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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.469/2007
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6B_469/2007 /rod

Arrêt du 11 octobre 2007
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Favre et Mathys.
Greffière: Mme Bendani.

X. ________,
recourante, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat,

contre

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

4. D.________,

5. E.________,

6. F.________,
intimés,
tous représentés par Me Jean-Charles Bornet, avocat,
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale 2050,
1950 Sion 2.

Arbitraire,

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais, Cour
pénale II, du 25 juin 2007.

Faits :

A.
Née à Sao Paulo en 1973, X.________ a passé sa jeunesse au Brésil. A la suite
d'une relation avec un compatriote, elle a eu deux enfants nés en 1990 et
1997. En été 1997, elle a rejoint sa soeur, N.________, en Suisse pour
travailler comme prostituée dans un salon de massage. Frappée d'une
interdiction d'entrée en Suisse jusqu'au 28 septembre 1999 prononcée pour
infraction à la police des étrangers, elle est retournée dans son pays avant
de revenir clandestinement en Suisse en octobre 1998. En février 1999, elle a
mis au monde un garçon, issu d'une relation avec un ressortissant brésilien.
En décembre 1998, quelques semaines avant son accouchement, elle a fait la
connaissance de G.________, alors qu'elle travaillait dans un salon de
massage à Bex. Ils ont fait ménage commun dès le mois de mars 1999 et se sont
mariés le 5 mai 2000.

A.a Quatre mois après son mariage, X.________ a repris son activité de
prostituée, sans en avertir son époux. En décembre 2000, dans le cadre de sa
profession, elle a rencontré H.________ dont elle est tombée amoureuse et
avec lequel elle a entretenu une liaison extraconjugale jusqu'en décembre
2002.

Vers la fin de l'année 2003, elle a fait la connaissance de I.________,
domicilié à Grenoble, par le biais d'un site internet. Dès le mois de janvier
2004, ils ont entretenu régulièrement des relations intimes. X.________ a
laissé entendre à son nouveau compagnon, comme à son précédent amant, qu'elle
allait quitter son mari un jour ou l'autre.

A.b Le 30 mars 2004, G.________, âgé de 36 ans, a été admis dans un service
de soins intensifs à la suite d'une crise convulsive avec mouvements
tonico-cloniques et perte d'urine. Les médecins ont diagnostiqué une très
probable crise d'épilepsie. Il a été hospitalisé une nouvelle fois le 6 avril
2004, puis du 9 au 19 avril 2004 pour une crise convulsive d'origine
indéterminée, avec perte de connaissance, tremblements généralisés et perte
d'urine. Son statut cardio-vasculaire, pulmonaire et neurologique ne
présentait cependant aucune particularité. Il a subi une quatrième, puis une
cinquième hospitalisation du 22 avril au 1er mai et du 11 au 19 mai 2004. Il
a fait une nouvelle crise le 30 mai 2004, avant d'être hospitalisé du 12
juillet au 7 août 2004 pour les mêmes motifs que précédemment.

A.c Le 10 août 2004, vers 19 h, X.________ a appelé les urgences. Elle venait
de découvrir son mari, le visage bleui et sans vie, allongé sur le ventre,
dans la chambre à coucher.

Le 11 août 2004, le Juge d'instruction du Bas-Valais a demandé à l'Institut
universitaire de médecine légale de Lausanne de procéder à une autopsie
médico-légale du corps et à des analyses toxicologiques.

Le laboratoire de toxicologie et chimie forensiques de l'Institut concerné a
détecté la présence de chloralose dans le sang, l'urine et le contenu
gastrique de la victime. Selon les Drs J.________ et K.________, les
concentrations de cette substance se situaient dans les intervalles de
valeurs observées chez un individu décédé suite à une consommation de
chloralose.

Les Drs L.________ et M.________ ont conclu que le décès était dû à une
intoxication à la chloralose. Ils ont précisé que les pseudo-crises
d'épilepsie présentées par le défunt avaient probablement été causées par la
prise de cette substance, qui pouvait provoquer des phénomènes
d'hyperexcitabilité avec myoclonies, convulsions et troubles de la
conscience.

Dans un rapport complémentaire d'analyse, le laboratoire de toxicologie a
précisé que l'ingestion de chloralose ressortait également des analyses de
cheveux prélevés lors de l'autopsie. Selon les experts, la présence de cette
substance dans les trois segments suggérait une exposition régulière à la
chloralose lors des six à neuf mois qui avaient précédé le décés.

B.
Par jugement du 23 novembre 2006, le Tribunal du IIIème arrondissement pour
le district de Monthey a condamné X.________, pour assassinat, à dix-huit ans
de réclusion, sous déduction de la détention préventive, et aux versements de
65'000 fr. aux parties civiles à titre de réparation du tort moral.

C.
Par jugement du 25 juin 2007, la IIème Cour pénale du Tribunal cantonal
valaisan a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel de X.________
et confirmé la décision de première instance.

Selon la Cour, qui a fondé sa conviction sur un faisceau d'indices,
l'appelante a empoisonné son mari à la chloralose, en lui faisant absorber du
Topex, un puissant raticide, au plus tard dès la fin du mois de mars 2004.
Elle n'a pas hésité à lui faire consommer ce produit pendant plusieurs mois,
provoquant des crises convulsives successives et six hospitalisations. Parce
que le raticide utilisé n'avait vraisemblablement pas l'effet escompté sur
son époux, elle a procédé à des recherches sur internet pour trouver la
méthode adéquate afin de s'en débarrasser définitivement. Elle a ensuite
augmenté les doses de poison. Après que son mari eut quitté l'hôpital le 7
août 2004, elle a derechef acquis du Topex le lundi 9 août 2004 et lui en a
fait absorber une quantité mortelle, G.________ étant décédé le mardi 10 août
2004. D'après la Cour, X.________ a ainsi sacrifié son mari qu'elle n'aimait
plus pour bénéficier des rentes d'assurance-vie et de veuve, entretenir sans
entrave une relation amoureuse avec son amant et éviter un retrait de son
permis d'établissement en cas de séparation.

D.
X.________ interjette un recours en matière pénale pour arbitraire dans
l'appréciation des preuves et violation du principe in dubio pro reo. Elle
conclut à l'annulation du jugement entrepris et au prononcé de son
acquittement. Elle requiert l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Interjeté par l'accusée qui a succombé dans ses conclusions (art. 81
al. 1 let. b LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en
matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 80 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il
a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF)
prévus par la loi.

1.2 Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation de droits fondamentaux
tels que la protection contre l'arbitraire que si ce moyen est invoqué et
motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Les exigences de motivation de
l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Le
recourant doit ainsi démontrer par une argumentation précise que la décision
attaquée se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des
preuves manifestement insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre pas en
matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6
p. 397). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être
présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99
al. 1 LTF; ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395).

La recourante, qui invoque l'arbitraire et la violation du principe in dubio
pro reo, méconnaît ces principes. En effet, dans ses écritures, elle se borne
à nier les faits, à exposer sa version, à émettre des doutes et à formuler
des hypothèses, sans démontrer en quoi l'appréciation des preuves serait
manifestement insoutenable et, partant, arbitraire. La recevabilité des
griefs invoqués, qui ne sont d'ailleurs pas étayés par des motivations
distinctes, est dès lors plus que douteuse.

2.
La recourante conteste les indices sur lesquels s'est fondée l'autorité
cantonale pour admettre sa culpabilité.

2.1 Elle nie avoir acheté une boîte de Topex le 9 août 2004, à 15 h 59. Elle
soutient que l'heure de l'achat n'a pas été vérifiée et que celui-ci a pu
être effectué par G.________ lui-même ou un tiers à qui le défunt aurait
confié sa carte et son code d'identification personnel. Elle explique que si
elle avait réellement procédé à cet achat, elle ne l'aurait pas fait la
veille du meurtre, à deux pas de chez elle et au moyen de sa carte de crédit.

2.1.1 La Cour pénale a soigneusement indiqué pourquoi elle était convaincue
que seule l'intéressée avait pu procéder à l'achat en question. Se fondant
sur les déclarations de l'accusée, elle a en effet constaté que seuls les
deux époux connaissaient le numéro d'identification personnelle de la
postcard n° 37929141 qui avait servi au paiement de la boîte de poison, que
l'intéressée avait utilisé cette carte les jours ayant précédé et suivi la
mort de son mari, qu'il n'y avait pas le moindre indice qu'une tierce
personne ait disposé de cette carte et que la victime n'était pas sortie de
chez elle avant 17 h, le 9 août 2004, alors que, selon le ticket conservé par
la société informatique BMC, la boîte de Topex avait été achetée le jour en
question à 15 h 59. L'autorité cantonale a également précisé les
circonstances de cet achat, à savoir que l'intéressée s'était présentée à une
caisse du rayon parfumerie de la pharmacie dans le but d'éviter de devoir
signer le registre des quittances et qu'elle n'avait pas pensé que
l'utilisation de sa postcard permettrait l'identification du produit acheté,
raison pour laquelle elle n'avait pas pris de plus amples précautions.

2.1.2 Les motifs exposés sont pertinents et suffisants pour écarter sans
arbitraire la version de la recourante et admettre que cette dernière a bien
acheté la boîte de Topex qui a servi à empoisonner la victime. L'intéressée
se borne d'ailleurs à nier les faits, à y apposer diverses hypothèses,
lesquelles ne sont étayées par aucun élément convaincant, et à mettre en
évidence les diverses failles de son plan. Une telle argumentation est
irrecevable (cf. supra consid. 1.2).
2.2 La recourante reproche aux juges d'avoir écarté sa version des faits
quand à la présence de lézards sur sa terrasse aux mois de mars et avril
2004, avec l'arrivée des premières chaleurs. Elle explique qu'il n'est pas
exclu scientifiquement que le Topex puisse agir sur ces animaux, que les
données météorologiques produites doivent être utilisées avec prudence et
qu'elle n'avait pas à parler à ses proches de ses préoccupations quand à la
présence des reptiles, ni aucun intérêt à inventer cette histoire de lézards,
ni à déclarer spontanément détenir du poison.

2.2.1 La Cour pénale a expliqué de manière détaillée pour quels motifs la
version de la recourante n'était pas crédible. Elle a ainsi relevé que les
raticides, en particulier le Topex, étaient inefficaces pour l'élimination
des lézards, ceux-ci se nourrissant exclusivement de proies vivantes et
mobiles. Par ailleurs, les données météorologiques recueillies indiquaient
que les températures moyennes étaient proches ou inférieures à 10 degrés au
mois de mars et au début du mois d'avril 2004. De plus, aucune autre personne
n'a remarqué la présence de reptiles à l'endroit en question. Enfin, la
recourante ne s'est jamais renseignée auprès des personnes compétentes pour
savoir si le produit acheté était efficace pour l'élimination des lézards,
alors qu'elle n'avait aucune connaissance en la matière et que la note
explicative figurant sur la boîte de Topex indiquait qu'il s'agissait d'un
produit destiné à détruire des rats et souris et qu'il fallait répandre le
contenu du sachet non pas à même le sol, comme la recourante prétend l'avoir
fait, mais sur un appât, de préférence le plus apprécié par les animaux
concernés.

2.2.2 Les arguments avancés par les juges cantonaux sont probants, de sorte
que la version de la recourante peut être écartée sans arbitraire. Par
ailleurs, celle-ci ne démontre pas en quoi l'appréciation du Tribunal serait
insoutenable, mais se contente d'avancer, dans une argumentation
appellatoire, sa propre appréciation des éléments retenus et sa version des
faits, ce qui est insuffisant (cf. supra consid. 1.2).
2.3 La recourante explique avoir fait des recherches sur internet pour tenter
d'en savoir plus sur la cause des maux de son mari. Elle prétend ne pas avoir
parlé de ses soupçons au corps médical, estimant que celui-ci devait être
plus compétent qu'elle pour déceler le problème. Elle souligne qu'elle n'a
pas elle-même détecté le produit à l'origine des crises de son mari, mais
savait en revanche que ce dernier manipulait du Topex. Elle relève également
que les propos de sa soeur ne doivent pas être compris au sens strict,
qu'elle aurait fait disparaître son ordinateur si elle avait été l'auteur du
crime et que la thèse d'une intoxication volontaire n'est pas exclue. Elle
affirme enfin que ses relations extraconjugales ne permettent pas de conclure
à l'existence d'un crime et qu'elle n'était pas au courant des tenants et
aboutissants des contrats d'assurances-vie conclus par son époux.

2.3.1 A titre d'indices de la culpabilité de la recourante, le Tribunal
cantonal a retenu que, selon les données informatiques trouvées dans
l'ordinateur de l'intéressée, celle-ci avait effectué des recherches précises
sur internet, les 7, 25 et 27 juin 2004, sur le Topex et d'autres poisons.
Or, si, comme elle le prétend, elle s'était interrogée sur la cause des maux
de son mari, ses recherches auraient porté sur les symptômes suffisamment
spécifiques manifestés au moment des crises. De plus, si, comme elle
l'affirme, elle avait véritablement imaginé que son mari absorbait une
substance nocive pour l'apitoyer, elle en aurait parlé aux médecins qui l'ont
pourtant longuement interrogée pour détecter le mal dont souffrait leur
patient. Il est d'ailleurs surprenant qu'elle ait pu détecter le produit qui
a provoqué les crises de son mari, alors que le corps médical n'a pas été en
mesure, durant des semaines, de diagnostiquer une intoxication.

La Cour pénale a également tenu compte des déclarations de N.________, qui a
affirmé que c'était sa soeur qui rendait G.________ malade et qui allait le
tuer, s'il ne quittait pas femme et enfants. En outre, selon le Tribunal, la
version de l'intoxication volontaire, soutenue par la recourante, n'était pas
crédible au vu de l'intensité des souffrances physiques endurées par la
victime et l'absence de troubles psychiques constatées chez cette dernière.
Enfin, les relations du couple s'étaient détériorées et la recourante
envisageait de quitter son mari pour rejoindre son amant. Elle savait
également que son conjoint avait conclu des assurances-vie.

2.3.2 Les éléments précités convainquent de la culpabilité de la recourante
et la motivation du Tribunal cantonal ne prête pas le flanc à la critique.
Pour le reste, toute l'argumentation de la recourante se réduit à une
rediscussion purement appellatoire de l'appréciation des éléments ou indices
corroboratifs sur lesquels s'est fondée l'autorité cantonale pour retenir le
fait contesté. Elle se borne effectivement à opposer sa propre appréciation
des éléments retenus à celle de l'autorité cantonale, sans démontrer
d'arbitraire, conformément aux exigences posées par l'art. 106 al. 2 LTF
(supra consid. 1.2).

3.
La recourante reproche aux juges cantonaux de ne pas s'être déterminés sur
toute une série d'arguments, à savoir sur le moment, les quantités et la
façon dont le poison a été absorbé par la victime, sur ce que l'on sait des
intoxications volontaires à la chloralose d'une manière générale ou encore
sur les achats de Topex effectués par son mari.

Ce faisant, la recourante présente des faits sans pertinence compte tenu des
éléments constitutifs de l'infraction retenue à son encontre et ne démontre
aucun arbitraire d'une manière qui satisfasse un tant soit peu aux exigences
de motivation posées par la loi (supra consid. 1.2).

4.
La recourante conteste que l'on puisse tenir pour établie sa volonté de
donner la mort à son mari en août 2004. Elle affirme qu'il pourrait s'agir
d'un accident en raison d'une prise de poison trop importante ou d'une
vulnérabilité accrue de la victime.

4.1 Selon la Cour pénale, l'intéressée a tué son mari pour bénéficier de
rentes, continuer sans entrave à entretenir une relation amoureuse avec son
amant et ne pas perdre le bénéfice d'un permis d'établissement. Elle a agi
avec sang froid et une détermination extraordinaire, en faisant preuve d'une
froideur affective extrême. Elle a prémédité son acte, puisqu'elle a
administré régulièrement à son époux de la chloralose pendant de nombreux
mois, le voyant souffrir le martyre, sans pour autant cesser ses agissements.
Elle a successivement augmenté les doses de poison pour finalement lui en
faire ingérer une quantité morelle.

4.2 Au vu de ces éléments et en particulier de la manière de procéder, des
mobiles poursuivis, des crises et hospitalisations successives subies par la
victime, la Cour pénale pouvait, sans arbitraire, exclure la thèse de
l'accident et conclure à l'intention criminelle de l'intéressée. Le fait que
G.________ ait été empoisonné à plusieurs reprises avant de succomber ne
permet pas d'en douter, compte tenu de la nature et des effets connus sur la
santé du produit utilisé. Le grief est dès lors infondé.

5.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance
judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF) et la recourante, qui
succombe, supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF), fixés en fonction de sa
situation financière (art. 65 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Ministère public du
canton du Valais et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II.

Lausanne, le 11 octobre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:   La greffière: