Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.511/2007
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007


6B_511/2007 /rod

Arrêt du 15 octobre 2007
Cour de droit pénal

M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

X. ________,
Y.________ SA,
recourantes,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel,
case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1.

Ordonnance de classement (gestion déloyale, etc.),

recours en matière pénale contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 8 août 2007.

Faits :

A.
Le 7 avril 2004, X.________ et Y.________ SA ont porté plainte contre
diverses personnes pour gestion déloyale, complicité ou instigation de
banqueroute frauduleuse, diminution effective des actifs, subsidiairement
avances à des créanciers. Le Ministère public a ouvert une enquête préalable
(art. 7 CPP/NE).

Le 7 juillet 2006, le juge d'instruction chargé de cette enquête a transmis
le dossier au Ministère public, en proposant de ne pas donner suite à
l'affaire, vu l'insuffisance des charges. Par ordonnance du 10 juillet 2006,
le Procureur général du canton de Neuchâtel a classé la plainte, en se
référant expressément à l'avis du juge d'instruction.

Statuant le 8 août 2007 sur recours des plaignantes, la Chambre d'accusation
du Tribunal cantonal neuchâtelois a confirmé le classement.

B.
X.________ et Y.________ SA recourent au Tribunal fédéral, en concluant à
l'annulation de l'arrêt de la Chambre d'accusation et à ce qu'ordre soit
donné au ministère public d'ouvrir une enquête ordinaire.

Le Président de la Cour de droit pénal considère en droit:

1.
Dans l'intitulé de leur mémoire, les recourantes déclarent former un "recours
en matière pénale" mais, dans leurs conclusions, elles demandent à la cour de
céans de déclarer recevable "le présent recours constitutionnel subsidiaire".

Comme elles invoquent l'art. 81 LTF à l'appui de leurs explications sur la
recevabilité, les recourantes entendent exercer un recours en matière pénale
au sens des art. 78 ss LTF.

1.1 A qualité pour former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral
quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été
privé de la possibilité de le faire et a un intérêt juridique à l'annulation
ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 LTF). N'a dès lors pas
qualité pour former un tel recours la partie dont la situation juridique
n'est pas affectée par la décision attaquée.
La loi pénale de fond ne confère pas au lésé un droit à l'application des
peines et mesures qu'elle prévoit. En effet, sous réserve des exceptions
instituées par la LAVI et d'exceptions pouvant résulter de la CEDH (cf. ATF
131 I 455 consid. 1.2.5), l'action pénale appartient exclusivement au
ministère public. Dès lors, si l'infraction prétendue ne l'a pas directement
atteint dans son intégrité corporelle, psychique ou sexuelle - de sorte qu'il
n'ait pas le statut de victime au sens de la LAVI - le lésé n'a en soi pas
qualité pour former un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre
le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre
l'action pénale. Il peut recourir seulement pour se plaindre que ces
autorités lui aient dénié à tort le droit de porter plainte ou qu'elles aient
violé ses droits de partie (cf. art. 81 let. b ch. 5 et 6 LTF; ATF 133 IV
228).

En l'espèce, invoquant la constatation arbitraire des faits, une violation de
la garantie de l'accès au juge et un déni de justice formel, les recourantes
ne se plaignent pas que le ministère public ait pris la décision de classer
leur plainte sans avoir respecté les droits de participation que le CPP/NE
confère au plaignant dans la phase de l'enquête préalable. Elles se plaignent
exclusivement du contenu de la décision du ministère public, c'est-à-dire du
classement de leur plainte. Aussi, la renonciation du ministère public à
exercer l'action pénale ne les lésant dans aucun droit, leur recours est-il
irrecevable.

1.2 Au demeurant, le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert au
Tribunal fédéral que contre les décisions qui ne peuvent pas faire l'objet
d'un recours ordinaire (art. 113 LTF) et la qualité pour recourir suppose
également un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la
décision attaquée (art. 115 let b LTF). Le recours aurait donc également été
irrecevable s'il avait été qualifié de recours constitutionnel subsidiaire.

2.
Vu l'issue de la procédure, les recourantes, qui succombent, supporteront les
frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), fixés à 800 francs.

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président de la Cour de droit pénal
prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge des recourantes,
solidairement entre elles.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourantes, ainsi qu'au
Ministère public et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton
de Neuchâtel.

Lausanne, le 15 octobre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: