Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.435/2007
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6B_435/2007 /rod

Arrêt du 12 février 2008
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Ferrari et Zünd.
Greffier: M. Vallat.

X. ________,
recourante, représentée par Me Vivian Kühnlein, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne,
intimé.

Sursis à l'exécution de la peine,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de
cassation pénale, du 26 mars 2007.

Faits:

A.
Par jugement du 8 septembre 2006, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour abus de confiance
(art. 138 ch. 1 CP) à la peine de vingt-deux mois d'emprisonnement. En bref,
il était reproché à l'intéressée, en tant que gérante, directrice et
administratrice de Y.________ SA, d'avoir, entre 1997 et 2001, détourné
1'365'696 fr. 50 au préjudice d'une fondation qui a son siège à Paris, et
486'672 fr. 30 au préjudice d'une association religieuse, toutes deux
propriétaires d'immeubles gérés par la régie.

Les considérants relatifs à la fixation de la peine faisaient état d'une
longue instruction sur l'activité actuelle de X.________ et des documents
trouvés lors d'une visite domiciliaire qui ne laissaient que peu de doutes
sur l'acquisition de biens immobiliers en Suisse par des personnes étrangères
ou à leur nom. L'accusée avait en outre nié l'évidence, soit qu'un dénommé
Z.________ tirait les ficelles et les cordons de la bourse. Cette
"reconversion" laissait un goût amer et démontrait aux yeux du tribunal que
l'accusée n'avait pas pris conscience de la manière correcte de gérer les
affaires, ce défaut de prise de conscience étant corroboré par le manque de
collaboration de l'intéressée aux débats. Le Tribunal correctionnel a
également relevé que la culpabilité de l'intéressée ne justifiait plus une
peine encore compatible avec le sursis, qui ne serait en aucun cas
envisageable vu l'absence de pronostic favorable.

B.
Par arrêt du 26 mars 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois a partiellement admis le recours de X.________ et, en application de
la nouvelle partie générale du code pénal, réformé ce jugement en
assortissant du sursis onze des vingt-deux mois de privation de liberté avec
un délai d'épreuve de quatre ans.

Selon la cour cantonale, la nature des infractions commises et les constats
très mitigés opérés par le tribunal à propos de l'activité actuelle de la
recourante, ne permettaient plus de dire qu'une peine ferme ne paraissait pas
nécessaire. Il fallait notamment relativiser la prise de conscience de la
recourante. Le sursis au sens de l'art. 42 CP ne se justifiait donc pas.
Cependant, l'effet de prévention spéciale lié au sursis partiel devait
également être pris en considération compte tenu des activités actuelles de
la recourante. Cet arrêt indiquait encore que la question de la prise de
conscience devait être replacée dans son contexte et que le constat effectué
sur ce point par le tribunal n'apparaissait pas arbitraire. La recourante
avait montré un manque de collaboration évident à l'audience de jugement
notamment lorsqu'il s'était agi de déterminer son activité actuelle dans la
perspective d'établir un pronostic pour le futur. L'instruction avait montré
qu'elle persistait dans des affaires où intervenaient de multiples sociétés
et qu'elle refusait de s'expliquer spontanément sur une affaire qui, au vu
d'une seule pièce, suscitait déjà des interrogations. Les remarques et
allusions faites par le tribunal au sujet de l'incompétence de la recourante
ne devaient pas être prises comme des reproches au plan pénal, mais comme un
indice sérieux qu'en reprenant des affaires dans le même domaine, à la suite
de ses échecs, avec un client étranger et de multiples sociétés, l'intéressée
ne donnait pas l'impression d'avoir tiré les conséquences de ses activités
passées.

C.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt. Elle
conclut principalement à sa réforme en ce sens que la totalité de la peine
soit assortie du sursis et subsidiairement à l'annulation de l'arrêt
entrepris. Elle requiert en outre l'assistance judiciaire.

La juridiction cantonale et le ministère public n'ont pas présenté
d'observations.

Considérant en droit:

1.
Le recours en matière pénale peut être interjeté pour violation du droit, tel
qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral
l'applique d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les
arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par
l'autorité précédente. Il peut admettre un recours pour un autre motif que
ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III
136 consid. 1.4 p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à
l'art. 42 al. 1 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF),
le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est
pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance,
toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus
discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un
droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise
par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).

2.
La recourante soulève tout d'abord un grief d'ordre constitutionnel, qu'il
convient d'examiner préalablement. Elle reproche à la cour cantonale, au
titre de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 Cst.), de n'avoir
pas examiné l'un des arguments qu'elle a soulevé en procédure cantonale.

2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.
confère à toute personne le droit d'exiger, en principe, qu'un jugement ou
une décision défavorable à sa cause soit motivé. Cette garantie tend à donner
à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le
contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure.
L'objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de
l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle
générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs
qui l'ont guidée (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97
consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a p.
149). L'autorité n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les
arguments soulevés par les parties et peut se limiter à l'examen des
questions décisives pour l'issue du litige (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17;
125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149; 124 V 180 consid.
1a p. 181 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les
exigences posées par l'art. 29 al. 2 Cst. ont été respectées (ATF 124 I 49
consid. 3a p. 51, 122 I 153 consid. 3 p. 158 et les arrêts cités).

2.2 En l'espèce, la recourante expose qu'elle a invoqué sous l'angle de
l'égalité de traitement dans l'application de l'art. 42 CP, la condamnation,
prononcée par le même tribunal d'arrondissement en décembre 2006, d'un autre
régisseur immobilier, qui a pu bénéficier du sursis bien que les
détournements qui lui étaient reprochés portassent sur des montants nettement
supérieurs à ceux en cause en l'espèce.

Comme la jurisprudence a déjà eu l'occasion de le souligner, eu égard aux
nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une
comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits
différents est d'emblée délicate et généralement stérile dès lors qu'il
existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives
et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas
(ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144; 116 IV 292). Il ne suffit notamment pas
que le recourant puisse citer l'un ou l'autre cas où une peine
particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité
de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Le
principe de la légalité prime du reste sur celui de l'égalité (ATF 124 IV 44,
consid. 2c p. 47).

Cette pratique restrictive a été développée essentiellement en matière de
fixation de la quotité de la peine et souligne clairement les limites très
étroites dans lesquelles les comparaisons sont pertinentes dans ce contexte.
Or, la recourante n'invoque pas le précédent qu'elle allègue dans cette
perspective - elle souligne au contraire dans ses écritures ne plus contester
la quotité de sa peine - , qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner (art. 106
al. 2 LTF) mais dans celle de l'octroi du sursis. Elle entend déduire de la
comparaison qu'elle propose un lien entre les montants détournés et l'octroi
ou le refus du sursis dans l'un et l'autre cas. Ce faisant, elle perd de vue
que l'octroi du sursis dépend essentiellement du pronostic relatif aux
perspectives d'amendement de l'intéressé (art. 42 al. 1 CP), sur lesquelles
l'ampleur des détournements opérés n'a d'influence qu'en tant qu'elle
constitue l'une des circonstances de l'infraction, à côté de nombreux autres
facteurs (cf. infra consid. 3.2). Aussi, faute de toute autre indication sur
l'ensemble des circonstances topiques, personnelles notamment, qui
prévalaient dans le cas invoqué la recourante ne démontre-t-elle pas à
satisfaction de droit (art. 106 al. 2 LTF) en quoi cette comparaison aurait
été décisive dans le cas d'espèce. Le recours est rejeté sur ce point.

3.
Sur le fond, la recourante n'élève plus aucun grief sur la qualification des
infractions qui lui sont reprochées, ni sur la quotité de la peine infligée.
Elle critique exclusivement le refus du sursis complet à l'exécution de la
peine de 22 mois de privation de liberté.

3.1 Selon le nouvel art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution
d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine
privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une
peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes
ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction,
l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis
de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins,
il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de
circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut
également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on
pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en
plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art.
106 CP (al. 4).

3.2 Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un
pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si
le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur,
de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement,
notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur
la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de
l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un
poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont
pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière
suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a
été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été
appréciés (cf. ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; ATF 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV
97 consid. 2b).

Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour
l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable.
Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis
est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un
pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 5
consid. 4.2.2).
3.3 L'art. 43 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution
d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine
pécuniaire d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de
façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne
peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à
l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même
que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles
d'octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al. 3).

3.4 Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à
savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel
prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort
implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque
le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable,
la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement
suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel.
En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé
de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être
entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV 10 consid. 5.3.1 et les réf.).

En revanche, les conditions objectives des art. 42 et 43 CP ne correspondent
pas: les peines privatives de liberté jusqu'à une année ne peuvent être
assorties du sursis partiel; une peine de 12 à 24 mois peut être assortie du
sursis ou du sursis partiel; le sursis complet à l'exécution d'une peine
privative de liberté est exclu, dès que celle-ci dépasse 24 mois alors que
jusqu'à 36 mois, le sursis partiel peut être octroyé (cf. ATF 134 IV 11,
consid. 5.3.2).
3.5 Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle
permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel
(art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens
de l'art. 42 est la règle et le sursis partiel l'exception. Cette dernière ne
doit être admise que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du
sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant
exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit
d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF
116 IV 97). Lorsqu'il existe - notamment en raison de condamnations
antérieures - de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de
l'auteur, qui ne permettent cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation
de l'ensemble des circonstances, de motiver un pronostic concrètement
défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis
total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains le
dilemme du « tout ou rien ». L'art. 43 CP permet alors que l'effet
d'avertissement du sursis partiel autorise, compte tenu de l'exécution
partielle ordonnée simultanément, un pronostic largement plus favorable pour
l'avenir. Encore faut-il que l'exécution partielle de la peine apparaisse
incontournable pour améliorer les perspectives d'amendement. Tel n'est pas le
cas, lorsque la combinaison d'une amende au sens de l'art. 42 al. 4 CP avec
le sursis apparaît suffisante sous l'angle de la prévention spéciale. Le
tribunal doit examiner préalablement cette possibilité (ATF 134 IV 14,
consid. 5.5.2).
3.6 En l'espèce, procédant en deux temps, la cour cantonale a jugé, en se
référant aux éléments d'appréciation relevés par le Tribunal correctionnel,
que la nature des infractions commises et les constats très mitigés faits à
propos de l'activité actuelle de la recourante ne permettaient pas de dire
qu'une peine ferme ne paraissait pas nécessaire, la prise de conscience de la
recourante devant notamment être relativisée. La cour cantonale en a déduit
que le prononcé d'un sursis au sens de l'art. 42 nCP ne se justifiait pas
(arrêt entrepris consid. 12.3 p. 17). Elle a ensuite relevé que la faute de
la recourante était suffisamment lourde pour justifier une peine ferme
(prévention générale), mais que l'effet de prévention spéciale lié à un
sursis partiel devait également être pris en considération compte tenu des
activités actuelles de la recourante. Partant, il y avait lieu d'accorder le
sursis partiel, la partie à exécuter et la partie suspendue étant chacune
fixée à onze mois (arrêt entrepris, consid. 13.2 p. 17 s.).
3.6.1 La recourante soutient que la nature des infractions reprochées ne
constituerait pas un élément pertinent pour poser un pronostic en vue du
sursis. Elle conteste, par ailleurs, l'appréciation portée par la cour
cantonale sur ses activités actuelles.

Il est vrai qu'en elle-même, la nature de l'infraction ne fournit aucune
indication sur les perspectives d'amendement du condamné. La jurisprudence
l'a relevé à de nombreuses reprises, notamment en relation avec la conduite
en état d'ébriété (ATF 101 IV 257 consid. 1 p. 258, 98 IV 159, consid. 2 p.
161) ou les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (ATF 101 IV 122
consid. 2, p. 123). La cour cantonale n'a cependant pas raisonné de la sorte
en l'espèce. A ses yeux, l'existence d'un doute sur l'absence de pronostic
défavorable ne résultait pas simplement du fait que la recourante avait
commis des infractions contre le patrimoine, mais de la circonstance que la
poursuite de ses activités dans l'immobilier malgré ses démêlés avec la
justice relativisait sa prise de conscience. Dans son principe, ce
raisonnement n'est pas contraire au droit fédéral.

3.6.2 Cela étant, la motivation de l'arrêt cantonal, même si elle renvoie au
jugement de première instance, ne permet pas de comprendre le raisonnement
suivi. Le pronostic formulé repose en effet exclusivement sur deux éléments.
La cour cantonale a relevé, d'une part, la nature des infractions commises en
relation avec les constats très mitigés faits par le tribunal correctionnel à
propos de l'activité actuelle de la recourante et, d'autre part, indiqué
qu'il fallait relativiser la prise de conscience de la recourante (arrêt
entrepris, consid. 12.3, p. 17). Or, le seul fait que la recourante continue
à exercer des activités dans l'immobilier, au travers de nombreuses société
et, le cas échéant, pour des clients à l'étranger, ne permet pas encore
d'affirmer que seule l'exécution d'une peine d'emprisonnement ferme serait de
nature à la dissuader de commettre de nouvelles infractions. Si ces faits
présentent en effet quelques similitudes avec ceux jugés en l'espèce (la
fondation grugée avait son siège à Paris et plusieurs sociétés sont
intervenues), ils apparaissent en définitive communs à de nombreuses
activités immobilières licites. Par ailleurs, en l'absence de toute
constatation de fait précise sur la nature des immeubles en question et la
situation personnelle de ces clients étrangers, il n'est pas possible de
contrôler si ces activités sont effectivement illicites ou même simplement
douteuses et constituent, dans cette mesure, un élément défavorable du
pronostic.

3.6.3 Reste le reproche d'avoir refusé de collaborer à l'instruction, dont le
Tribunal correctionnel a déduit un défaut de prise de conscience et la cour
cantonale qu'il fallait relativiser la prise de conscience de la recourante.
Ce refus de collaborer à l'instruction ne porte cependant pas sur l'ensemble
des circonstances du cas d'espèce. Il n'a, en particulier, pas trait aux
infractions sanctionnées. Il ressort en effet du jugement de première
instance qu'aux débats, l'intéressée n'a contesté ni les montants détournés
ni la qualification pénale de l'infraction, en confirmant au surplus ne pas
se prévaloir de l'Ersatzbereitschaft (jugement, consid. II.3 p. 11). Il a
donc essentiellement été reproché à la recourante d'avoir refusé de
collaborer à l'instruction quant à sa situation professionnelle actuelle.

Contrairement à ce que paraît avoir pensé le Tribunal correctionnel, le seul
refus de collaborer à l'instruction ne permet pas encore de tirer des
conclusions sur la prise de conscience du condamné et motiver le refus du
sursis. Le juge doit, au contraire, rechercher les raisons qui motivent ce
refus puis les confronter à l'ensemble des éléments pertinents pour le
pronostic (ATF 101 IV 257 consid. 2a p. 259; cf. aussi arrêts 6S.477/2002 du
12 mars 2003, 6S.296/2003 du 15 octobre 2003 et 6S.276/2006 du 26 septembre
2006). L'arrêt cantonal et le jugement de première instance ne fournissent
aucune indication sur ce point. Les autorités cantonales n'ont pas non plus
indiqué comment elles avaient pris en considération dans leur pronostic
l'absence de tout antécédent de la recourante dont le casier judiciaire
vierge (jugement, consid. I. p. 7) constitue pourtant un élément
d'appréciation favorable essentiel, ainsi que la réputation de la recourante,
à propos de laquelle ces décisions sont muettes. Dans ces conditions, il
n'est pas possible de contrôler comment a été appliqué le droit fédéral. Il
s'ensuit que la cause doit être renvoyée à la cour cantonale, afin qu'elle
complète l'instruction et rende une nouvelle décision.

4.
Le recours est admis partiellement. La recourante supporte une part des frais
judiciaires dans la mesure où elle succombe (art. 66 al. 1 LTF). Elle peut
prétendre une indemnité de dépens réduite dans la mesure où elle obtient gain
de cause (art. 68 al. 1 LTF), ce qui rend, dans la même mesure, sans objet sa
requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 2 dernière phrase LTF), qui
doit, pour le surplus être rejetée, en tant que le grief constitutionnel
soulevé était d'emblée dénué de toute chance de succès (art. 64 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis partiellement et la cause renvoyée à la cour cantonale
afin qu'elle procède conformément aux considérants qui précèdent. Il est
rejeté pour le surplus.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 francs, sont mis à la charge de la
recourante.

3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle a
encore un objet.

4.
Le canton de Vaud versera au mandataire de la recourante une indemnité de
dépens de 1500 francs.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 12 février 2008

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Schneider Vallat