Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.447/2007
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007


Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B_447/2007 /rod

Arrêt du 29 mars 2008
Cour de droit pénal

Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari, Favre, Zünd et Mathys.
Greffier: M. Vallat.

Parties
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 1700 Fribourg,
recourant,

contre

X.________,
intimé, représenté par Me Stefano Fabbro, avocat,

Objet
Fixation de la peine; lex mitior,

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg, Cour d'appel pénal, du 11 juillet 2007.

Faits :

A.
Par jugement du 18 octobre 2006, le Juge de police de la Sarine a condamné
X.________, pour dommage à la propriété et contrainte, à une amende de 500
francs, à raison de faits survenus d'avril à septembre 2005.

B.
Par arrêt du 11 juillet 2007, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de
l'état de Fribourg a rejeté le recours formé par X.________ contre ce jugement
et, statuant à nouveau en application du nouveau droit entré en vigueur le 1er
janvier 2007, l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 35
francs l'un, avec sursis pendant deux ans.

C.
Le Ministère public de l'Etat de Fribourg interjette un recours en matière
pénale contre cet arrêt. Il conclut à sa réforme en ce sens qu'une amende de
500 francs soit prononcée en application de l'ancien droit, présenté comme plus
favorable à l'intimé, et à titre subsidiaire au renvoi de la cause à l'autorité
cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
L'arrêt attaqué peut faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 al.
1 et 80 al. 1 LTF), que le recourant qui conteste la sanction infligée est
habilité à former (art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 3 LTF).

2.
Le recours ne porte que sur la peine. Le recourant soutient qu'elle aurait dû
être fixée selon les règles de l'ancienne partie générale du code pénal.

2.1 Les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal ne sont en
principe applicables qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (art. 2
al. 1 CP), au 1er janvier 2007. La loi réserve toutefois la possibilité
d'appliquer le nouveau droit à des crimes et délits commis avant cette date si
l'auteur n'est mis en jugement qu'après et que le nouveau droit lui soit plus
favorable (art. 2 al. 2 CP; lex mitior).

2.2 La cour cantonale a statué sur appel au sens des art. 211 ss du Code de
procédure pénale fribourgeois du 14 novembre 1996 (CPP/FR; RS/FR 32.1). Cette
voie de droit est dotée de lege de l'effet suspensif (art. 215 al. 1 CPP/FR) et
la cour cantonale rend elle-même un nouveau jugement si elle admet l'appel
(art. 220 al. 2 CPP/FR). Même si, comme en l'espèce, les moyens d'appel étaient
limités notamment en ce qui concerne la constatation des faits en raison de la
nature du jugement de première instance (art. 212 al. 2 CPP/FR), cette voie de
droit n'en demeure pas moins une voie d'appel (v. Gilbert Kolly, L'appel en
procédure pénale fribourgeoise, RFJ 1998, p. 296). Elle n'est donc pas
essentiellement cassatoire, si bien que l'intimé peut être considéré comme
ayant été mis en jugement à ce stade de la procédure au sens de l'art. 2 al. 2
CP (ATF 117 IV 369 consid. 15 p. 386 et les références citées).

3.
Déterminer le régime le plus favorable, procède d'une comparaison concrète de
la situation de l'auteur selon qu'il est jugé à l'aune de l'ancien ou du
nouveau droit (ATF 126 IV 5 consid. 2c p. 8; 119 IV 145 consid. 2c p. 151; 114
IV 81 consid. 3b p. 82). On examine, dans la règle, en premier lieu les
conditions légales de l'infraction. Lorsque le comportement est punissable en
vertu de l'ancien comme du nouveau droit, il y a lieu de comparer les deux
régimes pris dans leur ensemble. L'importance de la peine maximale encourue
joue un rôle décisif mais il faut néanmoins tenir compte de toutes les règles
applicables, notamment celles relatives à la prescription et au droit de porter
plainte (ATF 119 IV 145 consid. 2c p. 151; 114 IV 81 consid. 3b p. 82).

3.1 En l'espèce, l'entrée en vigueur du nouveau droit n'a affecté ni les
conditions légales des infractions retenues (art. 144 al. 1 et 181 CP) ni les
conditions de leur poursuite. La comparaison porte exclusivement sur la
sanction.

Avec trois ans de privation de liberté selon les deux régimes (ancien art. 36
CP; art. 144 et 181 CP dans leur teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007),
le nouveau droit n'apparaît pas plus favorable que l'ancien en ce qui concerne
la sanction maximale. Cet élément de comparaison n'est cependant pas pertinent
en l'espèce, des sanctions de cet ordre n'entrant pas concrètement en
considération dès lors que ce sont des peines en argent qui ont été prononcées.
3.2
Dans un arrêt de principe, la Cour de céans a procédé à une revue des sanctions
prévues par l'ancien et le nouveau droit selon leur genre, de façon à
déterminer le régime le plus favorable (arrêt Sch. du 17 mars 2008 destiné à la
publication, consid. 3 et 4, 6B_109/2007). S'agissant de la peine pécuniaire et
l'amende, elle a considéré ce qui suit (consid. 5.2.4 de l'arrêt précité):

Ces deux peines sont en principe équivalentes. L'une et l'autre atteignent
l'auteur dans son patrimoine. Elles se distinguent toutefois aussi bien en ce
qui concerne la manière de les calculer que dans le fait que seule la peine
pécuniaire peut être assortie du sursis total ou partiel.

La fixation d'une peine pécuniaire ne doit pas conduire en quelque sorte au
prononcé d'une sanction plus lourde mais permet de mieux prendre en compte le
principe de l'égalité du sacrifice pour que celui qui ne dispose pas de moyens
financiers ne soit pas plus durement frappé que l'auteur riche (Message du
Conseil fédéral concernant la modification du code pénal du 21 septembre 1998,
FF 1999, p. 1823 avec références aux ATF 92 IV 4 consid. 1 et 101 IV 16 consid.
3c). Dans le système des jours-amende, leur nombre en est fixé tout d'abord
selon la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). Sa situation personnelle
et économique permet, dans une deuxième étape, d'en déterminer le montant (art.
34 al. 2 CP). La peine pécuniaire totale se calcule par multiplication du
nombre et du montant des jours-amende. Son maximum est de 1'080'000 fr. (art.
34 al. 1 et 2 ainsi que 333 al. 5 CP), alors que sous l'ancien droit, le
montant maximum de l'amende pour crime ou délit s'élevait dans le cas normal à
40'000 fr. (art 48 al. 1 aCP). Le changement entre l'ancien et le nouveau
système peut ainsi avoir pour effet que la fixation de ces deux sanctions
touchant le patrimoine aboutisse, malgré leur équivalence, à des peines en
argent très différentes.

Pour comparer une peine pécuniaire et une amende, l'une et l'autre sans sursis,
il y a lieu de se fonder sur le montant qui a été concrètement fixé. Toutefois,
lorsque la peine pécuniaire est assortie du sursis (art. 42 CP), elle apparaît
la plus douce parce que cette sanction porte moins d'effets. En principe, cela
vaut aussi indépendamment du fait que le montant de la peine pécuniaire est
supérieur à celui de l'amende dès lors qu'une peine avec sursis est toujours la
sanction la plus douce par rapport à une peine sans sursis. Il n'en va
autrement, exceptionnellement, que si la peine pécuniaire assortie du sursis
représente un multiple de l'amende tel que celle-ci apparaisse comme la peine
la plus clémente (cf Riklin, Revision des Allgemeinen Teils des
Strafgesetzbuches: Fragen des Uebergangsrechts, PJA 2006, p. 1474). Dans le cas
où, pour des raisons tenant à la prévention spéciale, l'exécution de la peine
pécuniaire est seulement partiellement suspendue (art. 43 CP), ce qui n'était
pas possible sous l'ancien droit, la peine pécuniaire assortie d'un sursis
partiel est encore la peine la plus douce pour autant que la partie à exécuter
demeure inférieure au montant de l'amende.
3.3
Dans l'exercice de la comparaison concrète à laquelle il convient de procéder,
les montants maximaux respectifs de l'amende et de la peine pécuniaire ne
jouent pas un rôle déterminant en l'espèce, où la culpabilité de l'intimé et sa
situation économique, n'ont justifié pour chacune des autorités cantonales que
des peines très largement inférieures aux maxima légaux en francs ou en nombre
de jours-amende, appréciation dont il n'y a pas lieu de s'écarter. Cela étant,
force est de constater que, à quotité largement équivalente, la peine
pécuniaire du nouveau droit assortie du sursis - dont l'octroi à l'intimé n'est
pas discuté par le recourant - atteint moins directement le condamné dans son
patrimoine que l'amende prononcée en application de l'ancien droit, pour
laquelle le sursis était exclu.

Au demeurant, on ne peut, sur ce point, suivre le recourant lorsqu'il soutient
que l'octroi du sursis constituerait un désavantage pour l'intimé par rapport
au paiement d'une amende, en ce sens que la période probatoire l'exposerait au
spectre de la révocation du sursis, cas échéant à une réévaluation du montant
du jour-amende. Un pronostic défavorable n'a pas été posé en l'espèce. Il
convient de partir de la prémisse que l'intimé se comportera conformément au
droit durant le délai d'épreuve. Le nouveau droit apparaît donc plus favorable
dans cette perspective également.

4.
Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit
fédéral en jugeant le nouveau droit plus favorable à l'intimé en l'espèce. Le
recours est rejeté.

Il n'y a pas lieu de prélever des frais (art. 66 al. 4 LTF) ou d'allouer des
dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il est statué sans frais ni dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal cantonal de
l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 29 mars 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Schneider Vallat