Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.412/2007
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6B_412/2007 /rod

Arrêt du 27 octobre 2007
Cour de droit pénal

M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

X. ________,
recourante,

contre

Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.

Refus de suivre (diffamation),

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 14 juin 2007 (PE07.010022-JAN).

Faits :

A.
Dans sa séance du 14 juin 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours de X.________ contre le refus de suivre à sa
plainte accusant le Président d'un Tribunal de police de diffamation.

En bref, l'autorité cantonale a considéré que le magistrat visé avait agi
dans le cadre de ses fonctions (art. 14 CP) ce qui excluait toute
condamnation ou déclaration de culpabilité. De plus, la plainte est apparue
abusive, entraînant des frais à la charge de l'intéressée (art. 159 du Code
vaudois de procédure pénale).

B.
En temps utile, la plaignante a saisi le Tribunal fédéral d'un recours
tendant implicitement à l'annulation de l'arrêt du 14 juin 2007. Elle déclare
recourir également contre un autre arrêt relatif à la même plainte (voir
6B_413/2007).

La recourante demande l'assistance judiciaire avec désignation d'un avocat
car elle serait indigente.

Le Président considère en droit:

1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours
manifestement irrecevables. Il en va de même des recours dont la motivation
est manifestement insuffisante (let. b).

2.
En l'espèce, en tant que plaignante qui n'est pas une victime au sens de
l'art. 2 al. 1 LAVI, l'intéressée n'a en principe pas qualité pour former un
recours en matière pénale (ATF 133 IV 228).

De plus, dans la mesure où l'on pourrait considérer qu'elle fait valoir la
violation de ses droits de partie (ATF cité, consid. 2.3.2 p. 233), la
motivation présentée est manifestement insuffisante.

En particulier, elle ne tient aucun compte des considérants de droit de
l'autorité cantonale.

Dès lors, le recours est irrecevable.

3.
Les conclusions implicites du mémoire paraissaient d'emblée vouées à l'échec,
ce qui ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire avec désignation
d''un avocat d'office (art. 64 LTF).

Un émolument modéré est mis à la charge de la recourante qui n'obtient pas
gain de cause (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Ministère public
du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton
de Vaud.

Lausanne, le 27 octobre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: