Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.4/2007
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{T 0/2}
6B_4/2007 /rod

Arrêt du 21 février 2007
Cour de droit pénal

M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

X. ________,
recourant,

contre

Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais,
Palais de Justice, 1950 Sion 2.

Décision de refus de donner suite,

recours en matière pénale [LTF] contre la décision du Président de la Chambre
pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 31 janvier 2007.

Faits :

A.
Par une décision du 31 janvier 2007, le Président de la Chambre pénale du
Tribunal cantonal valaisan a rejeté la plainte de X.________ contre le refus
de donner suite à sa dénonciation du 25 décembre 2006. Le dénonciateur accuse
l'Etat du Valais de violation des droits civils et des droits de la victime,
ce qui serait à l'origine de la maladie mentale dont souffre l'intéressé. En
bref, il se dit victime de l'acharnement d'un ancien Juge d'instruction qui
l'aurait traumatisé. Il se plaint de ne pas pouvoir obtenir justice malgré
ses multiples démarches, qui se heurtent à des refus d'entrer en matière dus,
selon lui, au copinage régnant au sein des instances valaisannes.

B.
En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un recours, d'une
demande d'assistance judiciaire et d'une requête de désignation d'un avocat.
En résumé, il souhaite que, malgré sa maladie psychique, la faiblesse de ses
moyens pécuniaires et le refus des avocats de le défendre, il puisse faire
entendre sa voix de victime. Il aimerait que la justice valaisanne agisse de
manière équitable.

Le Président de la Cour de droit pénal considère en droit:

1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante.

Les mémoires doivent indiquer notamment les motifs et les moyens de preuve
(art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).

2.
En l'espèce, le mémoire et les envois complémentaires ne contiennent  pas de
motifs suffisamment précis en rapport avec la décision attaquée. On discerne
que le recourant se sent victime du zèle d'un ex-juge d'instruction mais il
ne discute pas l'argumentation juridique du Président de la Chambre pénale.
En particulier, il ne clarifie pas les circonstances obscures à l'origine de
la procédure introduite contre lui, il y a de nombreuses années, laquelle
serait la cause du traumatisme dont il souffre aujourd'hui. Il n'expose pas
non plus, même succinctement, en quoi l'acte attaqué violerait le droit. A
cet égard, il ne suffit pas de le qualifier d'arbitraire.

Ainsi, faute de motivation suffisante, le recours présenté est irrecevable.

3.
Il n'est pas contesté que la situation économique du recourant, qui touche
l'AI, est précaire. Il se défend seul. On peut dès lors renoncer à la
perception de frais judiciaires.

4.
Vu l'irrecevabilité manifeste et l'absence de frais judiciaires, la demande
d'assistance judiciaire (art. 64 LTF) est rejetée.

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président de la Cour de droit pénal
prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général
du canton du Valais et au Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal
du canton du Valais.

Lausanne, le 21 février 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président :  Le greffier: