Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.472/2007
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6B_472/2007 /rod

Arrêt du 27 octobre 2007
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Zünd.
Greffière: Mme Angéloz.

X. ________,
recourant, représenté par Me Markus Raess, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
case postale, 1014 Lausanne.

Principe de la spécialité; droit d'être entendu; escroquerie; fixation de la
peine,

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de
Vaud, Cour de cassation pénale, du 3 avril 2007.

Faits :

A.
Entre 1997 et 2001, X.________ a été condamné à cinq reprises par la Chambre
pénale du Tribunal cantonal zurichois, à savoir:

- le 8 juillet 1997, notamment pour escroquerie par métier et faux dans les
titres, à 2 ? ans de réclusion;

- le 30 novembre 1998, pour abus de confiance et ivresse au volant, à une
peine complémentaire de 4 mois d'emprisonnement ainsi qu'à 1000 fr. d'amende;

- le 22 décembre 1999, pour escroquerie, à une peine complémentaire de 2 mois
d'emprisonnement;

- le 22 août 2000, à nouveau pour escroquerie, à 12 mois d'emprisonnement;

- le 4 septembre 2001, pour abus de confiance et escroquerie, à une peine
complémentaire de 6 mois d'emprisonnement.

B.
Dans le cadre d'une enquête ouverte par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de l'Est vaudois, X.________ a été détenu préventivement du
28 mai au 22 juin 1999. Arrêté à nouveau le 6 février 2002, il a été placé
derechef en détention préventive jusqu'au 21 mai suivant, date à laquelle il
a commencé l'exécution d'une peine prononcée par l'autorité judiciaire
zurichoise. Le 5 février 2003, profitant d'un congé, il s'est enfui à
l'étranger. Un mandat d'arrêt international décerné contre lui a abouti à son
arrestation, le 23 juin 2005, alors qu'il pénétrait sur le territoire
bulgare. Le 28 septembre 2005, il a été extradé de Bulgarie, puis placé en
détention préventive par le juge d'instruction vaudois.

C.
Par jugement du 25 janvier 2007, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour escroquerie,
escroquerie par métier et faux dans les titres, à une peine privative de
liberté de 4 ? ans, sous déduction de la détention préventive. Cette peine a
été déclarée partiellement complémentaire à celles prononcées les 30 novembre
1998, 22 décembre 1999, 22 août 2000 et 4 septembre 2001 par la Chambre
pénale du Tribunal cantonal zurichois.

D.
La condamnation de X.________ repose, en résumé, sur les faits suivants:
D.aSe présentant comme le dirigeant d'une société zougoise florissante et
faisant miroiter des profits en relation avec l'intervention de A.________,
X.________ a proposé à B.________ et C.________ d'investir dans une opération
boursière L-Invest. Le 15 juin 1998, arguant de l'urgence de l'opération, il
a remis à B.________, pour encaissement, deux faux chèques de 379'320 USD et
865'605 USD, correspondant à la valeur de revente prétendue des certificats
L Invest. Il a joué sur la confusion entre le tireur de chèques Y.________ -
société en réalité fictive - et le groupe de A.________. En raison de ses
relations bancaires privilégiées, B.________ a pu encaisser ces chèques avant
que la banque ne vérifie la couverture.

D.b Le 9 juin 2000, la banque Raiffeisen de Spreitenbach a délivré à
X.________ un engagement irrévocable de verser la somme de 3'595'000 USD pour
l'acquisition d'un avion de marque Lockheed-Jetstar II. Afin de l'obtenir,
celui-ci avait invoqué l'urgence de l'opération et remis à la banque deux
faux documents, attestant les versements imminents de 1'400'000 USD par
Citation Financial Group et de 2'625'000 USD par The Federal.

D.c Le 3 juillet 2000, D.________ AG a octroyé à X.________ un prêt de
300'000 USD en vue de l'acquisition de deux avions Iliouchine 76. Pour en
bénéficier, celui-ci avait présenté un contrat, relatif à un transport d'aide
humanitaire en Tanzanie, conclu le 6 juillet 2000 entre sa société et l'ONU,
lequel était en réalité un faux. Le prêt n'ayant pas été remboursé dans le
délai prévu, D.________ AG a demandé le transfert de propriété de l'avion
Jetstar, qui a pu être vendu, ce qui lui a permis de récupérer sa créance.

D.d Pour la période d'août à septembre 2000, X.________, par le biais de sa
société E.________, a loué un Boeing 727 auprès de la société F.________. Le
22 août 2000, il a versé un montant de 221'000 USD. Un nouvel accord a été
signé le 26 septembre 2000 pour la location de l'appareil du 1er octobre 2000
au 15 janvier 2001. Tout en continuant à disposer de l'avion, X.________ ne
s'est pas acquitté du solde, de 560'000 USD, dû à F.________. Pour
temporiser, il lui a adressé plusieurs chèques, qu'il savait ne pouvoir
honorer, et, en novembre 2000, lui a transmis une fausse garantie bancaire,
prétendument établie par la banque Raiffeisen de Spreitenbach.

D.e Au mois d'avril 2001, X.________ a remis, pour encaissement, un chèque en
bois de 9'807,50 £ à son employé, G.________. En raison de ses bonnes
relations avec la banque Migros, ce dernier a pu encaisser le chèque avant
que la banque ne vérifie la couverture. X.________ a bénéficié du montant,
alors que G.________ s'est retrouvé redevable envers la banque.

D.f En novembre et décembre 2001, X.________ a remis, pour encaissement, à
H.________, comptable indépendant de sa société E.________, trois chèques
qu'il savait ne pouvoir honorer. En raison de ses bonnes relations avec la
Bezirks-Sparkasse Dielsdorf, H.________ a pu encaisser la contre-valeur de
l'un des chèques avant que la banque ne vérifie la couverture. Il s'est
retrouvé redevable d'un montant de 50'807 fr. envers la banque, sur lequel
X.________ lui a remboursé 18'000 fr.

E.
Saisie d'un recours en nullité et en réforme du condamné, la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a écarté par arrêt du 3 avril
2007, confirmant le jugement qui lui était déféré. Elle a notamment rejeté
dans la mesure de sa recevabilité le grief tiré de l'incompétence du
tribunal, soulevé au motif que les faits reprochés étaient antérieurs à
l'extradition et n'étaient pas couverts par l'ordonnance bulgare
d'extradition. Elle a également écarté, entre autres griefs similaires, celui
fait aux premiers juges de n'avoir pas donné au recourant l'occasion
d'interroger des témoins à charge. Elle a par ailleurs jugé infondés divers
moyens pris d'une violation de la loi matérielle, notamment de l'art. 146 CP
et des art. 47 et 49 CP.

F.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour
violation du principe de la spécialité, de son droit à l'interrogation de
témoins à charge et des art. 146, 47, 49 et 50 CP. Il conclut principalement
à l'annulation du jugement de première instance et de l'arrêt attaqué, à
raison d'une violation du principe de la spécialité. Subsidiairement, il
demande son acquittement de la plupart des infractions retenues à sa charge
et, subséquemment, une réduction, à 6 mois au maximum, de la peine infligée.
Plus subsidiairement, il demande que la durée de cette dernière soit, en
toute hypothèse, réduite à 2 ans au plus. Il sollicite par ailleurs
l'assistance judiciaire et sa mise en liberté immédiate.

Une réponse n'a pas été requise.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours est recevable au regard des art. 78 à 81 LTF.

2.
Le recours ordinaire au Tribunal fédéral peut notamment être formé pour
violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits
constitutionnels, et pour violation du droit international (art. 95 let. b
LTF). Il doit être motivé (art. 42 al. 1 LTF) et sa motivation doit exposer
succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Les
griefs mentionnés à l'art. 106 al. 2 LTF sont toutefois soumis à des
exigences de motivation accrues, correspondant à celles qui résultaient de
l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public, auxquelles ils
doivent satisfaire sous peine d'irrecevabilité (cf. arrêt 6B_178/2007, du 23
juillet 2007, consid. 1.4, destiné à la publication, et les références
citées).

3.
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est
donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de
l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation
prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs
invoqués et n'est dès lors pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus
discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties
(art. 107 al. 1 LTF).

4.
Le recourant invoque une violation du principe de la spécialité résultant de
l'art. 14 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
(CEExtr, RS 0. 353.1), au motif que les actes pour lesquels il a été condamné
ne seraient pas couverts par l'ordonnance d'extradition bulgare du 5 août
2005.

4.1 Sous réserve d'exceptions prévues aux let. a et b de cette disposition,
qui n'entrent pas en considération en l'espèce, l'art. 14 al. 1 CEExtr
prévoit que l'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni
détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis
à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque
antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition.

4.2 Statuant sur le grief de violation de l'art. 14 al. 1 CEExtr, la cour
cantonale a observé qu'il reposait sur la production de pièces nouvelles,
irrecevables. Au demeurant, il était infondé, l'extradition du recourant
ayant été demandée et obtenue non seulement pour l'exécution des peines
zurichoises mais aussi sur la base des mandats d'arrêt international décernés
par le juge d'instruction vaudois. De toute manière, le déclinatoire avait
été soulevé pour la première fois devant elle, alors qu'il aurait pu l'être
d'entrée de cause, de sorte que le recourant, en vertu du principe de la
bonne foi, ne pouvait plus s'en prévaloir.

4.3 La cour cantonale s'est ainsi fondée sur plusieurs motivations
indépendantes et suffisantes à sceller le sort du grief. En pareil cas,
conformément à la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au
recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est
contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120/121). Or, le recourant
ne critique guère que les deux premières motivations de la cour cantonale,
sans réellement contester la troisième.

S'agissant de cette dernière, relative à la tardiveté du déclinatoire, le
recourant se borne en effet à affirmer, contrairement aux constatations de
fait cantonales, qu'il s'est prévalu du principe de la spécialité en première
instance. Cette affirmation ne trouve toutefois pas de point d'appui dans le
jugement de première instance. En particulier, il ne ressort pas des pages 5
et 6 de ce jugement, auxquelles il se réfère, que le recourant aurait soulevé
une objection d'incompétence devant le tribunal, en faisant valoir que ce
dernier, en vertu du principe de la spécialité, ne pouvait connaître des
faits litigieux. Il en résulte uniquement qu'il a requis la production de
pièces complémentaires en relation avec la procédure d'extradition. Il n'est
dès lors pas établi qu'il aurait été retenu arbitrairement que le
déclinatoire a été soulevé tardivement. Or, sur la base de ce constat, la
cour cantonale était fondée à objecter au recourant que le principe de la
bonne foi s'opposait à ce qu'il se prévale, pour la première fois dans son
recours cantonal, du principe de la spécialité (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa
i.f., p. 99; 121 I 30 consid. 5f p. 38; 119 Ia 221 consid. 5a p. 228 s. et
les arrêts cités; arrêt 1P.348/2002 consid. 3.2). Cela doit d'autant plus
être admis que le recourant a su, au plus tard depuis qu'il avait reçu
notification des ordonnances de renvoi en jugement du 5 juin 2002 et du 3
juillet 2006, qu'il devrait répondre des faits pour lesquels il a été
condamné, mais n'a pas contesté ces ordonnances par un recours auprès du
Tribunal d'accusation cantonal (cf. art. 294 let. f CPP/VD), s'accommodant
ainsi de son renvoi en jugement pour les faits litigieux.

4.4 Sur le vu de ce qui précède, le moyen doit être déclaré irrecevable,
faute de motivation suffisante au regard de l'art. 42 al. 2 LTF, ce qui rend
superflu l'examen des critiques du recourant dirigées contre les autres
motivations cantonales.

5.
Invoquant une violation de l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH ainsi que des art. 29
al. 2 et 32 al. 2 Cst., le recourant se plaint de n'avoir pu interroger
directement des témoins à charge, dont les dépositions auraient été
déterminantes. En substance, il reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu
qu'il s'agit d'un droit de nature absolue, dont l'exercice ne pouvait lui
être refusé pour le motif que les témoignages litigieux n'étaient pas propres
à influer sur le sort de la cause.

5.1 Alors que le droit à l'interrogatoire de témoins à décharge est de nature
relative, le droit à l'interrogatoire de témoins à charge a en principe un
caractère absolu. Ce principe souffre toutefois une atténuation, en ce sens
que ce droit ne vaut inconditionnellement que si le témoignage est décisif,
c'est-à-dire s'il constitue l'unique ou principal moyen de preuve (ATF 131 I
476 consid. 2.2 p. 481; 129 I 151 consid. 3.1 p. 154; 125 I 127 consid. 6c/dd
p. 135/136).

Il incombe à l'accusé, du moins lorsqu'il est assisté d'un avocat, d'étayer
sa requête, en démontrant en quoi le témoignage serait déterminant. Cela
implique qu'il indique sur quels points il entend interroger ou
contre-interroger le témoin, en précisant quelles questions il voudrait lui
poser, lesquelles doivent par ailleurs être pertinentes, c'est-à-dire
nécessaires à la manifestation de la vérité (cf. arrêts de la Cour européenne
des droits de l'homme Perna c. Italie du 6 mai 2003, par. 29-32; Solakov c.
ex-République yougoslave de Macédoine du 31 octobre 2001, par. 62; S.N. c.
Suède du 2 juillet 2002 par. 49 ss).

5.2 En l'espèce, la cour cantonale, au considérant 3.2 de son arrêt, auquel
se réfère le recourant, a justifié le refus de la mesure probatoire demandée
du fait que celui-ci n'avait pas indiqué quels points les témoignages requis
permettraient d'éclaircir. Le recourant ne conteste pas cette omission. Dès
lors, au vu de la jurisprudence précitée, il ne saurait se plaindre du refus
de sa requête tendant à l'interrogation des témoins à charge, cela d'autant
moins qu'il n'indique toujours pas quelles questions il entendrait leur
poser. Le grief doit par conséquent être rejeté.

6.
Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie au préjudice de la
banque Raiffeisen, de F.________ et de D.________ AG, soutenant que
la tromperie ne peut, dans aucun de ces cas, être qualifiée d'astucieuse.

6.1 L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges,
à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il
donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas
possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée,
de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
confiance particulier (ATF 128 IV 18 consid. 3 p. 20; 126 IV 165 consid. 2a
p. 171; 125 IV 124 consid. 3a p. 127; 122 IV 246 consid. 3a p. 247 s. et les
arrêts cités). Use notamment de manoeuvres frauduleuses, celui qui fait usage
de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128
IV 18 consid. 3a p. 20).

Selon la jurisprudence, l'astuce ne saurait toutefois être admise si la dupe
pouvait se protéger avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre
d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus
grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence
possibles ou, autrement dit, qu'elle ait fait tout ce qu'elle pouvait pour
éviter d'être trompée. Il suffit qu'elle ait procédé aux vérifications
élémentaires qu'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20;
126 IV 165 consid. 2a p. 172). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et
si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il faut
prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que
l'auteur la connaît et l'exploite (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21; 126 IV 165
consid. 2a p. 172; 120 IV 186 consid. 1a p. 188).

6.2 Dans le cas de la banque Raiffeisen, afin d'obtenir de celle-ci un
engagement irrévocable de lui verser la somme de 3'595'000 USD pour
l'acquisition d'un avion Lockheed-Jetstar II, le recourant a invoqué
l'urgence de l'opération et lui a remis deux faux documents, attestant les
versements imminents de 1'400'000 USD par Citation Financial Group et de
2'625'000 par The Federal. Il a été retenu en fait que le procédé lui avait
été d'autant plus aisé que ses relations antérieures avec la banque lui
permettaient de se prévaloir de son statut d'homme d'affaires international,
qui encaissait des montants allant parfois jusqu'à plusieurs centaines de
milliers de francs, et qu'il apparaissait ainsi comme un dirigeant de société
parfaitement crédible et solvable.

Au vu des faits ainsi retenus, l'astuce pouvait être admise sans violation du
droit fédéral. Le recourant a non seulement profité du fait que la banque
avait des raisons, sérieuses et concrètes, de croire à sa solvabilité. Il a
conforté la confiance qu'il inspirait, en lui remettant de faux documents,
qui attestaient du versement imminent d'une part importante du montant dû. Il
tente vainement de tirer argument du fait que la banque lui aurait délivré
l'engagement le jour-même de la réception des faux documents, dès lors qu'il
l'a mise sous pression, en invoquant l'urgence de l'opération, l'incitant
ainsi lui-même à agir rapidement, dans le but de réduire le risque qu'elle
n'effectue des contrôles. Le recourant a ainsi usé de manoeuvres frauduleuses
et, compte tenu des circonstances d'espèce, la banque ne saurait se voir
reprocher de n'avoir pas procédé à des vérifications, qu'il s'est habilement
employé à déjouer.

6.3 S'agissant de l'escroquerie commise au préjudice de F.________, le
recourant a d'abord loué à cette société le Boeing 727 pour les mois d'août
et septembre 2000 et, pour cette première location, lui a versé, le 22 août
2000, la somme de 221'000 USD. Ce versement était propre à créer la confiance
qu'il s'acquitterait du prix de location pour la période allant d'octobre
2000 à janvier 2001. Pour contester avoir profité de cette circonstance, le
recourant allègue qu'il n'avait pas, au moment de ce versement, l'intention
de ne pas respecter le second contrat de location. Supposé établi, ce qu'il
n'est pas, ce fait ne serait toutefois pas déterminant. Ce qui importe c'est
que, lors de la conclusion du second contrat, il savait que le premier
versement était propre à mettre la dupe en confiance et qu'il a exploité
cette circonstance, jouant sur le fait que celle-ci, qui avait été dûment
payée quelques semaines plus tôt, ne concevrait pas de doutes quant à sa
capacité et à sa volonté d'honorer le second contrat. Ultérieurement, pour
temporiser, il lui a au demeurant adressé plusieurs chèques, qu'il savait ne
pouvoir honorer, et transmis une fausse garantie bancaire. Dans ce cas
également, l'astuce pouvait donc être admise sans violer le droit fédéral.

6.4 De la société D.________ AG, le recourant a obtenu un prêt de 300'000 USD
pour l'acquisition de deux avions Iliouchine 76. A cette fin, il lui a
produit un faux contrat, prétendument conclu avec l'ONU, qui faisait croire à
la mise en place d'un transport humanitaire. Ce procédé, consistant à faire
usage d'un faux pour tromper la victime, est constitutif de manoeuvres
frauduleuses. Le contrat produit était au demeurant de nature à dissuader la
dupe de procéder à des vérifications. Face à cette mise en scène, celle-ci ne
peut se voir reprocher d'avoir omis de prendre des mesures de prudence
élémentaires. Contrairement à ce qu'il affirme, le recourant a bien exploité
une situation de confiance, qu'il a subtilement su créer. L'astuce est donc
également réalisée.

6.5 Sur le vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté.

7.
Dans la mesure où, sous ch. 1b de la page 2 de son mémoire, le recourant
prend des conclusions tendant à son acquittement d'infractions autres que
celles qui viennent d'être examinées, il ne les motive aucunement
conformément aux exigences minimales de l'art. 42 al. 2 LTF. Il n'y a donc
pas lieu d'entrer en matière.

8.
Le recourant se plaint de la peine qui lui a été infligée. Il soutient
qu'elle est insuffisamment motivée et, de toute manière, excessivement sévère
au regard de sa culpabilité.

8.1 L'art. 50 CP prescrit au juge d'indiquer les circonstances pertinentes
pour la fixation de la peine et leur importance. Cette disposition codifie la
jurisprudence relative à la motivation de la peine rendue en application de
l'art. 63 aCP, laquelle conserve donc son actualité (cf. Message concernant
la modification des dispositions générales du code pénal, FF 1999, p. 1869;
arrêts 6B_143/2007 consid. 8.2 et 6B_14/2007 consid. 5.3). Il en découle que
le juge doit exposer dans sa décision les éléments essentiels relatifs à
l'acte et à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse
vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et
comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou
aggravant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de
suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer
en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des
éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105 et les arrêts cités).

La fixation de la peine est régie par l'art. 47 CP, qui correspond à
l'art. 63 aCP et à la jurisprudence y relative. Cette disposition pose le
principe que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur et,
à cette fin, énumère, de manière non limitative, une série de critères, qui
n'étaient pas formellement prévus à l'art. 63 aCP mais dont la jurisprudence
rendue en application de cette disposition exigeait qu'ils soient pris en
compte (cf. ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21; 128 IV 73 consid. 4 p. 79; 127 IV
97 consid. 3 p. 101, 101 consid. 2a p. 103; 121 IV 97 consid. 2c p. 101; 119
IV 125 consid. 3b p. 126; 118 IV 337 consid. 2c p. 340, 342 consid. 2f p.
349/350; cf. aussi arrêts 6B_264/2007 consid. 4.5 et 6B_14/2007 consid. 5.2).
Cette jurisprudence garde donc sa valeur.

8.2 S'agissant de la motivation de la peine, la cour cantonale s'est
préalablement référée à celle des premiers juges, qui avaient dûment exposé
la situation personnelle du recourant, mentionné ses antécédents et indiqué
les autres éléments dont ils tenaient compte. Elle n'avait pas à la reprendre
dans le détail, à la seule fin de répéter ce qu'ils avaient déjà dit. Elle a
néanmoins tenu à revenir sur les principaux éléments à prendre en
considération et à expliquer en quoi ils justifiaient la peine prononcée.

Ainsi, la cour cantonale a rappelé que les antécédents du recourant lui
étaient défavorables, observant notamment que c'était la cinquième fois qu'il
se voyait condamner pour escroquerie. Elle a également relevé son absence de
remise en question, ce qui revenait clairement à souligner qu'il n'avait pas
manifesté de prise de conscience de sa faute. Elle a encore fait état de
l'attitude du recourant vis-à-vis des victimes, précisant qu'il s'était
montré extrêmement véhément à leur égard, ainsi que de l'importance du
préjudice, équivalent à quelque 6 millions de francs, qu'il avait causé. Elle
a ajouté que le recourant ne pouvait se prévaloir d'aucune circonstance
atténuante légale et que les infractions commises entraient en concours. La
cour cantonale a par ailleurs indiqué que seuls les faits mentionnés sous
lettre D.f ci-dessus étaient postérieurs aux jugements zurichois; tels que
décrits, ceux-là justifiaient une peine privative de liberté de 6 mois, de
sorte que la peine prononcée à titre complémentaire s'élevait à 4 ans, ce qui
signifiait que, si toutes les infractions à prendre en considération avaient
été jugées en même temps, c'est une peine privative de liberté de 6 ans qui
eût été prononcée.

Cette motivation est suffisante. Elle permet de comprendre sans difficulté
quels éléments ont été pris en compte dans la fixation de la peine, que
ceux-ci sont très largement défavorables et qu'ils conduisent à retenir une
faute lourde, justifiant la peine prononcée. Contrairement à ce que voudrait
en réalité le recourant, les juges cantonaux n'étaient pas tenus de fournir
des indications chiffrées quant à l'importance qu'ils accordaient à chacun
des éléments retenus; il suffisait que leur motivation permette de discerner
de quels éléments ils tenaient compte pour fixer la peine et s'ils avaient
été appréciés dans un sens atténuant ou aggravant (cf. supra, consid. 8.1 et
la jurisprudence citée). En l'occurrence, la motivation adoptée satisfait à
ces exigences, comme le montre d'ailleurs le fait que le recourant est à même
de la critiquer pour contester la quotité de la peine infligée. Le grief est
dès lors infondé.

8.3 Le recourant, dont les antécédents sont mauvais, a commis de multiples
infractions, faisant preuve d'une rouerie particulière et causant un
préjudice considérable, dans le seul but de s'enrichir au détriment d'autrui.
Plusieurs condamnations antérieures et les peines qu'elles lui ont valu ne
l'ont pas dissuadé de commettre de nouveaux actes délictueux, en partie
similaires. Au cours de la procédure, il n'a manifesté aucune prise de
conscience de sa culpabilité; non seulement il n'a pas exprimé de regrets,
mais n'a pas hésité à tenter de reporter sa faute sur les victimes de ses
agissements. En définitive, on ne discerne guère que des éléments à charge.
Le recourant, qui ne peut les contester, tente vainement de les
contrebalancer, en laissant entendre, sans d'ailleurs l'affirmer, que la
circonstance atténuante prévue à l'art. 48 let. e CP pourrait être réalisée.
Cette circonstance correspond à celle de l'art. 64 avant-dernier alinéa aCP
(cf. Message, p. 1868 in limine). Or, les conditions devant être réunies pour
qu'elle puisse être retenue ne sont pas remplies. L'infraction la plus grave
reprochée au recourant, soit l'escroquerie par métier, se prescrit par 15 ans
(cf. art. 146 al. 2 CP et art. 97 al. 1 let. b CP), dont les deux tiers
n'étaient de loin pas atteints au moment du jugement de première instance,
lors duquel les faits ont été souverainement établis (cf. ATF 132 IV 1
consid. 6.2 p. 3 ss). Au demeurant, pourrait-elle être retenue, que cette
circonstance serait compensée par les éléments aggravants à prendre en
considération, notamment le concours d'infractions (cf. ATF 116 IV 300
consid. 2a p. 302).

Au vu de ce qui précède, la peine, complémentaire, de 4 ? ans de privation de
liberté, infligée au recourant ne peut, compte tenu de l'ensemble des
éléments pertinents à prendre en considération, être qualifiée d'exagérément
sévère. Comme le précédent, le grief est par conséquent infondé.

9.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme
ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut
être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les
frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant
compte de sa situation financière.

Vu l'issue du recours, la requête de mise en liberté immédiate du recourant,
qu'il a justifiée par le bien-fondé prétendu des griefs soulevés, devient
sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 1600 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 27 octobre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: