admet
avoir fait preuve de cruauté pour la première infraction, soit le viol, il
estime que pour la seconde, savoir la contrainte sexuelle réalisée par la
pénétration par l'anus, perpétrée dans la foulée, il n'a commis aucun acte
cruel particulier.
En tant qu'il invoque qu'il serait arbitraire de tenir compte pour qualifier
la seconde infraction des actes de cruauté commis lors de la commission de la
première, son grief revient en réalité également à contester que la cruauté
soit réalisée pour la contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 3 CP,
commise subséquemment.

3.1 La cruauté suppose que l'auteur inflige volontairement, avant ou pendant
l'acte, des souffrances physiques ou psychiques particulières qui vont
au-delà de ce qui appartient déjà à la réalisation de l'infraction de base ou
l'accompagne nécessairement. La disposition réprimant le cas qualifié doit
être interprétée restrictivement compte tenu de l'importante augmentation du
minimum légal de la peine par rapport à l'infraction simple. La menace, la
violence et la contrainte font déjà partie des éléments constitutifs de
l'infraction simple. La cruauté qu'implique l'infraction aggravée suppose
donc que l'auteur ait excédé ce qui est nécessaire pour briser la résistance
de la victime et pour parvenir à la réalisation de l'infraction simple
(ATF119 IV 49 consid. 3c p. 52, 224 consid. 3 p. 228).
A titre d'exemple de cruauté, l'art. 189 al. 3 CP cite l'usage d'une arme ou
d'un autre objet dangereux. D'autres circonstances peuvent cependant amener à
conclure à la cruauté. Ainsi, il a été jugé que celui qui serre fortement le
cou de sa victime agit d'une manière dangereuse et lui inflige des
souffrances physiques et psychiques particulières, qui ne sont pas
nécessaires pour la réalisation de l'infraction de base, de sorte qu'il y a
cruauté (ATF 119 IV 49 consid. 3d p. 52 s., 224 consid. 3 p. 229). La cruauté
a aussi été admise dans un cas où l'auteur avait attaché la victime sur un
lit, lui avait couvert le visage au moyen d'un ruban adhésif, lui avait
prodigué des caresses et avait accompli l'acte sexuel, avait ensuite quitté
la victime un certain temps, celle-ci étant toujours attachée et aveuglée,
était revenu, l'avait à nouveau caressée et avait accompli un autre acte
sexuel (cf. arrêt non publié du 24 février 2004 dans la cause 6S.15/2004).

3.2 Dans le cas d'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que les agresseurs
avaient notamment ligoté les mains et les pieds de la victime avec du ruban
adhésif de carrossier, lui avaient également entouré la tête de scotch, lui
fermant ainsi les yeux et la bouche et l'avaient mise sur le ventre, la tête
maintenue contre le matelas, entravant ainsi dangereusement sa respiration.
Selon l'IUML, la vie de la victime a été mise en danger. Cette dernière a
d'ailleurs expliqué qu'elle avait pensé qu'elle allait mourir et qu'elle
n'était parvenue à respirer qu'en glissant sa langue entre deux bandes de
scotch afin de se créer une petite ouverture. Ainsi, non seulement le
recourant a fait preuve de cruauté pour accomplir un viol, ce qu'il
reconnaît, mais, en profitant du climat de terreur qu'il avait créé, en
maintenant avec l'aide de son acolyte sa victime couchée sur le ventre,
attachée, aveuglée et la respiration entravée, procédé aussi atroce
qu'humiliant dénotant une profonde cruauté et allant bien au-delà de ce qui
était nécessaire pour briser la résistance de sa victime, il a également fait
preuve de cruauté dans la réalisation de l'infraction de contrainte sexuelle
(sodomie) qui a immédiatement suivi. C'est donc sans violer le droit fédéral
que l'autorité cantonale a retenu que le recourant s'était aussi rendu
coupable de contrainte qualifiée au sens de l'art. 189 al. 3 CP sans qu'il
soit nécessaire que le recourant ait encore commis de nouveaux actes de
cruauté.

4.
Le recourant soutient que la peine de douze ans de réclusion qui lui a été
infligée est excessive, inéquitable et dénuée de motivation suffisante.

4.1 Les faits reprochés au recourant ont été commis avant l'entrée en
vigueur, le 1er janvier 2007, des nouvelles dispositions de la partie
générale du code pénal. La cour cantonale, qui a statué postérieurement à
cette date et qui avait le pouvoir de réformer le jugement qui lui était
déféré, devait donc examiner si, en vertu du principe de la lex mitior (art.
2 al. 2 CP), le nouveau droit n'est pas plus favorable au recourant.
S'agissant des critères qui régissent la fixation de la peine, l'art. 47 CP
correspond à l'art. 63 aCP et à la jurisprudence relative à cette dernière
disposition et le nouveau droit n'est pas plus favorable au recourant, de
sorte que c'est à juste titre que l'autorité a appliqué l'ancien droit qui,
conformément à l'art. 2 al. 2 CP, demeure applicable, contrairement à ce que
donne à penser la référence à l'art. 47 CP faite par le recourant, lequel ne
se plaint par ailleurs pas de l'application de l'art. 63 aCP.

4.2 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation.
Un recours portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si
la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des
critères étrangers à l'art. 63 aCP, si les éléments d'appréciation prévus par
cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît
exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du
pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts
cités).
Les éléments pertinents pour la fixation de la peine, qui ont été exposés de
manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a,
ont été rappelés récemment dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20s., et les
exigences quant à la motivation de la peine dans l'ATF 127 IV 101 consid. 2c
p. 104s., auxquels on peut donc se référer.

4.3 Le recourant reproche tout d'abord aux premiers juges d'avoir tenu compte
de ses dénégations, qui ne sont selon lui que l'exercice d'un droit
fondamental, dans un sens aggravant pour la fixation de la peine.

La Cour européenne des droits de l'homme considère que le droit de se taire
fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent
au coeur de la notion de procès équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (arrêt
du 8 février 1996 Murray c. Royaume-Uni, ch. 45, Rec. 1996 p. 30; voir aussi
arrêts du 6 juin 2000 Averill c. Royaume-Uni, ch. 45; du 2 mai 2000 Condron
c. Royaume-Uni, ch. 56; ATF 121 II 257 consid. 4a p. 264). D'après ladite
cour, le droit de se taire interdit au juge de fonder une condamnation
exclusivement ou même essentiellement sur le silence du prévenu, ainsi que
sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. Par contre, ce droit
n'interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des
situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour
apprécier la force de persuasion des éléments à charge. A cet égard, le droit
de se taire n'a donc pas de portée absolue. Pour apprécier si le fait de
tirer de son silence des conclusions défavorables au prévenu est contraire à
l'art. 6 CEDH, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances et
rechercher dans chaque cas si les charges de l'accusation sont suffisamment
sérieuses pour appeler une réponse. Le juge de la cause pénale ne peut pas
conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de
garder le silence. C'est seulement si les preuves à charge appellent une
explication que l'accusé devrait être en mesure de donner, que l'absence de
celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens,
qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable
(arrêt précité Murray, ch. 47 et ss; arrêts Averill et Condron, op. cit.,
loc. cit.).

S'agissant des conséquences que le juge peut tirer d'un silence du condamné
lorsqu'il s'agit de déterminer la quotité de la peine à lui infliger, le
Tribunal fédéral a considéré que l'art. 6 par. 2 CEDH n'excluait pas la
possibilité de considérer comme un facteur aggravant de la peine le
comportement de l'accusé qui rend plus difficile l'enquête pénale par des
dénégations opiniâtres, dont on peut déduire une absence de remords et de
prise de conscience de sa faute (ATF 113 IV 56). Dans un arrêt ultérieur, où
se posait la question de savoir quels éléments le juge peut prendre en
considération pour déterminer la quotité de la peine sans violer la
présomption d'innocence, le Tribunal fédéral a toutefois concédé que le fait
de tenir compte du manque de prise de conscience de l'intéressé pour
augmenter la peine qui lui est infligée n'allait pas sans poser de questions
(arrêt non publié du 10 mai 1995 dans la cause 6S.686/1994, consid. 2b).

En l'espèce, l'autorité cantonale disposait de suffisamment d'éléments à
charge pour permettre une prise en considération du silence du prévenu. Dès
lors que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l'homme rappelée ci-dessus, l'autorité cantonale était fondée à en tenir
compte pour déterminer la culpabilité du recourant, elle pouvait également le
faire pour apprécier le comportement de l'auteur après l'acte et au cours de
la procédure, qui constitue l'un des points déterminants pour fixer la peine
(voir ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). On conçoit en effet mal pour quelle
raison le droit de se taire acquerrait une portée absolue au stade de la
fixation de la peine alors qu'il ne revêt pas un tel caractère lorsqu'il
s'agit d'apprécier la culpabilité.

4.4 Le recourant reproche également aux premiers juges d'avoir retenu en tant
qu'élément à charge le fait que les accusés aient attendu que la victime soit
seule et sans protection, alors qu'il s'agit d'une précaution que n'importe
quel auteur prend en pareilles circonstances.
En réalité, les premiers juges n'ont pas retenu à sa charge le fait qu'il ait
attendu que la victime soit seule et sans protection, mais ont qualifié de
bassesse de caractère sa manière d'agir en s'en prenant à une femme seule et
sans protection, à quoi on pourrait ajouter, la nuit et en se masquant.
Définir et qualifier le mode d'exécution n'est pas contraire au droit
fédéral. Peu importe à cet égard, comme le relève le recourant, que les
auteurs prennent en général la précaution que leur victime soit seule avant
de l'agresser.

4.5 Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir pratiquement ignoré sa
situation personnelle, notamment son absence d'antécédents, qui aurait dû
être retenue à sa décharge. Or, les premiers juges n'ont pas ignoré l'absence
d'antécédents du recourant, mais ont jugé que celle-ci n'était pas de nature
à avoir une influence décisive sur la peine. Quant aux autres éléments que
les juges auraient dû retenir à décharge, le recourant n'en cite aucun.
La peine a été fixée dans le cadre légal, en suivant les critères posés par
l'art. 63 aCP et sans se laisser guider par des considérations étrangères à
cette disposition. Il reste à examiner si elle est exagérément sévère au
point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation.
Le recourant est condamné pour brigandage qualifié, viol qualifié commis en
commun, contrainte sexuelle qualifiée commise en commun, violation de
domicile, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, faux
dans les certificats et infraction à la loi sur le séjour et l'établissement
des étrangers.
Pour la seule infraction de brigandage qualifié, le recourant encourait une
peine de cinq à 20 ans de réclusion (art. 35 et 140 ch. 4 aCP), le viol
qualifié étant passible d'une peine de 3 à 20 ans de réclusion (art.  35 et
190 al. 3 aCP). La culpabilité du recourant est extrêmement lourde. Il a
harcelé téléphoniquement sa victime pour ensuite, avec son comparse,
l'agresser tant physiquement que sexuellement, d'une manière très violente,
fort cruelle, atroce et humiliante. Le mode opératoire est révoltant, lâche
et inqualifiable. Il s'en est pris à une femme qu'il savait seule chez elle
la nuit. Il a agi masqué et avec l'aide d'un comparse. Il a fait preuve d'une
brutalité et d'une cruauté extrêmes pour violer et sodomiser sa victime.
Alors que celle-ci avait pu exprimer qu'elle manquait d'air, il a encore fait
preuve de davantage de violence en lui mettant un vêtement dans la bouche, en
lui appuyant un oreiller sur la tête en la frappant et la menaçant d'un
couteau pour lui dérober de l'argent. Le comportement du recourant après
l'infraction, qui a laissé sa victime inerte, attachée sur le lit, un
oreiller sur la tête de même que son attitude en procédure lui sont aussi
défavorables. On ne discerne aucun remords, aucun regret, aucune humanité. De
plus, on ne sait rien, faute de déclarations de sa part, de ses mobiles. On
n'a pas l'ombre d'une explication si ce n'est un éventuel conflit entre deux
clans familiaux, qui ne justifie en rien son comportement. En revanche, il
est établi que la victime a été mise en danger de mort et qu'elle aurait donc
pu décéder au cours de l'agression. Il ressort également des constatations de
fait du premier jugement que la victime est très atteinte dans sa santé
physique et psychique suite à l'agression. Les infractions commises par le
recourant sont particulièrement graves et dénotent un mépris très profond de
la vie, de l'intégrité corporelle, de la liberté et de l'honneur sexuel
d'autrui, qui doit être sanctionné très sévèrement. La circonstance
aggravante du concours est réalisée. Mis à part son absence d'antécédents, le
recourant ne fait valoir aucun élément à sa décharge et les premiers juges
n'en ont trouvé aucun. Sa responsabilité pénale est entière. Dès lors, la
peine de douze ans de réclusion prononcée à son encontre s'inscrit dans le
large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité cantonale en cette matière
et ne viole en rien le droit fédéral.

5. Le recours ne peut qu'être rejeté. Comme il paraissait d'emblée voué à
l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
LTF). Le recourant, qui succombe, supportera la partie des frais afférente à
son recours (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte
de sa situation financière. Il ne sera pas alloué d'indemnité à l'intimée qui
n'est pas intervenue dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

II. Recours de Y.________

6.
Le recourant reproche aux autorités cantonales une appréciation arbitraire
des preuves et une fausse application du principe in dubio pro reo.
La présomption d'innocence est garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par.
2 CEDH, qui ont la même portée. Elle a pour corollaire le principe "in dubio
pro reo", qui concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves. En tant que règle de l'appréciation des preuves, seule remise en
question ici, elle signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un
état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de
l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et
insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid.
2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le
Tribunal fédéral ne revoit les constatations de fait et l'appréciation des
preuves que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a
p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37s.). Il examine
en revanche librement la question de savoir si, sur la base du résultat d'une
appréciation non arbitraire des preuves, le juge aurait dû éprouver un doute
sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé. Dans cet examen,
il s'impose toutefois une certaine retenue, le juge du fait, en vertu du
principe de l'immédiateté, étant mieux à même de résoudre la question.
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte
pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou
même qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la
solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et
indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice
ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit
insoutenable, encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF
132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219, 57 consid. 2 p. 61;
129 I 173 consid. 3.1 p. 178).
L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de
répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de
preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen
important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base
des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8
consid. 2.1 p. 9). Il en va de même lorsqu'il retient unilatéralement
certaines preuves ou lorsqu'il rejette des conclusions pour défaut de
preuves, alors même que l'existence du fait à prouver résulte des allégations
et du comportement des parties (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Il ne suffit
pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en
découlent paraisse également concevable pour que le Tribunal fédéral
substitue sa propre appréciation des preuves à celle effectuée par l'autorité
de condamnation, qui dispose en cette matière d'une grande latitude. En
serait-il autrement, que le principe de la libre appréciation des preuves par
le juge du fond serait violé (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.).
Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision d'une
autorité cantonale de dernière instance dont la cognition était limitée à
l'arbitraire, l'examen du Tribunal fédéral porte concrètement sur
l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs
soulevés dans l'acte de recours. Cependant, pour se conformer aux exigences
de motivation rappelées au considérant 2.2 ci-dessus,  le recourant ne peut
pas simplement reprendre les critiques qu'il a formulées en instance
cantonale devant l'autorité de cassation, mais il doit exposer pourquoi cette
dernière aurait refusé à tort de qualifier d'arbitraire l'appréciation des
preuves faite par l'autorité de première instance. Le Tribunal fédéral se
prononce librement sur cette question (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p.
495 et les arrêts cités).

6.1 Le recourant prétend tout d'abord qu'il est contradictoire de retenir
qu'il savait que de l'argent se trouvait chez la victime, mais de nier qu'il
avait une liaison avec elle, alors que sans être l'amant de celle-ci, il ne
voit pas comment il aurait pu savoir que l'argent se trouvait chez elle.
La cour cantonale a admis que l'absence d'une liaison entre le recourant et
la victime n'excluait nullement que celui-ci ait eu connaissance de
l'existence de l'argent par une autre voie, par exemple par l'intermédiaire
de son coaccusé, et que de plus, tous ces gens venant de la même région du
Kosovo et liés à des degrés divers par des liens de parenté, se connaissaient
de longue date.
Le brigandage étant avéré, selon l'arrêt cantonal, le fait que l'on ignore,
vu ses dénégations systématiques et faute pour lui d'avoir fourni des
explications sur ses mobiles, comment le recourant avait su que la victime
était en possession de cet argent, ne constituait ni une lacune, ni une
contradiction et, en tout état de cause, n'était pas de nature à influer sur
la décision attaquée.
Ce jugement ne paraît pas insoutenable et le recourant ne démontre pas le
contraire. Pour lui, admettre qu'il connaissait l'existence de l'argent
serait d'une importance capitale parce que cela démontrerait la véracité de
ses dires sur la liaison qu'il entretenait avec la victime. C'est, selon lui,
seulement en étant l'amant de celle-ci qu'il aurait pu connaître l'existence
de cet argent. La cour cantonale a examiné cette question et a écarté cette
appréciation comme exposé ci-dessus. Peu importe que la victime aurait
déclaré, selon le recourant, que personne ne savait qu'elle avait l'argent
chez elle, en dehors de sa famille proche, soit ses deux fils. Le fait que
des tiers aient eu connaissance d'un tel fait suffit pour nier tout
arbitraire à l'appréciation faite par la cour cantonale et le grief du
recourant, dans la mesure où il est recevable, ne peut qu'être rejeté.

6.2 Le recourant invoque encore une violation du principe in dubio pro reo et
prétend que l'arrêt attaqué est entaché d'arbitraire en tant qu'il écarte sa
version des faits, selon laquelle il entretenait une liaison avec la victime.
Selon la cour cantonale, pour exclure la version de la liaison et de l'acte
consenti, les premiers juges se sont fondés sur les déclarations des témoins,
qui ont clairement exposé que la victime n'entretenait une relation qu'avec
un seul homme, B.________, et qu'elle n'était pas une femme aux m?urs
légères, sur la très grande probabilité que son pyjama ait été propre le soir
des faits et que la trace de sperme découverte sur celui-ci ait été laissée
lors de l'agression, sur les déclarations de la victime, jugées crédibles,
sur les innombrables entretiens téléphoniques ou SMS échangés entre les deux
accusés à l'époque des faits et sur l'inexistence d'appels émanant du
portable ou de la ligne fixe de la victime à destination du recourant. Sur
tous ces points, selon la cour cantonale, l'argumentation appellatoire et
partant sans pertinence développée en deuxième instance par le recourant
n'était pas fondée.
A cette appréciation, le recourant oppose sa propre appréciation, savoir que
les témoignages favorables à la victime émanaient de ses proches et n'étaient
pas objectifs, que la prétendue liaison qu'il entretenait avec la victime
était secrète et que personne ne pouvait en témoigner, que les témoins
avaient tout d'abord dit que la victime n'entretenait aucune liaison, que
compte tenu des conséquences psychologiques de son viol, la pudeur et la
peine de la victime d'avouer une relation avec le recourant, qui était marié,
étaient compréhensibles, que si la victime ne lui téléphonait pas depuis son
portable ou depuis la maison, elle pouvait l'appeler depuis une cabine
téléphonique, que si les objets que le recourant avait selon lui offerts à la
victime n'ont pas été découverts chez cette dernière, c'est parce que
celle-ci, au courant des soupçons pesant sur le recourant, avait pu s'en
débarrasser avant la perquisition.
Ce faisant, le recourant oppose sa propre appréciation à celle des premiers
juges, sans motiver l'arbitraire de cette dernière, ni en quoi la cour
cantonale aurait qualifié à tort d'appellatoire, de sans pertinence et de non
fondée l'argumentation qu'il avait développée devant elle. Par conséquent, il
ne peut être entré en matière sur son grief, qui, au demeurant, devrait être
rejeté, les éléments invoqués par le recourant ne permettant pas de qualifier
d'arbitraire l'analyse effectuée par les premiers juges.

6.3 Le recourant prétend enfin qu'il était arbitraire d'admettre que la haute
fréquence des conversations téléphoniques ou SMS entre les accusés le soir
des faits ainsi que les jours précédents et suivants, permettait de déduire
que l'opération avait été soigneusement concertée entre les deux accusés. Il
soutient, comme il l'a fait en instance inférieure, que son téléphone
portable n'a jamais été repéré près du lieu de domicile de la victime et que
rien ne prouve qu'il se soit trouvé sur les lieux de l'agression, que par
ailleurs le téléphone portable en contact fréquent avec celui de X.________
dans les jours précédant et suivant l'agression n'était pas le sien, mais
celui d'un de ses enfants, qu'il utilisait occasionnellement et qui avait pu
être utilisé par son épouse, qui était la maîtresse de X.________, enfin que
les contrôles téléphoniques effectués l'ont été sur une très courte période
et ne sont pas probants.
Il ressort cependant du jugement de première instance que nonobstant les
déclarations des accusés, selon lesquelles ils étaient des amis qui ne se
contactaient que pour aller boire un café, les contrôles téléphoniques ont
permis d'établir qu'un nombre impressionnant de contacts avaient eu lieu
entre les deux accusés durant la période du 5 au 19 juillet 2005, soit
plusieurs appels et SMS par jour entre 5h23 et 23h50. Le recourant a appelé
ou envoyé des SMS à 38 reprises à X.________ et ce dernier en a envoyé au
recourant à 76 reprises. Le recourant ne s'en est pas pris à cette
constatation de fait devant l'instance cantonale, de sorte qu'on peut se
demander s'il peut être entré en matière sur son grief. Il présente devant la
cour de céans une nouvelle explication de ces appels et SMS, qui n'est en
rien prouvée et qui ne permet pas encore de qualifier d'insoutenables les
faits retenus dans l'arrêt attaqué. Au surplus, les premiers juges ont
expliqué qu'aux contrôles téléphoniques qui avaient permis de retracer
l'emploi du temps et les déplacements des deux accusés le soir en question
s'ajoutent les expertises ADN. Cette appréciation n'est en rien arbitraire et
le recourant ne démontre pas le contraire de telle sorte qu'il n'y a pas lieu
d'examiner plus avant son grief.

7.
Le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Celui-ci apparaissant d'emblée dénué de chance de succès, la requête
d'assistance judiciaire doit également être rejetée. Le recourant, qui
succombe, supportera la partie des frais de la cause afférente à son recours,
dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. Il ne
sera pas alloué d'indemnité à la victime qui n'est pas intervenue dans la
procédure devant le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de X.________ est rejeté.

2.
Le recours de Y.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées.

4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge, à parts
égales, de X.________, d'une part, et de Y.________, d'autre part.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 3 décembre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Schneider Paquier-Boinay