Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.515/2007
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007


6B_515/2007 /rod

Arrêt du 4 décembre 2007
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Favre.
Greffière: Mme Angéloz.

X. ________,
recourante, représentée par Me Michel
De Palma, avocat,

contre

O.________ AG,
intimée, représentée par Me Chantal Ducrot, avocate,
P.________ SA,
intimée, représentée par Me Laurent Schmidt, avocat,
Procureur général du canton du Valais,
route de Gravelone 1, 1950 Sion 2,
intimé.

Complicité d'escroquerie, etc.,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour
pénale I,
du 3 juillet 2007.

Faits:

A.
Par jugement du 16 janvier 2006, le Tribunal du IIème arrondissement pour le
district de Sierre a condamné Y.________, pour abus de confiance,
escroquerie, banqueroute frauduleuse, diminution effective de l'actif au
préjudice des créanciers, gestion fautive, violation de l'obligation de tenir
une comptabilité, faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une
constatation fausse, à 2 ans de réclusion. Il a également condamné
X.________, pour complicité d'escroquerie, complicité de gestion fautive,
violation de l'obligation de tenir une comptabilité et obtention frauduleuse
d'une constatation fausse, à 8 mois d'emprisonnement, avec sursis pendant 2
ans. Il a par ailleurs statué sur des conclusions civiles.

Sur appels des condamnés, la Cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan, par
jugement du 3 juillet 2007, a confirmé les verdicts de culpabilité. En
application de la lex mitior, elle a toutefois réformé le jugement qui lui
était déféré en ce qui concerne les peines infligées; elle a ainsi condamné
Y.________ à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 2
ans, et X.________ à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à 90 fr.,
également avec sursis pendant 2 ans.

B.
S'agissant des faits pertinents pour statuer sur la présente cause, ce
jugement retient, en résumé, ce qui suit.

B.a Au début des années 1990, Y.________ a d'abord exploité, en raison
individuelle, A.________, puis B.________. Après la faillite de celle-ci, il
a constitué, en décembre 1997, C.________ GmbH et, en juillet 1999,
D.________ GmbH, toutes deux tombées en faillite en 1999. Alors que ces deux
sociétés étaient "en perdition", il a décidé de constituer une société
anonyme, E.________ SA, censée reprendre les activités des deux Sàrl, avant
de créer G.________ SA, pour "sauver" E.________ SA, puis F.________ Sàrl,
pour "sauver" G.________ SA. Il n'a jamais apporté d'espèces à l'une ou
l'autre société; d'une manière ou d'une autre, il s'arrangeait pour récupérer
du matériel d'anciennes sociétés, ce qui lui permettait de libérer le capital
social d'une nouvelle société, avec une raison sociale distincte et un siège
social différent. A chaque fois, les faillites se soldaient par une
suspension faute d'actifs ou par un dividende proche de zéro.

B.b E.________ SA a été inscrite au registre du commerce le 19 mai 1999. Elle
a connu d'emblée des difficultés financières et a été déclarée en faillite le
25 avril 2001. Alors que la situation financière de la société se dégradait,
Y.________ a envisagé d'en créer parallèlement une nouvelle, H.________ SA,
qui devait permettre de sauver E.________ SA, en prélevant de l'argent dans
cette dernière, pour l'intégrer ensuite à H.________ par une reprise de ses
actifs et passifs. Dans cette optique, Y.________ a transféré du mobilier et
des machines de E.________ SA, soi-disant en compensation de dettes de
celle-ci payées par H.________, ce qu'il n'a toutefois jamais pu établir.

B.c Y.________ ayant décidé de créer G.________ SA, H.________ n'a finalement
pas été constituée. Elle a néanmoins été maintenue en activité jusqu'à la
création de G.________ SA. Pendant cette période, elle s'est endettée pour
près de 100'000 fr. auprès de fournisseurs. Y.________ a notamment acquis
pour elle du matériel auprès de P.________ SA, qui, induite en erreur quant à
l'existence de la société, le lui a livré, mais n'a jamais pu en obtenir le
paiement.

B.d G.________ SA a été inscrite au registre du commerce le 9 mars 2001.
Selon contrat du 14 février 2001, son capital, s'élevant à 100'000 fr., était
libéré à concurrence de 80'000 fr. par des apports en nature, les mêmes que
ceux prévus pour H.________. Ainsi, Y.________ a apporté du matériel, du
mobilier et des machines de bureau pour 60'000 fr., dont 48'000 fr. ont été
imputés sur le capital, le solde constituant une créance envers la société.
X.________ a apporté du matériel, du mobilier et un véhicule pour 30'000 fr,
dont 24'000 fr. imputés sur le capital, le solde constituant une créance
envers la société; le véhicule, soit une voiture de marque Hyundai, taxée
17'000 fr., était toutefois propriété de son père. Enfin, I.________,
beau-frère de X.________, a apporté du mobilier et des machines pour 10'000
fr., dont 8000 fr. imputés sur le capital, le solde constituant une créance
envers la société.

G. ________ SA a été mise en faillite le 21 août 2002, laquelle a été
suspendue peu après faute d'actifs. Selon le rapport de l'office des
poursuites, elle ne possédait ni immeubles, ni véhicules; ses biens mobiliers
faisaient l'objet d'un droit de rétention en faveur du bailleur et ses
comptes étaient tous débiteurs.

B.e X.________ avait été engagée par E.________ SA comme secrétaire. Elle a
participé à la fondation de G.________ SA, puis de F.________ Sàrl, ainsi
qu'au projet de fondation de H.________. Elle n'a pas été impliquée dans la
gestion d'E.________ SA. Elle l'a en revanche été de manière importante dans
celle de G.________ SA, dont elle était vice-directrice avec signature
individuelle. Selon ses propres explications, elle était responsable du
secrétariat et c'est elle qui s'occupait de l'administration; elle avait
notamment la charge des relations avec la clientèle et les fournisseurs; elle
prenait les décisions avec Y.________, qui tranchait en cas d'avis
divergents; elle était au courant des activités de ce dernier et avait une
vue complète de celles de la société, notamment du fait qu'elle avait
connaissance du courrier et des appels téléphoniques.

B.f Il a été retenu que X.________, en contribuant, avec Y.________, à créer
l'apparence de l'existence de H.________, avait déterminé P.________ SA à
livrer du matériel qui ne pourrait lui être payé et qu'elle s'était ainsi
rendue coupable de complicité d'escroquerie. En souscrivant à toutes les
démarches de Y.________ depuis la constitution de G.________ SA, dont elle
était la vice-directrice et dont elle connaissait parfaitement la situation
financière, ainsi qu'en contribuant à la faillite de cette société, elle
s'était en outre rendue coupable de complicité de gestion fautive. Elle
savait par ailleurs qu'une société anonyme a l'obligation de tenir une
comptabilité; elle avait néanmoins omis de le faire, se rendant ainsi
coupable de l'infraction réprimée par l'art. 166 CP. Enfin, pour avoir trompé
le notaire, en se déclarant propriétaire du véhicule Hyundai, appartenant en
réalité à son père, apporté en nature lors de la constitution de G.________
SA, et l'avoir ainsi amené à constater un fait faux dans l'acte de
constitution de la société, elle s'était rendue coupable d'obtention
frauduleuse d'une constatation fausse.

B.g A titre préliminaire, la cour cantonale a rejeté le grief de l'appelante
pris d'une violation du principe de l'accusation, considérant que l'arrêt de
renvoi était suffisant pour permettre à celle-ci de savoir quels faits lui
étaient reprochés et pour préparer sa défense. Sur le fond, elle a écarté
l'ensemble des griefs par lesquels la recourante contestait la réalisation
des infractions retenues à sa charge.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Se
plaignant d'une violation du principe de l'accusation et d'arbitraire dans
l'établissement des faits, elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et
à son acquittement. Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
Le recours, qui est en l'occurrence recevable au regard des art. 78 à 81 LTF,
peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
LTF), y compris les droits constitutionnels. Sous peine d'irrecevabilité, il
doit être motivé conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement à l'art.
106 al. 2 LTF pour les griefs mentionnés à cette disposition, dont les
exigences correspondent à celles qui résultaient de l'art. 90 al. 1 let. b OJ
pour le recours de droit public (arrêt 6B_178/2007, du 23 juillet 2007,
consid. 1.4, destiné à la publication, et les références citées).

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que s'il est amené à
rectifier ou compléter d'office l'état de fait de la décision attaquée, à
raison de lacunes ou d'erreurs qui apparaissent d'emblée manifestes (art. 105
al. 2 LTF; arrêts 6B_146/2007, du 24 août 2007, consid. 3.4 et 6B_178/2007,
du 23 juillet 2007, consid. 6.2, destinés à la publication), ou si le
recourant démontre, de manière substantiée, que les faits ont été établis de
façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
LTF et que la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la
cause (art. 97 al. 1 LTF; arrêts 1C_64/2007, du 2 juillet 2007, consid. 5.1
et 6B_15/2007, du 9 mai 2007, consid. 6.5).

Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est
donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de
l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation
prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs
invoqués et n'est dès lors pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus
discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties
(art. 107 al. 1 LTF).

2.
Invoquant les art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst., 6 ch. 3 let. a CEDH et 113 ch.
1 let. c du code de procédure pénale valaisan (CPP/VS), la recourante se
plaint d'une violation du principe de l'accusation. Elle fait en substance
valoir que l'arrêt de renvoi se borne à décrire les faits reprochés à son
coaccusé et à relever qu'elle a été impliquée de manière significative dans
la gestion de G.________ SA, sans indiquer quels griefs précis lui sont
faits.

2.1 Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu
consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2
Cst. et 6 ch. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il
implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et
quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il
puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid.
2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de
fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou
l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense
soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Si l'accusé est
condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi
ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble
des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification
juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de
défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24).

L'art. 113 ch. 1 let. c CPP/VS prévoit que "l'arrêt de renvoi désigne le
prévenu, les faits retenus contre lui et leur qualification juridique ainsi
que les dispositions de la loi pénale qui paraissent applicables", précisant
que "l'arrêt de renvoi sera articulé en autant de paragraphes qu'il y a
d'infractions retenues" et "que chaque fait ou groupe de faits afférents à
une infraction fera l'objet d'une inscription séparée, suivie de la
qualification juridique". Cette disposition concrétise, sur le plan cantonal,
le principe de l'accusation déduit des dispositions de rang constitutionnel
précitées.

2.2 Il doit être relevé préliminairement que l'on pouvait attendre de
l'autorité cantonale, qui n'a même pas jugé bon d'en préciser la date,
qu'elle indique à quelle pièce du volumineux dossier de la cause correspond
l'arrêt de renvoi.

2.3 S'agissant de la complicité d'escroquerie retenue à la charge de la
recourante, l'arrêt de renvoi, qui s'avère être daté du 2 mars 2005, expose,
à la page 10 let. c, que le coaccusé de la recourante a obtenu de P.________
SA qu'elle lui livre du matériel, en prétendant agir pour H.________, alors
qu'en réalité cette dernière n'existait pas, et en lui remettant des ordres
de paiement bancaires qu'il n'avait pas l'intention d'exécuter, afin de la
rassurer faussement sur sa capacité et sa volonté de la payer. A la page 9
al. 3, il retient que la recourante, en sa qualité de vice-directrice, était
parfaitement au courant de ces procédés et y a participé, en décrivant par
quels agissements elle l'a fait. En conclusion, il précise, en se référant
aux art. 25 et 146 al. 1 CP, que pour ces faits elle doit répondre de
complicité d'escroquerie.

Sur ce point, l'arrêt de renvoi est suffisant. La recourante, qui est
assistée d'un avocat, pouvait comprendre sans difficulté quels comportements
lui étaient reprochés et qu'elle était, à raison de ceux-ci, accusée de
l'infraction expressément désignée.

2.4 En ce qui concerne la complicité de gestion fautive, l'arrêt de renvoi
relève, à la page 3 let. C, que la recourante a participé à la fondation de
G.________ SA, dont elle a été désignée vice-directrice, avec signature
individuelle. Dans divers passages, il décrit le rôle qu'elle a joué et les
activités qu'elle a exercées au sein de la société, en précisant, notamment à
la page 9 al. 3, qu'elle avait une vue d'ensemble de la situation de
celle-ci. Il expose par ailleurs que G.________ SA, comme d'autres sociétés
du coaccusé, était dès le départ insuffisamment dotée en capital et qu'elle
n'a jamais disposé des liquidités nécessaires pour faire face à ses
engagements et réaliser ses buts, relevant en outre l'absence de
justificatifs et de comptabilité. Il mentionne encore que la société s'est
très rapidement trouvée dans une situation financière catastrophique, qui l'a
conduite, une année après sa constitution, à la faillite. En se référant aux
art. 25 et 165 CP, il conclut que la recourante doit ainsi répondre de
complicité de gestion fautive de la société.

Sur ce point également, l'arrêt de renvoi est suffisant. Il ne pouvait
échapper à la recourante qu'il lui était reproché d'avoir participé à la
gestion plus que déficiente de la société, dont elle était la vice-directrice
et dont elle connaissait parfaitement la situation financière désastreuse,
d'avoir ainsi contribué au surendettement, puis à la faillite de la société,
et que, de ce fait, elle était accusée de complicité de gestion fautive.

2.5 L'arrêt de renvoi, à la page 11 let. D/b, mentionne qu'aucune
comptabilité n'était tenue pour G.________ SA et que la recourante, en
qualité de vice-directrice de la société, doit donc répondre, comme son
coaccusé, de violation de l'obligation de tenir une comptabilité, au sens de
l'art. 166 CP. Il résulte par ailleurs de manière suffisamment claire de
l'arrêt de renvoi que cette omission a contribué à rendre impossible
d'établir la situation financière de la société. La recourante ne saurait dès
lors soutenir qu'elle ne pouvait saisir la portée de l'accusation litigieuse.

2.6 L'arrêt de renvoi expose, sous let. D/a, que, lors de la passation de
l'acte de constitution de G.________ SA, la recourante a déclaré apporter un
véhicule Hyundai, qui n'était en réalité pas sa propriété, mais celle de son
père, et qu'elle a ainsi amené le notaire à certifier faussement dans l'acte
que c'est elle qui effectuait l'apport. Il qualifie ce comportement
d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, en se référant à l'art.
253 CP. La recourante savait ainsi exactement de quel comportement il lui
était fait grief et de quelle infraction elle était accusée.

2.7 Ainsi, pour chacune des infractions retenues, l'arrêt de renvoi
permettait à la recourante de discerner clairement quels faits lui étaient
reprochés, de quelles infractions précises ils paraissaient être constitutifs
et, par conséquent, à quelle peine elle était exposée. Le grief est par
conséquent infondé.

3.
La recourante soutient que sa condamnation à raison des infractions retenues
repose sur un état de fait établi arbitrairement.

3.1 De jurisprudence constante, une décision n'est pas arbitraire du seul
fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit
manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais
dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9,
173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p.
275).

L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., doit par ailleurs, sous peine
d'irrecevabilité, être démontré conformément aux exigences de motivation de
l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra, consid. 1).

3.2 En l'espèce, il apparaît d'emblée que la motivation du grief ne satisfait
pas à ces exigences. Dans ce qui s'apparente à une plaidoirie appellatoire,
la recourante se borne à opposer sa propre version des faits à celle de
l'autorité cantonale, sans démonstration à l'appui. Sur plus d'un point, elle
mêle de manière quasi inextricable des critiques de fait et de droit, non
sans avancer des arguments privés de pertinence. Son exposé se réduit au
mieux à une rediscussion des faits, voire à de simples allégations contraires
aux constatations de fait cantonales, dont l'arbitraire, au sens défini
ci-dessus, n'est en tout cas pas démontré conformément aux exigences de
l'art. 106 al. 2 LTF.

En particulier, la recourante ne démontre aucunement qu'il était
manifestement insoutenable de retenir qu'elle savait que H.________ n'avait
pas été constituée, qu'elle a néanmoins contribué à créer l'apparence de
l'existence de cette société et qu'elle a ainsi participé à la tromperie qui
a amené P.________ SA à livrer, pour près de 15'000 fr., du matériel qui ne
pourrait lui être payé. Il n'est dès lors nullement établi que l'état de fait
sur lequel repose sa condamnation pour complicité d'escroquerie serait
arbitraire.

La recourante ne démontre pas plus qu'il était absolument inadmissible de
retenir qu'elle connaissait parfaitement la situation financière désastreuse
de G.________ SA et qu'elle a, au moins par une omission caractérisée,
contribué à l'aggravation de cette situation et, finalement, à la faillite de
la société, ni, par conséquent, qu'elle aurait été condamnée pour complicité
de gestion fautive sur la base d'un état de fait établi arbitrairement.

Enfin, la recourante ne démontre nullement qu'il était manifestement
insoutenable de retenir qu'elle n'ignorait pas qu'une société anonyme a
l'obligation de tenir une comptabilité, qu'elle a néanmoins omis de le faire
et qu'elle savait que le simple journal de caisse qu'elle tenait ne
permettait pas de connaître la situation de la société, ni qu'il aurait été
retenu arbitrairement que le véhicule qu'elle déclarait apporter lors de la
constitution de la société n'était pas sa propriété, mais celle de son père,
et qu'elle a ainsi trompé le notaire, l'amenant à constater un fait faux.
Subséquemment, il n'est aucunement établi que sa condamnation pour violation
de l'obligation de tenir une comptabilité et pour obtention frauduleuse d'une
constatation fausse reposerait sur des constatations de fait arbitraires.

3.3 Au vu de ce qui précède, le grief est irrecevable, faute de motivation
suffisante au regard des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF.

4.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. La
recourante, qui succombe, supportera les frais. Il n'y a pas lieu d'allouer
des dépens aux intimées, qui n'ont pas été amenées à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Procureur
général du canton du Valais et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour
pénale I.

Lausanne, le 4 décembre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Schneider Angéloz