Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.42/2007
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{T 0/2}
6B_42/2007 /rod

Arrêt du 24 mars 2007
Cour de droit pénal

M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.

X. ________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.

Mesure de prise en charge psychiatrique,

recours en matière pénale [LTF] contre l'arrêt de l'Office du juge
d'application des peines du canton de Vaud du 29 janvier 2007.

Faits :

A.
Par arrêt du 29 janvier 2007, le Juge d'application des peines du canton de
Vaud a rejeté un recours de X.________ tendant à l'annulation d'un avis de la
Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants
nécessitant une prise en charge psychiatrique du 22 décembre 2006, au
dessaisissement de cette commission et au transfert du recourant dans un
autre établissement pénitentiaire.

Cet arrêt a été notifié au recourant par un fonctionnaire des Établissements
pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe le mardi 30 janvier 2007.

B.
Par mémoire du 6 mars 2007, X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre
cet arrêt, dont il demande l'annulation, en requérant d'être mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire.

Invité à se déterminer sur l'éventuelle tardiveté de son recours, il a fait
valoir que le délai de trente jours prévu à l'art. 100 al. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (ci-après: LTF; RS 173.110)
devait s'entendre de trente jours ouvrables et qu'il avait ainsi agi en temps
utile. Il demande dès lors que le Tribunal fédéral statue sur son recours,
qu'il n'entend pas retirer.

Le Président de la Cour de droit pénal considère en droit:

1.
En vertu de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le président de la cour saisie est
compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière
sur un recours manifestement irrecevable. Le cas échéant, il statue également
sur la demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 3 LTF). Son arrêt est
brièvement motivé (art. 108 al. 3 LTF).

2.
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être
déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète.

Ni le texte de cette disposition, ni celui des art. 45 ss LTF, qui régissent
notamment la computation des délais, ne prévoient que le délai de recours
devrait s'entendre de trente jours ouvrables. Du reste, l'art. 45 al. 1 LTF
dispose que, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un
jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier
jour ouvrable qui suit - ce qui implique nécessairement que les samedis,
dimanches et jours fériés entrent dans la computation des délais.

Dans le cas présent, le recourant, à qui l'arrêt attaqué a été notifié le
mardi 30 janvier 2007, disposait d'un délai de trente jours, échéant le jeudi
1er mars 2007, pour recourir. Déposé le 6 mars 2007, son recours est tardif
et, partant, irrecevable.

3.
Comme le recours est apparu d'emblée dépourvu de toute chance de succès, la
demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF a
contrario). Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais de
justice (art. 66 al. 1 LTF), qui seront réduits à 500 fr. eu égard à sa
mauvaise situation financière.

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président de la Cour de droit pénal
prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du
canton de Vaud et à l'Office du juge d'application des peines du canton de
Vaud.

Lausanne, le 24 mars 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: