Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.488/2007
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007


6B_488/2007 /rod

Arrêt du 7 décembre 2007
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Mathys.
Greffier: M. Oulevey.

X. ________,
recourant, représenté par Me Franck Ammann, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.

Violation simple des règles de la circulation (identité du conducteur)

recours en matière pénale contre le jugement du Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne du 25 juin 2007.

Faits :

A.
X. ________ est détenteur de la Ducati 600 Super Sport immatriculée VD
22'817. Le 19 juin 2006, à Lausanne, un inconnu a commis un excès de vitesse
au guidon de cette moto. X.________ a rendu vraisemblable qu'il n'était pas
l'auteur de l'infraction, mais il a refusé de désigner le conducteur fautif à
la police, au motif qu'il s'agissait d'une personne de sa famille proche.

Par prononcé du 6 décembre 2006, le Préfet du district de Lausanne l'a
reconnu coupable de contravention à l'art. 20a de la loi vaudoise sur la
circulation routière (LVCR; RS/VD 741.01) - disposition qui oblige le
détenteur d'un véhicule à désigner le conducteur à la police en cas
d'infraction à la LCR - et l'a condamné à 300 fr. d'amende, en déclarant lui
appliquer l'art. 90 ch. 1 LCR.

B.
X.________ a appelé de cette condamnation au Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne. Par acte du 29 mars 2007, il a été cité à
comparaître sous l'accusation de "violation simple des règles de la
circulation".

Statuant le 25 juin 2007, le tribunal de police a confirmé le prononcé
préfectoral, en retenant comme applicables à l'appelant les "art. 20a LVCR et
90 ch. 1 LCR" (cf. dernière phrase avant le dispositif).

C.
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce jugement, en concluant à sa
réforme en ce sens que le prononcé préfectoral est annulé.

Le Ministère public du canton de Vaud conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Lorsqu'il statue sur un appel interjeté contre un prononcé préfectoral rendu
en application de la loi vaudoise sur les contraventions (LContr.; RS/VD
312.11), le jugement d'un tribunal de police vaudois ne peut faire l'objet
d'aucun recours cantonal si la contravention ou le délit litigieux est
réprimé par une loi fédérale (cf. art. 80a al. 2 LContr.). Comme les cantons
disposent d'un délai échéant à l'entrée en vigueur d'un code de procédure
pénale suisse pour mettre leur organisation judiciaire en conformité avec
l'art. 80 al. 2 LTF (cf. art. 130 al. 1 LTF), le tribunal de police qui rend
un tel jugement constitue valablement l'autorité de dernière instance
cantonale au sens de l'art. 80 al. 1 LTF.

L'art. 20a LVCR a la teneur suivante: "En cas d'infraction à la loi sur la
circulation routière, le détenteur d'un véhicule est tenu d'indiquer à la
police qui a conduit ou à qui il a été confié. Les règles particulières aux
témoins, au sens des articles 193 à 197 du CPP, sont applicables par
analogie". Le texte de cette disposition oblige donc le détenteur à désigner
le conducteur à la police, sans punir expressément le refus de remplir cette
obligation. Considérant visiblement que la norme sanctionnatrice se trouvait
à l'art. 90 ch. 1 LCR - et non à l'art. 193 du code de procédure pénale
(CPP/VD; RS/VD 312.01) applicable par analogie - les autorités cantonales de
première et de deuxième instance ont appliqué l'art. 90 ch. 1 LCR au
recourant, qu'elles ont, ce faisant, déclaré coupable d'une contravention de
droit fédéral. Le jugement attaqué ne peut dès lors faire l'objet d'aucun
recours cantonal. Partant, interjeté dans les formes et le délai prescrits
par la loi (art. 42 al. 1 et 2, 46 al. 1 let. a et 100 al. 1 LTF), par un
accusé qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1 let. b LTF), contre
un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF)
par une autorité de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), le
présent recours est en principe recevable.

2.
Le recours n'est ouvert au Tribunal fédéral que pour les violations du droit
prévues aux art. 95 et 96 LTF.

2.1 Conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le mémoire de recours doit, sous
peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), exposer succinctement en
quoi l'acte attaqué viole le droit, au sens des art. 95 et 96 LTF. Aussi le
Tribunal fédéral n'examine-t-il en règle générale que les griefs soulevés par
le recourant; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de
première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, si
celles-ci ne sont plus discutées devant lui.

En l'espèce, le recourant conteste que les éléments constitutifs de la
contravention soient tous réunis. La peine n'est en soi pas litigieuse.

2.2 Dans le cadre du litige ainsi défini et sous réserve de la violation des
droits constitutionnels et des questions relevant du droit cantonal ou
intercantonal, qu'il ne peut examiner que si le grief a été invoqué et motivé
de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), le Tribunal
fédéral examine d'office l'application du droit (art. 106 al. 1 LTF). Il
n'est limité ni par les arguments soulevés dans le mémoire de recours ni par
le raisonnement de l'autorité précédente; il peut admettre le recours pour
d'autres motifs que ceux avancés par le recourant ou, au contraire, le
rejeter par substitution de motifs (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).

Il conduit son raisonnement sur la base des faits retenus par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont
été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon
manifestement inexacte (art. 105 al. 2 LTF), c'est-à-dire arbitraire (cf.
Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation
judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 4135). Le recourant qui
entend s'écarter des faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer
de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par
l'art. 105 al. 2 LTF seraient remplies; à défaut de ces précisions, il n'est
pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui de la
décision attaquée (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140).

3.
Dans son premier moyen, le recourant fait valoir, en substance, que  sa
condamnation est fondée sur une fausse interprétation des art. 20a LVCR et
193 ss  CPP/VD. Mais il n'allègue pas que cette interprétation est
arbitraire.

Le Tribunal fédéral ne peut revoir les questions de droit cantonal que sous
l'angle restreint de l'arbitraire (sur cette notion: ATF 129 I 8 consid. 2.1
p. 9), dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit
constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario), expressément soulevé et
développé avec la précision requise à l'art. 106 al. 2 LTF. S'il n'est pas
saisi d'un tel moyen, le Tribunal fédéral est lié par les réponses que la
décision attaquée donne aux questions de droit cantonal. Dès lors, faute
d'être présenté comme un grief d'arbitraire, le premier moyen du recourant
est irrecevable. Si la cour de céans réformait le jugement attaqué, elle
serait liée par l'interprétation que le juge d'appel a faite des art. 20a
LVCR et 193 ss CPP/VD.

4.
En second lieu, le recourant se plaint de fausse application de l'art. 90 ch.
1 LCR.

L'art. 90 ch. 1 LCR réprime la violation des règles de la circulation, par
quoi il faut entendre l'ensemble des dispositions figurant au titre troisième
de la LCR, ainsi que les règles d'application édictées par le Conseil fédéral
(ATF 94 IV 28 consid. 5 p. 32). Il s'ensuit que l'art. 20a LVCR n'appartient
pas au cercle des règles sanctionnées par l'art. 90 LCR. Partant, le
détenteur qui refuse de désigner le conducteur à la police ne saurait être
déclaré coupable de violation des règles de la circulation. Aussi y a-t-il eu
fausse application de l'art. 90 LCR en l'espèce.

Le recours, bien fondé sur ce point, doit dès lors être admis et la cause
être renvoyée au juge d'appel pour nouveau jugement fondé exclusivement sur
les règles de droit cantonal pertinentes.

5.
Comme l'accusateur public succombe, il n'y a pas lieu de prélever un
émolument judiciaire (art. 66 al. 4 LTF).

Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens qui devront
être supportés par le canton de Vaud (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis, le jugement entrepris annulé et la cause
renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour nouveau
jugement.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Une indemnité de 2'000 fr., à payer à X.________ à titre de dépens, est mise
à la charge du canton de Vaud.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère
public du canton de Vaud et au Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne.

Lausanne, le 7 décembre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier:

Schneider  Oulevey