Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.421/2007
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007


6B_421/2007 /rod

Arrêt du 4 septembre 2007
Cour de droit pénal

M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

X. ________,
recourant,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel,
case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1.

Mesures thérapeutiques institutionnelles,

recours en matière pénale contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 15 juin 2007.

Faits :

A.
X. ________ a commis des agressions violentes sur plusieurs victimes, sans la
moindre raison. Il souffre d'un trouble mental. L'expertise psychiatrique
conclut qu'un traitement ambulatoire serait insuffisant pour diminuer le
risque de récidive.

Par un arrêt de non-lieu (pour irresponsabilité au moment des faits) et de
mesures, rendu le 15 juin 2007, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal
neuchâtelois a ordonné le traitement institutionnel dans un établissement
approprié (art. 59 al. 2 CP).

B.
En temps utile, l'intéressé a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant
à ce qu'il puisse continuer ses études et son traitement ambulatoire par un
psychiatre.

Le recourant semble demander l'assistance d'un avocat.

Le Président considère en droit:

1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la
motivation est manifestement insuffisante.

Les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi
l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).

2.
En l'espèce, le recourant se limite à expliquer qu'il a déjà subi -en tout-
10 mois de thérapie en milieu hospitalier, durant ces deux dernières années,
et qu'une nouvelle hospitalisation le contraindrait à interrompre ses études.
Il s'inquiète des frais qu'il ne pourrait pas assumer.

Cette argumentation ne satisfait pas aux exigences légales. Le recours est
muet quant à des violations du droit qui entacheraient l'arrêt attaqué. En
particulier, le recourant ne s'en prend pas à l'expertise qui démontre sa
dangerosité ni aux considérants de la Chambre d'accusation cantonale sur ce
point.

Dès lors, la motivation est manifestement insuffisante, ce qui entraîne
l'irrecevabilité du recours.

3.
Les conclusions présentées paraissaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui ne
permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire, avec désignation d'un avocat
d'office, telle que demandée (art. 64 LTF).

Un émolument réduit est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas gain
de cause (art. 65 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public du
canton de Neuchâtel et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du
canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 4 septembre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: