Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.494/2007
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007


6B_494/2007 /rod

Arrêt du 9 novembre 2007
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Favre.
Greffière: Mme Bendani.

X. ________,
recourant, représenté par Me Stéphane Coudray, avocat,

contre

T.________ SA,
intimée, représentée par Me Richard Calame, avocat,
Ministère public du canton de Neuchâtel,
case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1.

Arbitraire; brigandage; fixation de la peine,

recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 11 juillet 2007.

Faits :

A.
Le 25 janvier 2004, cinq malfaiteurs armés se sont attaqués à l'entreprise
T.________ SA, à Marin. Ils ont capturé l'un des gardiens du site, employé de
la société Protectas, après avoir pénétré, en cassant une vitre, dans
l'annexe constituant la station d'épuration de l'usine. Ils se sont servis de
cette personne comme guide pour entrer dans le bâtiment principal. Ils ont
attaché un responsable commercial de l'entreprise et un autre gardien dans un
vestiaire. Ils ont obtenu de leur premier prisonnier, qui en réalité faisait
partie de l'équipe, la désactivation des systèmes d'alarme, puis la
localisation du butin. Au moyen de deux véhicules volés, ils ont soustrait
environ 700 kg d'or acheminés vers une destination inconnue.

B.
Par jugement du 30 mars 2006, la Cour d'Assises du canton de Neuchâtel a
notamment condamné X.________, pour brigandage et infraction à la LArm, à 8
ans et un mois de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie,
cette peine étant complémentaire à celle prononcée par la Ière Cour pénale du
Tribunal cantonal valaisan le 15 juillet 2005. Elle a également ordonné son
expulsion du territoire suisse pour une durée complémentaire de deux ans,
sans sursis.

C.
Par arrêt du 11 juillet 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal neuchâtelois a notamment rejeté le recours de X.________.

D.
Ce dernier dépose un recours en matière pénale. Il se plaint d'arbitraire et
invoque une violation des art. 11, 63 et 140 ch. 3 CP. Il conclut à
l'annulation de l'arrêt cantonal et requiert l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95
let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral ne
sanctionne la violation de droits fondamentaux tels que la protection contre
l'arbitraire que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106
al. 2 LTF). Les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à
celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Le recourant doit ainsi démontrer par
une argumentation précise que la décision attaquée se fonde sur une
application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement
insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques
de nature appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).

2.
Invoquant l'arbitraire, le recourant reproche aux juges de lui avoir attribué
un rôle titre dans le brigandage, alors qu'ils ne disposaient d'aucune preuve
et nourrissaient même un très léger doute à cet égard. Il relève également
son absence complète de maîtrise sur le butin, ce qui atteste du caractère
secondaire de son intervention.

2.1 Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'arbitraire, prohibé par l'art. 9
Cst., du seul fait qu'une décision apparaît discutable ou même critiquable.
Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, non seulement quant à sa
motivation mais encore dans son résultat (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61).
Lorsque le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves et à
l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a
manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a
omis sans raison sérieuse de tenir compte d'un moyen important propre à
modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments
recueillis, il a effectué des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid.
2.1)
2.2 Selon les autorités cantonales, le recourant a joué un rôle essentiel dans
l'organisation et la commission du brigandage. D'une part, il a recruté
l'équipe de malfaiteurs; il a pris contact avec un truand suffisamment
expérimenté pour diriger l'opération et organiser l'évasion, puis
l'écoulement de l'or; il a hébergé les participants français probablement dès
le 23 janvier au soir. D'autre part, il était sur les lieux au moment de la
commission même du crime, ce que les juges ont admis en se basant sur
plusieurs indices (cf. jugement p. 40 ss). Le fait que les autorités n'aient
pu déterminer le rôle exact du recourant à Marin et que ce dernier n'ait
vraisemblablement pas touché sa part du butin avant son arrestation ne permet
pas d'exclure sa participation au brigandage, ni sa présence sur les lieux au
vu des éléments retenus, lesquels ne sont d'ailleurs pas contestés par
l'intéressé, conformément aux exigences légales (cf. supra consid. 1). La
critique est dès lors rejetée dans la mesure où elle est recevable.

3.
Le recourant conteste avoir agi de manière particulièrement dangereuse au
sens de l'art. 140 ch. 3 CP. Il soutient avoir limité les risques en
élaborant un scénario minutieux et en faisant preuve d'un certain
professionnalisme.

3.1 Selon l'art. 140 ch. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de
violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour
la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister
sera puni de la réclusion pour 10 ans au plus ou de l'emprisonnement pour 6
mois au moins. Selon le ch. 2 de cette disposition, le brigandage sera puni
de la réclusion ou de l'emprisonnement pour un an au moins, si son auteur
s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse. D'après le ch. 3,
il sera puni de la réclusion pour 2 ans au moins si la façon d'agir de
l'auteur dénote qu'il est particulièrement dangereux.

La notion du caractère particulièrement dangereux doit être interprétée
restrictivement, puisque le sursis est exclu dans ce cas. Il faut que
l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement
accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en
fonction des circonstances concrètes. Entrent notamment en considération le
professionnalisme de la préparation du brigandage et la façon
particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de
scrupules avec laquelle il a été commis. L'importance du butin escompté, les
mesures d'ordre technique et d'organisation et les obstacles matériels ainsi
que les scrupules à surmonter constituent des critères déterminants. La
brutalité de l'auteur n'est cependant pas indispensable (ATF 117 IV 135
consid. 1a; 116 IV 312 consid. 2d et e; cf. ATF 124 IV 97).

Le Tribunal fédéral a déjà admis, à plusieurs reprises, que l'auteur qui ne
se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qu'il l'utilise en
l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement dangereuse
(ATF 120 IV 317; 118 IV 142 consid. 3b; 117 IV 419 consid. 4b p. 424 s.; 116
IV 312 consid. 2d/bb).

3.2 Selon les constatations cantonales qui lient l'autorité de céans, les
auteurs du brigandage portaient des armes chargées et les ont utilisées pour
menacer l'un des gardiens, celui-ci ayant senti l'appui du métal derrière son
oreille. De plus, les malfrats ont élaboré un scénario minutieux impliquant
notamment un contact interne à l'entreprise pour désactiver les alarmes, des
truands confirmés venant de l'étranger pour diriger l'opération et organiser
l'évasion puis l'écoulement du butin, des rencontres préalables, des
repérages du trajet et des vols de véhicules et de plaques d'immatriculation
pour transporter le produit de leur brigandage. Ils ont ainsi agi avec un
certain professionnalisme. Enfin, le butin escompté était important,
puisqu'il portait sur plusieurs centaines de kilos d'or. Au regard de ces
éléments, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant
l'application de l'art. 140 ch. 3 CP, mais a au contraire suivi la
jurisprudence précitée.

4.
Invoquant une violation de l'art. 11 CP, le recourant reproche aux juges de
s'être écartés des conclusions de l'expertise psychiatrique du 2 décembre
2004 et de pas avoir précisé le degré de diminution de responsabilité retenu.

4.1
4.1.1 La valeur d'une expertise et son interprétation par le juge relèvent de
l'appréciation des preuves. En principe, le juge apprécie librement une
expertise. Il ne peut toutefois s'en écarter sans motifs valables et sérieux,
c'est-à-dire sans que des circonstances bien établies viennent en ébranler
sérieusement la crédibilité, et il doit alors motiver sa décision sur ce
point. Il est notamment admis que le juge s'écarte d'une expertise lorsque,
dans son rapport, l'expert s'est contredit, lorsque, dans un rapport
complémentaire, il s'est écarté de l'avis exprimé dans un premier rapport,
lorsqu'une nouvelle expertise ordonnée aboutit à des conclusions différentes
ou encore lorsqu'une expertise est fondée sur des pièces ou sur des
témoignages dont la valeur probante ou le contenu sont appréciés différemment
par le juge (ATF 107 IV 7 consid. 5 p. 8; 102 IV 225 consid. 7b p. 226 s.).

Le Tribunal fédéral ne revoit les constatations de fait et l'appréciation des
preuves, donc celle d'une expertise, que sous l'angle restreint de
l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211).

4.1.2 Dans leur rapport du 2 décembre 2004, délivré à l'occasion d'une autre
procédure, les experts ont relevé que le recourant présentait un trouble
mixte de la personnalité avec des traits antisociaux et impulsifs. Ils ont
conclu que ce trouble n'atténuait pas la faculté de l'intéressé d'apprécier
le caractère illicite de ses actes, mais qu'en revanche, son côté impulsif
l'empêchait d'apprécier pleinement les conséquences de ses actes.

Les juges ont constaté, dans le cas particulier, que le brigandage commis
impliquait bien davantage de calcul et de froide résolution que
d'impulsivité, de sorte que l'impact du trouble de la personnalité du
recourant sur sa responsabilité pénale était relativement limité. Dès lors,
ils n'ont retenu qu'une légère diminution de responsabilité à décharge de
l'intéressé. Cette appréciation n'est pas arbitraire. En effet, selon
l'expertise, seul le côté impulsif du recourant l'empêche d'apprécier
pleinement les conséquences de ses actes. Son trouble de la personnalité se
manifeste notamment par la satisfaction immédiate de ses désirs au mépris des
normes, des règles, des contraintes sociales, par un abaissement du seuil de
décharge de l'agressivité, y compris de la violence, par un manque de
contrôle des impulsions, des accès de violence ou des comportements menaçants
particulièrement lorsqu'il a l'impression que les représentants de l'autorité
lui manquent respect. Or, comme le relève l'arrêt attaqué, le brigandage
imputé au recourant ne relève pas d'une simple impulsion, ni d'une
satisfaction immédiate des désirs personnels, ni d'un manque de contrôle. Il
dénote bien plutôt une longue réflexion et une préparation précise et
minutieuse. Partant, les juges cantonaux étaient fondés à admettre que
l'impact du trouble de la personnalité du recourant sur sa responsabilité
pénale était relativement limité.

4.2
4.2.1 Selon l'art. 11 CP, le juge pourra atténuer librement la peine, si, par
suite d'un trouble dans sa santé mentale ou dans sa conscience, ou par suite
d'un développement mental incomplet, le délinquant, au moment d'agir, ne
possédait pas pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son
acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Lorsqu'il admet une
responsabilité restreinte, le juge doit réduire la peine en conséquence, sans
être tenu toutefois d'opérer une réduction linéaire (ATF 123 IV 49 consid. 2c
p. 51). Selon la jurisprudence, il ne s'agit pas d'appliquer un tarif ou une
relation mathématique, mais de tirer des conséquences raisonnables de la
situation. Une diminution légère, respectivement moyenne ou forte, de la
responsabilité n'entraîne donc pas nécessairement une réduction de 25%,
respectivement de 50% ou de 75%, de la peine. Toutefois, il doit exister une
certaine corrélation entre la diminution de responsabilité constatée et ses
conséquences sur la peine (ATF 129 IV 22 consid. 6.2 p. 35).

Viole le droit fédéral, l'autorité cantonale qui, sans le justifier par une
motivation suffisante, réduit la peine dans une mesure qui ne correspond pas
à la diminution de responsabilité de l'accusé qu'elle a admise (ATF 129 IV 22
consid. 6.2 p. 35 s.).
4.2.2 Les juges cantonaux ont retenu une responsabilité légèrement restreinte
du recourant, ce qui correspond à une interprétation correcte de l'expertise.
Ils n'ont certes pas exprimé le degré de cette diminution en pourcentage. Ils
n'étaient toutefois pas tenus en vertu du droit fédéral de le faire (ATF 121
IV 49 consid. 2a/aa p. 56). En particulier, une telle obligation ne résulte
pas plus de l'art. 11 CP que de l'art. 63 CP. Au reste, rien n'indique que la
peine n'aurait pas été réduite en proportion de la diminution de
responsabilité retenue. Le contraire ne saurait notamment être déduit de la
quotité de la peine prononcée (cf. infra consid. 5).

5.
Invoquant une violation de l'art. 63 CP, le recourant se plaint de la peine
infligée.

5.1 Selon cette norme, le juge fixe la peine d'après la culpabilité du
délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation
personnelle de ce dernier. La loi n'énonce cependant pas de manière détaillée
et exhaustive les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Elle laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le
Tribunal fédéral n'admettra un recours portant sur la quotité de la peine que
si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur
des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus
par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine
apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un
abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s.).
5.2 Le recourant relève une contradiction dans le fait de parler de grand
banditisme tout en mettant sur le compte d'un heureux hasard le fait
qu'aucune victime humaine sévère n'ait été déplorée.

Cette critique tombe à faux, la délinquance professionnelle en matière
patrimoniale et l'élaboration de plans minutieux n'excluant pas la survenance
éventuelle de victimes humaines.

5.3 Invoquant l'interdiction de la double prise en considération, le
recourant reproche aux autorités cantonales d'avoir tenu compte, dans le
cadre de la fixation de la peine, de l'importance du butin, du caractère
méthodique et froidement délibéré de la réalisation du hold-up et du haut
professionnalisme, alors que ces éléments ont déjà été retenus pour la
qualification du brigandage.

5.3.1 Selon la jurisprudence, les circonstances qui conduisent à élever ou à
diminuer le cadre de la peine ne doivent pas être prises en considération une
seconde fois comme éléments aggravants ou atténuants dans le cadre modifié de
la peine, sans quoi l'auteur pâtirait ou bénéficierait deux fois de la même
circonstance. En revanche, le juge peut tenir compte dans la fixation de la
peine de l'intensité de cette circonstance (ATF 118 IV 342 consid. 2b/c p.
347 s.). En effet, le juge fixe la peine en fonction de la gravité de la
faute qui doit être évaluée au regard des circonstances de l'infraction et de
la personne de l'auteur.

5.3.2 L'autorité cantonale, arrivée au stade de la fixation de la peine, a
constaté que l'infraction la plus grave, à savoir le brigandage aggravé,
constituait le critère central d'appréciation. En évaluant la faute commise,
elle a souligné que le hold-up relevait du grand banditisme au regard de
l'importance du butin visé, de la durée de l'activité délictueuse, du
caractère méthodique et froidement délibéré de l'attaque. Cette analyse ne
viole en rien le droit fédéral, puisque la peine doit être fixée en fonction
de la gravité de la faute. Du reste, dans le cadre légal fixé par le verdict,
rien ne permet de penser que la peine a été aggravée deux fois en tenant
compte des mêmes éléments.

5.4 Le recourant reproche aux juges de ne pas avoir décrit précisément son
rôle dans la commission du brigandage.

Les autorités cantonales ont constaté que l'intéressé avait participé tant à
l'organisation qu'à la commission de l'infraction (cf. supra consid. 2;
jugement p. 45). Elles ont précisé que ce dernier faisait partie de l'équipe
qui avait agi à Marin, tout en reconnaissant ne pouvoir définir plus
exactement ce qu'il avait fait sur place. Ces constatations de fait sont
toutefois suffisantes pour admettre la participation du recourant à
l'exécution du brigandage et déterminer sa culpabilité. Le grief est dès lors
infondé.

5.5 Le recourant fait grief aux juges de ne pas avoir précisé comment ils
pondéraient les différents critères retenus, de ne pas avoir examiné ses
mobiles et d'avoir utilisé une méthode de fixation de la peine étrangère au
code pénal.

La Cour d'Assises a exposé, aux pages 49 ss de son jugement , de quels
éléments elle tenait compte pour fixer la peine et son raisonnement permet de
comprendre s'ils ont joué un rôle atténuant ou aggravant, étant au reste
rappelé que le juge n'est pas tenu par le droit fédéral de préciser en
pourcentages ou en chiffres l'importance qu'il accorde à chacun des facteurs
pris en compte (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 143). Elle a également relevé
que les accusés visaient par leur attaque un important butin, constatant
ainsi implicitement que leur mobile constituait à s'enrichir. Enfin, pour
fixer la quotité des peines, elle a tout d'abord apprécié la culpabilité de
chacun dans le brigandage, avant d'analyser les situations personnelles ainsi
que les concours d'infractions et les antécédents des divers participants. Le
fait qu'elle ait comparé la situation personnelle du recourant à celle de
l'un de ses coaccusés ne viole pas le droit fédéral, les différentes peines
infligées à des coauteurs devant être justifiées par une différence dans les
circonstances personnelles (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss).
Partant, les critiques soulevées sont vaines.

5.6 Compte tenu de l'ensemble des éléments exposés dans l'arrêt attaqué, la
sanction infligée n'est pas à ce point sévère que l'autorité cantonale doive
se voir reprocher un abus de son pouvoir d'appréciation. Partant, elle ne
viole pas le droit fédéral.

6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance
judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui
succombe, supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF), fixés en fonction de sa
situation financière (art. 65 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 1'600 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au
Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 9 novembre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:    La greffière: