Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.432/2007
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007


6B_432/2007 /rod

Arrêt du 30 octobre 2007
Cour de droit pénal

M. le Juge Favre, Juge présidant.
Greffier: M. Oulevey.

X. ________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3.

Demande en révision,

recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de
Genève du 20 juillet 2007.

Le Juge présidant considère en fait et en droit:

1.
Le 12 avril 2007, X.________ a formé une demande en révision contre un arrêt
rendu le 27 mars 2006 par la Chambre pénale de la Cour de justice de canton
de Genève.

Par arrêt du 20 juillet 2007, la Cour de cassation du canton de Genève a
rejeté cette demande, au motif que les faits et moyens de preuve invoqués par
X.________ n'étaient pas nouveaux, au sens des art. 385 CP et 357 al. 1 let.
c CPP/GE.

X. ________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande
l'annulation. Il sollicite l'assistance judiciaire.

2.
En vertu de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF, le Président est compétent
pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les
recours manifestement irrecevables; le cas échéant, il peut, comme en
l'espèce, confier cette tâche à un autre juge.

3.
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, à peine
d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en
exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit.

En l'espèce, les arguments que le recourant développe dans son mémoire de
recours se rapportent au fond de l'affaire dont il demandait la révision et
non au mérite de la demande de révision elle-même. Le seul commentaire qu'il
consacre au motif décisif de l'arrêt attaqué (chiffre 2.5 p. 23 du mémoire de
recours) ne tend pas à alléguer, encore moins à démontrer, que les faits et
moyens de preuve invoqués à l'appui de la demande étaient nouveaux au sens
des art. 385 CP et 357 al. 1 let. c CPP/GE, ni davantage à contester que la
nouveauté des faits ou moyens de preuve invoqués soit une condition de la
révision en vertu des dispositions précitées. Dès lors, faute d'indiquer dans
son mémoire en quoi la Cour de cassation du canton de Genève aurait violé le
droit fédéral en rejetant sa demande de révision, le recourant ne satisfait
pas aux exigences de motivation posées à l'art. 42 LTF. Son recours est dès
lors irrecevable.

4.
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, arrêtés à 800
fr. (art. 66 al. 1 LTF).

Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient vouées à l'échec, le
recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64
al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 65 et 66 al. 1
LTF).

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Juge présidant de la Cour de droit
pénal prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, ainsi qu'au Procureur
général et à la Cour de cassation du canton de Genève.

Lausanne, le 30 octobre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant:  Le greffier: