Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.470/2007
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6B_470/2007 /rod

Arrêt du 28 janvier 2008
Cour de droit pénal

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.

X. ________,
recourant, représenté par Me Marc Cheseaux, avocat,

contre

A.________,
intimée, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate,
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Actes d'ordre sexuel avec des enfants,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois du 18 avril 2007.

Faits:

A.
X. ________, né en 1962, a rencontré A.________, née en 1990, en été 2005
dans le cadre d'une institution sociale pour la réinsertion des chômeurs, où
elle était placée. X.________ y occupait un emploi temporaire lié au
programme de réinsertion.
Le soir du 17 septembre 2005, X.________ et A.________, après avoir passé la
soirée ensemble, sont rentrés au domicile de X.________ à Gland.
Une fois dans l'appartement, selon les déclarations de A.________, celle-ci
s'est installée sur le canapé et a préparé un joint que X.________, qui était
«cuit», a partagé avec elle. X.________ a commencé à l'embrasser et à la
caresser par-dessus ses habits. La jeune fille l'a repoussé en lui disant
d'arrêter. Après l'avoir déshabillée, puis s'être déshabillé lui-même,
X.________ lui a introduit un doigt dans le vagin, tandis qu'elle continuait
de lui demander de cesser. Il l'a ensuite pénétrée, après avoir mis un
préservatif. Une fois l'acte sexuel accompli, les protagonistes se sont
rendus dans la chambre à coucher.
Le lendemain vers 20 heures, X.________ a de nouveau commis des actes d'ordre
sexuel sur la jeune fille, laquelle, à sa demande, lui a également pratiqué
une fellation. X.________ l'a pénétrée avec ses doigts et avec son sexe.

B.
Par jugement du 23 janvier 2007, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Côte a condamné X.________ pour actes d'ordre sexuel
avec des enfants, viol et contravention à la LF sur les stupéfiants (LStup) à
une peine privative de liberté de deux ans et demi, dont un an ferme et un an
et demi avec sursis pendant trois ans, a renoncé à révoquer un sursis accordé
en 2004 et a dit que X.________ devait payer à A.________ la somme de 15'000
fr. à titre de réparation morale.

C.
Le 23 avril 2007, la cour de cassation cantonale vaudoise a rejeté le recours
formé par X.________, considérant que les premiers juges n'avaient pas
procédé à une appréciation arbitraire des preuves et que l'argumentation du
recourant sur ce point était en grande partie appellatoire et irrecevable.
Elle a, enfin, admis que le recours relatif à une violation de l'art. 20 CP
était irrecevable.

D.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à
ce qu'il soit libéré des accusations d'acte d'ordre sexuel avec des enfants
et de viol, subsidiairement à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la
cause pour mettre en ?uvre une expertise. Il invoque une violation de
l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et de la nécessité d'ordonner
une expertise (art. 20 CP).

Considérant en droit:

1.
1.1 Rendue en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale
de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), la décision attaquée, qui met fin à
la procédure (art. 90 LTF), peut faire l'objet d'un recours en matière pénale
(art. 78 ss LTF). L'accusé, qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al.
1 let b LTF), a qualité pour recourir.

1.2 Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral
(art. 95 let. a LTF), qui englobe les droits constitutionnels. Le Tribunal
fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art.
105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été
établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art.
95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne sanctionne une violation
de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant
(art. 106 al. 2 LTF). Les exigences de motivation de l'acte de recours
correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142).
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est
donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de
l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation
prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dont la sanction est l'irrecevabilité
(art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués
et n'est dès lors pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus
discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties
(art. 107 al. 1 LTF).

2.
Le recourant reproche aux autorités cantonales une appréciation arbitraire
des preuves.
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte
pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou
même qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la
solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et
indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice
ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit
insoutenable. Il faut encore qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF
132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219, 57 consid. 2 p. 61;
129 I 173 consid. 3.1 p. 178).
Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision d'une
autorité cantonale de dernière instance dont la cognition était limitée à
l'arbitraire, l'examen du Tribunal fédéral porte concrètement sur
l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs
soulevés dans l'acte de recours. Cependant, pour se conformer aux exigences
de motivation rappelées au consid. 1.2 ci-dessus, le recourant ne peut pas
simplement reprendre les critiques qu'il a formulées en instance cantonale
devant l'autorité de cassation, mais il doit exposer pourquoi cette dernière
aurait refusé à tort de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves
faite par l'autorité de première instance (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b
p. 495 et les arrêts cités).

3.
Le recourant ne revient pas sur l'appréciation à laquelle s'est livrée
l'autorité cantonale sur les deux éléments de fait qu'elle a examinés, savoir
la manière dont on pouvait interpréter le silence du recourant, qui avait
dans un premier temps nié toute relation sexuelle avec la victime, et le
caractère invraisemblable de l'hypothèse que ce soit la jeune fille qui ait
pris l'initiative des rapports entretenus avec le recourant. Le recours ne
contient aucune motivation sur ces points et est donc irrecevable dans cette
mesure.

Pour le surplus, le recourant se limite à présenter sa propre version des
faits, sans indiquer en quoi c'est de manière arbitraire que l'autorité
cantonale a estimé ne pas pouvoir entrer en matière sur son recours. De ce
point de vue également, son recours est irrecevable faute de motivation
suffisante.

4.
Le recourant se plaint enfin, comme il l'a fait en instance cantonale, d'une
violation de l'obligation, imposée par l'art. 20 CP, d'ordonner une
expertise. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir, malgré des indices
sérieux, éprouvé de doute quant à son état mental.
L'autorité cantonale n'a pas examiné cette question et a déclaré ce moyen
irrecevable, au motif d'une part que le recourant n'avait pas pris de
conclusions en réforme et d'autre part qu'un moyen tiré d'une violation de
l'art. 20 CP est irrecevable dans un recours en réforme, cette norme ne
constituant pas une règle de fond susceptible d'être remise en question par
cette voie de droit. Enfin, elle a considéré qu'il n'était pas possible
d'entrer en matière sur ce moyen dans le cadre d'un recours en nullité, faute
pour le recourant d'avoir soulevé ce grief dans un tel cadre.
A ce propos, le recourant se limite à contester n'avoir pris aucune
conclusion en réforme. Il n'expose pas en quoi le refus d'entrer en matière
de l'autorité cantonale relèverait d'une violation arbitraire du droit
cantonal. Par conséquent, faute de motivation suffisante, ce grief ne peut
pas non plus être examiné.

5.
Le recours est donc irrecevable. Comme il apparaissait d'emblée dénué de
chance de succès, la requête d'assistance judiciaire ne peut qu'être rejetée
et les frais judiciaires mis à la charge du recourant, en tenant compte de sa
situation financière. Il n'est pas alloué d'indemnité à l'intimée qui n'est
pas intervenue dans la procédure devant le Tribunal fédéral. Enfin, la cause
étant ainsi tranchée, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 28 janvier 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Schneider Paquier-Boinay