Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.509/2007
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6B_509/2007 /bri

Arrêt du 21 septembre 2007
Cour de droit pénal

M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

X. _________,
recourant, représenté par Me Marc Cheseaux, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.

Ordonnance de refus de suivre (abus de confiance, gestion déloyale),

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 20 juin 2007 (PE07.007990-JGA).

Faits :

A.
Dans sa séance du 20 juin 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours de X._________ contre le refus de suivre à sa
plainte accusant deux producteurs de lait d'appropriation illégitime, d'abus
de confiance et de gestion déloyale (art. 137, 138 et 158 CP). D'après le
plaignant, en bref, il avait loué son contingent laitier à un producteur qui
n'avait pas voulu le lui restituer, puis était sorti du contingentement
laitier n° 6.

Le Tribunal d'accusation a considéré qu'il s'agissait d'un litige civil et
administratif, sans indices d'infraction pénale.

B.
En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un "recours de
droit pénal" tendant à l'annulation de l'arrêt du 20 juin 2007 et de
l'ordonnance de refus de suivre (du 27 avril 2007).

Le Président considère en droit:

1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours
manifestement irrecevables.

2.
La qualité pour former un recours en matière pénale est prévue à l'art. 81
LTF. Le simple lésé ne figure pas à l'al. 1 let. b de cette disposition. Le
ch. 5 relatif à la victime a fait l'objet d'un arrêt de principe (6B_12/2007
du 5 juillet 2007 destiné à la publication). La Cour de céans a jugé que le
nouveau droit devait être interprété dans la continuité de l'ancien, soit
dans le sens de l'art. 270 PPF abrogé dès le 1er janvier 2007. Cela signifie
que celui qui n'est pas une victime au sens de la LAVI, mais un simple lésé,
n'a pas qualité pour recourir par cette voie, sauf s'il fait valoir la
violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel.

3.
Le recourant ne soutient pas qu'il serait une victime au sens de l'art. 2
al. 1 LAVI. On ne discerne pas non plus que les infractions invoquées aient
causé une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique.
Il n'a donc pas qualité pour contester l'interprétation des art. 138 et 158
CP adoptée par le Tribunal d'accusation. En outre, il ne fait pas valoir la
violation de ses droit de partie.

Dès lors, le recours est manifestement irrecevable, faute de qualité pour
agir.

4.
Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui succombe (art.
66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du
canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de
Vaud.

Lausanne, le 21 septembre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: