Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.403/2007
Zurück zum Index Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007
Retour à l'indice Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 2007


6B_403/2007 /rod

Arrêt du 27 octobre 2007
Cour de droit pénal

M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

X. ________,
recourante,

contre

Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne.

Refus de suivre (escroquerie et abus de confiance),

recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 3 mai 2007 (PE07.005338-YNT).

Faits :

A.
Dans sa séance du 3 mai 2007, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours de X.________ contre le refus de suivre à sa
plainte accusant son ex-avocat d'escroquerie et d'abus de confiance.

En bref, le Tribunal a considéré que le litige entre la plaignante et son
ex-défenseur ne relevait pas du droit pénal.

B.
En temps utile, la plaignante a saisi le Tribunal fédéral d'un recours
tendant implicitement à l'annulation de l'arrêt du 3 mai 2007 et à
l'ouverture d'une instruction pour escroquerie. A ses yeux, l'autorité
cantonale aurait jugé deux fois la même plainte pour le même dossier. Elle
demande la jonction avec la cause 6B_389/2007.

Le Président considère en droit:

1.
La jonction avec la cause 6B_389/2007 ne se justifie pas car les arrêts
attaqués ne sont pas identiques. En effet, selon les explications du Tribunal
d'accusation à la recourante, celle-ci avait saisi deux Juges d'instruction
de la plainte contre son ex-avocat, en omettant de signaler aux magistrats
cette double démarche. Deux Juges ont donc dû statuer sur le même complexe de
faits.

2.
Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours
manifestement irrecevables. Il en va de même des recours dont la motivation
est manifestement insuffisante (let. b).

3.
En l'espèce, en tant que plaignante qui n'est pas une victime au sens de
l'art. 2 al. 1 LAVI, l'intéressée n'a en principe pas qualité pour former un
recours en matière pénale (ATF 133 IV 228).

De plus, dans la mesure où l'on pourrait considérer qu'elle fait valoir la
violation de ses droits de partie (ATF cité, consid. 2.3.2 p. 233), la
motivation présentée est manifestement insuffisante.

En effet, la recourante se limite à l'affirmation qu'il y a escroquerie, sans
exposer en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit.

Dès lors, le recours est irrecevable.

4.
Un émolument judiciaire très modéré, compte tenu de la similitude avec la
cause 6B_389/2007, est mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Ministère public
du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton
de Vaud.

Lausanne, le 27 octobre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: