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Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.463/2007
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Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_463/2007 /rod

Arrêt du 18 mars 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Zünd.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel,
case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
intimé.

Objet
Infraction à la LCR,

recours en matière pénale contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal
cantonal neuchâtelois du 25 juin 2007.

Faits:

A.
Par ordonnance pénale du 19 mai 2000, le Ministère public du canton de
Neuchâtel a reconnu X.________ coupable de violation des règles de la
circulation routière et l'a condamné à une amende de 1000 fr. ainsi qu'aux
frais de la cause. Cette ordonnance lui a été notifiée le 24 mai 2000 avec la
mention qu'il pouvait y être fait opposition dans un délai de 20 jours.

B.
Le 27 juin 2006, X.________ a adressé au Département fédéral de justice et
police un courrier dans lequel il explique qu'en consultant un extrait de son
casier judiciaire il venait d'apprendre qu'il avait été condamné pour une
infraction aux règles de la circulation routière, infraction qui avait été
commise par son frère, lui-même n'ayant jamais été en Suisse.

L'Office fédéral de la police a transmis ce courrier au Ministère public du
canton de Neuchâtel, qui a considéré que l'opposition était tardive dans la
mesure où l'ordonnance pénale avait été notifiée à X.________ en personne le 24
mai 2000.

C.
Statuant le 25 juin 2007, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal
neuchâtelois a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision.
Ayant constaté que le recours était tardif, elle a considéré que X.________ ne
rendait pas vraisemblable qu'il avait été empêché par des circonstances
indépendantes de sa volonté de respecter le délai légal, de sorte qu'il ne
pouvait obtenir de restitution dudit délai.

D.
Par courrier adressé le 17 août 2007 au Ministère public neuchâtelois,
X.________ demande, sans prendre de conclusions formelles, que sa cause soit
appréciée par une autorité supérieure.

Le ministère public a transmis ce courrier, comme objet de sa compétence, au
Tribunal fédéral, qui le considère comme un recours.

E.
Invité à présenter des observations, le Ministère public a conclu au rejet des
conclusions. Pour sa part, l'autorité cantonale s'est référée aux considérants
de son arrêt, précisant n'avoir pas d'observations à formuler.

Considérant en droit:

1.
La décision attaquée a été rendue par une autorité cantonale de dernière
instance (art. 80 al. 1 LTF), dans une cause de droit pénal (art. 78 al. 1
LTF). Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss
LTF). Par ailleurs, le recourant, qui remplit les conditions de l'art. 81 al. 1
LTF, est habilité à recourir.

1.1 Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art.
95 let. a LTF), qui englobe les droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral
statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été établis de
façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (FF
2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1
LTF). Le Tribunal fédéral ne sanctionne une violation de droits fondamentaux
que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF).
Les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de
l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142). Le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte
tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, et dont la
sanction est l'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en
principe que les griefs invoqués et n'est pas tenu de traiter, comme le ferait
une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se
posent lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller
au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF).

1.2 En l'espèce, le recourant répète que l'infraction mentionnée à son casier
judiciaire aurait été commise par son frère, lui-même n'ayant jamais été en
Suisse. Il ne dit en revanche pas en quoi la décision attaquée violerait le
droit fédéral et ne dit notamment pas en quoi il aurait été empêché de recourir
contre sa condamnation, qu'il ne conteste pas avoir reçue, mais à laquelle il a
simplement réagi en contactant son frère, qui lui aurait déclaré qu'il allait
s'en occuper.

Dans ces circonstances, force est de constater que le recours est irrecevable
faute d'une motivation répondant aux exigences rappelées ci-dessus.

On peut encore noter qu'il n'apparaît nullement que la décision attaquée
violerait le droit fédéral. En effet, la condamnation contestée ayant été
notifiée au recourant, le fait qu'il ait alors réagi de manière inadéquate ne
permet de toute évidence pas de considérer qu'il se serait trouvé dans
l'impossibilité de faire usage du délai qui lui avait alors été imparti.

2.
Vu l'issue de la procédure, le recourant en supportera les frais (art. 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du
Tribunal cantonal neuchâtelois.
Lausanne, le 18 mars 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Schneider Paquier-Boinay