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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.45/2007
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6B_45/2007 /rod

Arrêt du 8 juillet 2007
Cour de droit pénal

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Favre et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Z. X.________,
recourant, représenté par Maîtres Jacques Barillon et Jacques Michod,
avocats,

contre

Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.

Actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, viol,

recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 22 janvier 2007.

Faits :

A.
A.a Entre 1984 et 1987, Z.X.________ a commis à plusieurs reprises des abus
sexuels sur sa fille A.X.________. Le premier acte a eu lieu en 1984, alors
que celle-ci était âgée de treize ans. Z.X.________ l'avait emmenée dans une
roulotte de chantier, lui avait introduit un doigt dans son vagin, lui avait
expliqué qu'elle avait un clitoris et qu'elle pouvait jouir de deux façons.
En outre, il a eu à cinq reprises des rapports sexuels complets avec elle.

Entre 1986 et le printemps 1988, Z.X.________ a également abusé sexuellement
de sa fille B.X.________. Alors que celle-ci était âgée de douze ans environ,
il l'a rejointe dans le lit parental où elle regardait la télévision, lui a
demandé d'ôter ses habits et lui a touché le sexe et les seins. Puis, il a
introduit un doigt dans son vagin en lui disant: « je veux voir comme tu
mouilles ». Par la suite, la jeune fille a été obligée d'entretenir à
plusieurs reprises des rapports sexuels complets avec son père. Ce dernier a
également exhibé son sexe en érection devant B.X.________ et s'est masturbé
« pour lui montrer comment un homme faisait pour jouir ». A une occasion, il
a également demandé à la jeune fille de lui faire une fellation, ce qu'elle a
refusé. Après avoir cessé d'entretenir des relations sexuelles avec
B.X.________, Z.X.________ a continué à lui caresser les fesses et les seins
par-dessus les habits, ce qu'il faisait déjà depuis de nombreuses années.

Pour ces faits, bien que reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des
enfants, contrainte sexuelle, viol, inceste et violation du devoir
d'assistance ou d'éducation, Z.X.________ n'a pas été condamné, au motif que
ces infractions étaient atteintes par la prescription.

A.b Depuis 1994, Z.X.________ a pris l'habitude de caresser par-dessus les
habits les fesses et la poitrine de sa fille C.X.________, âgée d'environ 15
ans. Il lui arrivait également de se présenter nu devant ses filles
D.X.________, C.X.________ et E.X.________ et de jouer avec son pénis pendant
5 à 10 minutes, sans clairement se masturber.

Z. X.________ a également caressé sa fille D.X.________ sur les fesses, le
vagin et les seins jusqu'en 1988. Il l'a pénétrée avec ses doigts à plusieurs
reprises et l'a violée à une occasion, en 1996.

A.c En 1999, Z.X.________ a forcé F.________, alors âgée de 10 ans, à le
suivre dans la forêt où il l'a déshabillée avant de se dévêtir. Après l'avoir
menacée pour le cas où elle parlerait, il l'a pénétrée avec sa verge. Il a
ensuite caressé son vagin, l'a pénétrée avec ses doigts et l'a léchée. Par la
suite, il a mis son pénis dans la bouche de la fillette et l'a forcée à lui
faire une fellation en lui disant qu'il la tuerait en cas de refus, puis il a
éjaculé dans sa bouche.

B.
Non convaincu par les dénégations de Z.X.________, le Tribunal correctionnel
de la Broye et du Nord vaudois l'a reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel
avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 CP, de contrainte sexuelle au
sens de l'art. 189 al. 1 CP ainsi que de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP
et l'a condamné à une peine de huit ans de réclusion, a donné acte de leurs
réserves civiles à trois des parties civiles et a alloué divers montants à
des plaignants et parties civiles.

C.
Le 22 janvier 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois
a rejeté le recours de Z.X.________ et confirmé le jugement de première
instance.

D.
Contre cet arrêt, Z.X.________ forme un recours en matière pénale auprès du
Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'interdiction de l'arbitraire
et du principe in dubio pro reo, il conclut à la réformation du jugement
attaqué et à ce qu'il soit libéré de toute prévention, de toute peine et de
tout montant à payer aux plaignants. Subsidiairement, il conclut à la
réformation du jugement de condamnation et à ce qu'il soit libéré du chef
d'accusation de viol et condamné à une peine réduite. Plus subsidiairement
encore, il conclut à ce que l'arrêt attaqué soit annulé et la cause renvoyée
à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

Par courrier ultérieur, Z.X.________ a également demandé à être mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er
janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110),
le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).

1.1 Rendue en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale
de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), la décision attaquée, qui met fin à
la procédure (art. 90 LTF), peut faire l'objet d'un recours en matière pénale
(art. 78 ss LTF). L'accusé, qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al.
1 LTF), a qualité pour recourir.

1.2 Le recours peut notamment être formé pour violation du droit fédéral
(art. 95 let. a LTF), qui englobe les droits constitutionnels. Le Tribunal
fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art.
105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été
établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de
l'art. 9 Cst. (FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art.
95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne sanctionne une violation
de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant
(art. 106 al. 2 LTF). Les exigences de motivation de l'acte de recours
correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142). Le
Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est
donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de
l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation
prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, et dont la sanction est l'irrecevabilité
(art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués
et n'est dès lors pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus
discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties
(art. 107 al. 1 LTF).

2.
Le recourant reproche aux autorités cantonales une appréciation arbitraire
des preuves et une violation du principe in dubio pro reo.

La présomption d'innocence est garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par.
2 CEDH, qui ont la même portée. Elle a pour corollaire le principe « in dubio
pro reo », qui concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves. En tant que règle de l'appréciation des preuves, elle signifie que
le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à
l'accusé lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de
preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence
de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p.
88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral ne revoit les
constatations de fait et l'appréciation des preuves que sous l'angle
restreint de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4
p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). Il examine en revanche librement la
question de savoir si, sur la base du résultat d'une appréciation non
arbitraire des preuves, le juge aurait dû éprouver un doute sérieux et
insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé. Dans cet examen, il
s'impose toutefois une certaine retenue, le juge du fait, en vertu du
principe de l'immédiateté, étant mieux à même de trancher cette question.

Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte
pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou
même qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la
solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement
insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et
indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice
ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit
insoutenable. Il faut encore qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF
132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219, 57 consid. 2 p. 61;
129 I 173 consid. 3.1 p. 178).

L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de
répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de
preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen
important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base
des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8
consid. 2.1 p. 9). Il en va de même lorsqu'il retient unilatéralement
certaines preuves ou lorsqu'il rejette des conclusions pour défaut de
preuves, alors même que l'existence du fait à prouver résulte des allégations
et du comportement des parties (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Il ne suffit
pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en
découlent paraisse également concevable pour que le Tribunal fédéral
substitue sa propre appréciation des preuves à celle effectuée par l'autorité
de condamnation, qui dispose en cette matière d'une grande latitude. En
serait-il autrement que le principe de la libre appréciation des preuves par
le juge du fond serait violé (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.).

Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision d'une
autorité cantonale de dernière instance dont la cognition était limitée à
l'arbitraire, l'examen du Tribunal fédéral porte concrètement sur
l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs
soulevés dans l'acte de recours. Cependant, pour se conformer aux exigences
de motivation rappelées au considérant 1.2 ci-dessus, le recourant ne peut
pas simplement reprendre les critiques qu'il a formulées en instance
cantonale devant l'autorité de cassation, mais il doit exposer pourquoi cette
dernière aurait refusé à tort de qualifier d'arbitraire l'appréciation des
preuves faite par l'autorité de première instance. Le Tribunal fédéral se
prononce librement sur cette question (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p.
495 et les arrêts cités).

3.
3.1 Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir retenu l'intégralité des
faits dénoncés en dernier lieu par D.X.________ sans indiquer en quoi ils
étaient plus crédibles que les versions précédentes de la victime, qui ne
parlaient notamment jamais de viol. Il leur reproche de s'être contentés de
considérer comme un élément suffisant à démontrer sa culpabilité le fait que
les actes dénoncés par sa fille D.X.________ correspondaient à ceux subis par
ses soeurs aînées et de s'être contentés d'hypothèses pour expliquer les
divergences observées dans les déclarations de D.X.________ et la révélation
tardive du viol. Selon le recourant, les juges auraient dû examiner
l'hypothèse d'une influence des soeurs aînées et d'une pression sur
D.X.________, qui aurait été poussée à faire des déclarations. Il note de
surcroît qu'elle a refusé de signer sa première déposition, qu'elle n'avait
accepté de faire que deux heures après sa convocation. Le recourant estime
qu'en retenant la version de D.X.________ plutôt que la sienne, qui
contestait tout comportement répréhensible, et en confirmant ce point de vue
en seconde instance, les autorités cantonales sont tombées dans l'arbitraire
et ont violé le principe in dubio pro reo.

Ce faisant, le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation à celle
des autorités cantonales, sans aucunement démontrer que les constatations et
l'appréciation des juges cantonaux, qui ont largement expliqué pourquoi ils
retenaient les dernières déclarations de la victime et l'évolution de ces
déclarations, seraient arbitraires, à savoir manifestement insoutenables, en
contradiction flagrante avec le dossier ou entachées d'une inadvertance
manifeste. De plus, en se contentant de reprendre pour l'essentiel la
motivation figurant dans son recours cantonal, le recourant ne démontre pas
en quoi la décision attaquée aurait nié à tort tout arbitraire à l'arrêt de
première instance. Faute de remplir les exigences de motivation rappelées
ci-dessus, le grief est irrecevable. Au demeurant, il ne pourrait qu'être
rejeté pour les raisons exposées dans l'arrêt attaqué.

3.2 Le recourant reproche également aux premiers juges d'avoir violé
l'interdiction de l'arbitraire en choisissant les versions de ses filles
C.X.________ et E.X.________, étayées par aucun élément objectif, plutôt que
la sienne. Pour les raisons évoquées ci-dessus, son grief, qui ne répond pas
aux exigences de motivation, est irrecevable.

Le recourant semble encore faire grief à l'autorité cantonale d'avoir violé
le principe in dubio pro reo, car, dans son arrêt, elle lui reproche de ne
pas avoir démontré l'arbitraire de la décision de première instance, ce qui
équivaudrait, selon lui, à lui demander de prouver son innocence. Ce grief
est à l'évidence mal fondé. Exiger du recourant qu'il motive ses griefs en
procédure de recours ne constitue manifestement pas une violation du principe
in dubio pro reo en tant que règle sur le fardeau de la preuve.

4.
4.1 S'agissant de F.________, le recourant prétend que l'autorité cantonale,
tout comme les premiers juges, a fondé sa conviction sur des circonstances
qui ne sont pas pertinentes et que partant elle a fait preuve d'arbitraire.
Il reprend ainsi certains éléments tirés des déclarations de la plaignante
relatives d'une part à la couleur du véhicule du recourant, desquelles il
ressortait, selon les autorités cantonales, que le véhicule que possédait le
recourant au moment des faits était bien de couleur rouge et qu'il était d'un
type semblable, au moins aux yeux d'une fillette de 10 ans, à celui qu'il a
acquis plus tard et d'autre part à la description du chemin conduisant chez
elle, qu'elle a décrit en travaux au moment des faits, déclarations qui,
combinées avec la date du décès de sa voisine, belle-mère du recourant à
laquelle il rendait visite, accréditaient, selon les premiers juges la thèse
que les faits s'étaient déroulés en septembre 1998.

Le recourant fait également référence à sa façon d'opérer qui était selon les
premiers juges un élément en faveur de la crédibilité du récit de la victime
qui relate une pénétration avec le sexe et les doigts, le fait de lécher le
vagin et la volonté de mettre le pénis dans la bouche de la victime, ce que
le recourant avait fait ou tenté de faire à ses filles aînées.

Le recourant conteste enfin l'absence de tendance à l'affabulation de la
victime retenue par les premiers juges, qui auraient, selon lui, écarté un
témoignage essentiel, témoignage dont on ne saurait, selon l'autorité
cantonale, tirer une tendance à l'affabulation qui viendrait contredire ce
que d'autres témoins ont rapporté.

A nouveau, le recourant se contente d'opposer sa propre appréciation à celle
des premiers juges, sans démontrer l'arbitraire de celle-ci et, en reprenant
presque exclusivement la motivation à l'appui de son recours cantonal, il ne
démontre à l'évidence pas en quoi l'arrêt attaqué aurait écarté à tort ses
griefs. La motivation de son recours ne remplissant pas les exigences posées
ci-dessus, le grief du recourant n'a pas à être examiné. Au demeurant, au
regard du jugement de première instance et de l'arrêt attaqué, les déductions
opérées par les autorités de jugement sur les points soulevés par le
recourant n'apparaissent pas insoutenables.

5.
5.1 Le recourant conteste l'expertise de crédibilité et prétend, comme il
l'avait déjà fait en instance cantonale, que le travail de l'expert ne
respecte pas les bases méthodologiques relatives à une évaluation adéquate de
la crédibilité d'un témoignage et ne pouvait constituer un élément pertinent
d'appréciation de la réalité des faits dénoncés. L'expert n'aurait pas
procédé à l'analyse des critères concernant la relation entre les
déclarations de l'enfant et d'autres informations détenues en la cause. Plus
loin, le recourant se plaint que l'expert n'aurait pas tenu compte des
témoignages des deux ex-amis de la victime, ni du fait que celle-ci n'avait
souffert d'aucun trouble comportemental jusqu'à son adolescence, qu'elle
n'avait révélé les faits qu'à la suite d'une fugue alors qu'elle était en
conflit ouvert avec ses parents, que le nom du recourant lui avait été
suggéré par son père, que ni ses grands-parents, chez qui la victime était
rentrée après les faits, ni ses parents n'avaient remarqué quoi que ce soit.
Enfin, il prétend que l'expert est parti de l'idée que les faits étaient
vrais et s'est contenté de trouver des explications plausibles aux
circonstances permettant d'en douter. Le recourant allègue par ailleurs que
l'expert se serait distancé de ses conclusions écrites lors de son audition
aux débats, ce qui ne permettrait pas de retenir l'expertise.

La cour cantonale a procédé à une analyse de l'expertise et a conclu que
celle-ci respectait les règles méthodologiques posées par la jurisprudence,
qu'elle apparaissait complète. Elle a admis que l'expert n'était pas parti de
l'idée que les faits dénoncés étaient vrais, mais qu'il s'est efforcé de
rechercher quelle crédibilité pouvait être accordée aux révélations de la
plaignante et que c'est au travers de son analyse qu'il est arrivé à
certifier la crédibilité de la jeune fille. La cour cantonale a en outre
considéré que les déclarations de l'expert en audience sont en phase avec son
analyse, de sorte que l'expertise constitue un élément d'appréciation fiable,
les éléments qui, selon le recourant, seraient de nature à sérieusement
ébranler la crédibilité de la victime étant soit traités par l'expert soit
étayés d'aucune manière.

5.2 Le juge peut nommer des experts. A l'instar des autres moyens de preuve,
il apprécie librement la force probante de l'expertise. Cette liberté trouve
sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire. Si le juge n'est en principe
pas lié par les conclusions de l'expert, il ne peut s'en défaire, sous peine
de violer l'art. 9 Cst., qu'en exposant les motifs déterminants et les
circonstances bien établies qui lui commandent d'agir de la sorte. En se
fondant sur une expertise non concluante, le juge pourrait violer l'art. 9
Cst. Tel serait le cas si des motifs suffisants ou de sérieux indices lui
faisaient douter de l'exactitude d'une expertise (ATF 129 I 49 consid. 4 p.
57 s.; 118 Ia 144 consid. 1c p. 146).

Pour l'examen de la crédibilité des déclarations d'un enfant se disant
victime d'abus sexuels, la jurisprudence récente a rappelé un certain nombre
d'exigences méthodologiques (ATF 129 I 49 consid. 6 p. 59 ss; 128 I 81). Pour
examiner la validité d'un témoignage, la méthode dite de l'analyse du
témoignage s'est imposée. Suivant cette méthode, on sait que les témoignages
relevant d'événements factuels réellement vécus sont qualitativement
différents de déclarations qui ne sont pas fondées sur l'expérience vécue.
Dans un premier temps on examinera si la personne interrogée, compte tenu des
circonstances, de ses capacités intellectuelles et des motifs de dévoilement,
était capable de faire une telle déposition même sans un véritable contexte
expérientiel. Cette procédure complexe est une sorte de mise à l'épreuve
d'hypothèses dans le cadre de l'analyse de contenu (critères d'analyse
appelés aussi axes d'orientation) et de l'évaluation de la genèse de la
déclaration et du comportement complétée par l'analyse des caractéristiques
du témoin, de son vécu, de son histoire personnelle, de sa constellation
systémique et de divers éléments extérieurs. Lors de l'expertise de la
validité d'un témoignage, il faut toujours avoir à l'esprit que la
déclaration peut ne pas être fondée sur la réalité. Lorsqu'on arrive à la
conclusion que l'hypothèse que les allégations sont fausses (hypothèse nulle)
ne correspond pas aux faits constatés, on la rejette. On accepte alors
l'hypothèse alternative qui dit que la déclaration est vraie. Dans ce
contexte, on procédera aussi à l'analyse de l'origine et du développement du
témoignage (genèse du témoignage). On séparera strictement la crédibilité qui
concerne la personne et la validité qui se rapporte aux déclarations
proprement dites et qui est en soi l'objet de l'expertise psychologique du
témoignage (ATF 129 I 49 consid. 5; 128 I 81 consid. 2 et les références
citées).

5.3 Il ressort de l'expertise que cette dernière a porté sur trois aspects
particuliers, soit la crédibilité générale du témoin, sa crédibilité
concernant les faits incriminés et sa crédibilité concernant l'auteur de
ceux-ci. Pour répondre à ces questions, l'expert a relaté l'anamnèse
personnelle et psychosexuelle de la victime, puis a analysé l'enregistrement
vidéo de la première déposition de la victime à la gendarmerie le 6 septembre
2004 en s'inspirant dans les grandes lignes de la méthode d'analyse de la
validité de la déclaration d'un dénommé John Yuille, et a procédé à la
discussion de la crédibilité qu'on peut attribuer aux révélations de la
victime pour parvenir à la conclusion que la crédibilité de la victime sur
les trois plans susmentionnés ne faisait aucun doute.

Le recourant fait reproche à l'expert de ne pas s'être interrogé sur la
réalité même du viol et de ne pas avoir procédé à une analyse propre à
exclure que les déclarations de la victime ne correspondraient pas à la
réalité.

Ce grief ne résiste à l'évidence pas à l'examen. L'expert s'est efforcé
clairement de rechercher quelle crédibilité pouvait être accordée aux
révélations de la plaignante, qu'il ne tenait pas objectivement pour des
faits avérés.

Le recourant fait également grief à l'expert de ne pas avoir tenu compte de
tous les critères développés par John Yuille auquel il se réfère, soit ceux
concernant la relation entre la déclaration de l'enfant et d'autres
informations détenues en la cause, notamment les évidences médicales, les
autres déclarations faites par l'enfant, les témoins, les évidences
matérielles ou comportementales. Motivé de façon aussi générale, ce grief ne
peut qu'être rejeté. En effet, l'expert a exposé lui-même que l'entretien
filmé correspondait à une adaptation de la situation d'analyse de la validité
de la déclaration selon John Yuille, ce qui permettait d'appliquer les
critères de validité éprouvés dans les grandes lignes. On constate
immédiatement à la lecture de cette analyse (p. 6 et 7 de l'expertise) que
l'expert a confronté les premières déclarations de la victime à celles
qu'elle a faites ultérieurement, y compris devant l'expert ainsi qu'à
différentes informations détenues dans la cause. Faute de savoir à quels
témoins, évidences médicales ou matérielles ou encore indices
comportementaux, le recourant fait allusion, il n'y a pas lieu d'examiner
plus avant son grief.

On ne s'attardera pas sur la critique manifestement mal fondée du recourant
qui reproche à l'expert de ne consacrer que onze lignes à la discussion
relative à la crédibilité de la plaignante, alors que la discussion sur la
crédibilité porte sur trois pages.

Quant au reproche du recourant fait à l'expert de ne pas avoir tenu compte
des témoignages des deux ex-amis de la victime ou encore d'une soi-disant
erreur de celle-ci quant à la voiture du recourant, on observera que la cour
cantonale a apprécié ces éléments desquels il ne ressort, selon elle, aucune
tendance à l'affabulation de la part de la victime, appréciation dont le
caractère arbitraire n'a pas été établi par le recourant. Dans ces
conditions, on ne voit pas en quoi ces éléments auraient dû créer le doute
chez l'expert. On ne s'attardera pas davantage au grief du recourant selon
lequel l'expert n'aurait pas examiné si la victime aurait pu faire de telles
déclarations sans un contexte expérientiel ni dans quel contexte les
déclarations de la victime étaient intervenues, l'expert ayant traité ces
différents points dans son expertise. Il en est de même du reproche fait à
l'expert de ne pas avoir tenu compte du fait que c'est le père de la victime
qui aurait suggéré le nom du recourant à celle-ci, alors que ce point est
mentionné dans l'expertise, précision faite que le père a suggéré parmi
d'autres le nom du recourant.

Dès lors, les premiers juges et la cour cantonale ne sont pas tombés dans
l'arbitraire en tenant compte d'une telle expertise, qui apparaît complète et
conforme aux critères développés dans la jurisprudence.

Le recourant essaie encore de qualifier d'arbitraire l'appréciation des juges
cantonaux, qui ne pouvaient se fonder sur l'expertise au motif que l'expert
se serait très clairement distancé de ses conclusions écrites lors des
débats. Cependant, son grief ne répond pas aux exigences de motivation
rappelées ci-dessus, dans la mesure où le recourant ne fait que reprendre ce
grief déjà exposé en instance cantonale, sans démontrer en quoi la cour
cantonale l'aurait rejeté à tort. Au demeurant, on peut se référer à la
motivation de cette dernière.

Finalement, il en est de même des reproches du recourant faits aux instances
cantonales d'avoir ignoré certains éléments de nature à mettre sérieusement
en doute la réalité des faits dénoncés, soit le développement psycho-affectif
de la victime, qui ne correspondrait pas selon le recourant à celui d'une
victime de viol, ou le fait que la victime ait pu dissimuler les faits à ses
proches ou encore qu'elle ait fait état du viol dans le cadre d'un conflit
qu'elle vivait avec ses parents pour qu'ils lui prêtent attention et alors
que le recourant faisait déjà la une des journaux. En effet, comme relevé par
l'autorité cantonale, soit ces éléments ont été traités par l'expert, soit
ils ne reposent sur rien de concret, et faute pour le recourant de motiver
l'arbitraire de telles appréciations, il n'y a pas lieu de les examiner.

6.
Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne
peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe,
supportera les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant
compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF). Il ne sera pas alloué
de dépens aux victimes, qui ne sont pas intervenues dans la procédure.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du recourant, à la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et au Ministère public du
canton de Vaud.

Lausanne, le 8 juillet 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: