Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
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Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.3/2007
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6B_3/2007 /rod

Séance du 14 juin 2007
Cour de droit pénal

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger, Ferrari, Zünd et Mathys.
Greffier: M. Vallat.

X. ________,
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel,
case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1.

Tentative de brigandage; fixation de la peine; sursis, lex mitior

recours en matière pénale [LTF] contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 18 janvier 2007.

Faits :

A.
Par jugement du 16 juin 2005, le Tribunal correctionnel du district de La
Chaux-de-Fonds a condamné X.________, avec suite de frais, à une peine de 3
ans de réclusion, dont à déduire 161 jours de détention préventive, pour
tentative de brigandage (art. 140 ch. 1 en corrélation avec l'art. 21 CP),
vols en bande, dommages à la propriété et violation de domicile (art. 139 ch.
3 al. 1, 144 al. 1 et 186 CP), tentative de vol (art. 139 en corrélation avec
l'art. 21 CP), utilisations frauduleuses d'un ordinateur et tentative d'une
telle utilisation (art. 21 et 147 CP), vols d'usage et conduite sans permis
(art. 94 al. 1, 10 al. 2 et 95 al. 2 LCR) ainsi que consommation de cocaïne
(art. 19a LStup).

Statuant sur le pourvoi en cassation (art. 241 ss du Code de procédure pénale
neuchâtelois [CPPN] du 19 avril 1945; RS/NE 322.0) formé par l'accusé, la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois l'a admis, par
arrêt du 28 octobre 2005. Le jugement du 16 juin 2005 a été annulé et la
cause renvoyée aux premiers juges afin qu'ils complètent l'instruction et se
prononcent sur l'influence de la consommation de cocaïne quant à la
responsabilité pénale de l'intéressé.

B.
Après avoir ordonné une expertise, le Tribunal correctionnel a rendu un
nouveau jugement le 13 septembre 2006. Compte tenu d'une responsabilité
pénale légèrement restreinte due à la consommation assez régulière de cocaïne
entre la fin de l'année 2002 et les premiers mois de l'année 2003, il a
notamment condamné X.________, avec suite de frais, à une peine de 26 mois de
réclusion, dont à déduire 315 jours de détention préventive.

Saisie derechef d'un pourvoi du condamné, la cour de cassation cantonale l'a
rejeté par arrêt du 18 janvier 2007.

C.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il
conclut principalement à ce qu'il lui soit donné acte que le principe de
célérité a été violé, qu'il soit mis au bénéfice de la circonstance
atténuante prévue par l'art. 48 let. e CP (dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2007), qu'une peine d'une durée égale ou inférieure à deux ans
de privation de liberté lui soit infligée et que le sursis lui soit accordé,
avec un délai d'épreuve de deux ans. A titre subsidiaire, le recourant
conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à
l'autorité cantonale afin qu'elle rende un nouvel arrêt au sens des
considérants. Il requiert en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.

Invitée à déposer des observations, la cour cantonale a souligné la nature
essentiellement cassatoire de la procédure cantonale de recours en relevant
que la prise en considération dans un tel recours d'un droit plus favorable
entré en vigueur après le jugement de première instance conduirait à devoir
admettre les recours dans tous les cas où, selon le nouveau droit, la
sanction des infractions commises, dans sa nature, sa quotité ou ses
modalités d'exécution, pourrait être plus douce que l'ancien droit, ce qui
reviendrait pratiquement à permettre au nouveau code pénal de déployer ses
effets avant même son entrée en vigueur ou encore à donner au recours en
cassation les mêmes effets pratiques qu'une révision du jugement.

Le Ministère public du canton de Neuchâtel a conclu au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier
2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110). Le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF).

2.
Interjeté par l'accusé qui a succombé dans ses conclusions (art. 81 al. 1
let. b LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière
pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance
(art. 80 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été
déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus
par la loi.

3.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est
délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit
d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments
soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité
précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont
été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4
p. 140). Compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le
Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas
tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes
les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus
discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un
droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou
intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise
par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF).

4.
Le recourant fait en premier lieu grief à la cour cantonale d'avoir violé le
principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP). Il soutient qu'au moment où elle
a statué, la cour cantonale aurait dû faire application des règles de la
nouvelle partie générale du code pénal.

4.1 Le 1er janvier 2007 sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions de
la partie générale du code pénal. Celles-ci ne sont, en principe applicables
qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (art. 2 al. 1 CP). La loi
réserve toutefois la possibilité d'appliquer le nouveau droit à des crimes et
délits commis avant cette date si l'auteur n'est mis en jugement qu'après et
que le nouveau droit lui soit plus favorable que la loi en vigueur au moment
où a été commise l'infraction (art. 2 al. 2 CP). Il s'agit dès lors
d'examiner si le recourant peut être considéré comme n'ayant été mis en
jugement qu'après l'entrée en vigueur du nouveau droit.

4.1.1 Selon la jurisprudence, c'est à la lumière du droit de procédure
cantonal qu'il convient de déterminer à quel stade de la procédure l'auteur a
été mis en jugement au sens de l'art. 2 al. 2 CP. Lorsque l'autorité
cantonale de seconde instance n'exerce qu'un pouvoir de cassation et ne
contrôle que si l'autorité judiciaire de première instance pénale a
correctement appliqué le droit en vigueur au moment où elle a statué, elle
n'est pas juge du fond et l'auteur ne peut être considéré comme mis en
jugement à ce stade de la procédure. Inversement, si l'autorité de recours
exerce un pouvoir réformatoire ou statue en appel, elle devient alors
elle-même juge du fond et doit  examiner si le nouveau droit, en vigueur au
moment où elle statue, s'applique à titre de droit plus favorable (ATF 117 IV
369 consid 15 p. 386 et les références citées).

Dans la procédure qui a abouti à cet arrêt, la Cour de cassation pénale
tessinoise avait appliqué le nouveau droit plus favorable. Elle avait jugé,
de manière à lier le Tribunal fédéral, que saisie d'un recours en cassation
cantonal, qui était doté de lege de l'effet suspensif (art. 237 aCPP/TI; cf.
actuellement art. 290 CPP/TI), et amenée à annuler la décision entreprise
pour violation de la loi dans son application aux faits déterminants, elle
tranchait elle-même sur le fond en réformant la décision contestée, sans
renvoyer la cause à l'autorité précédente.

4.1.2 Il n'en va pas de même dans le cas d'espèce. Le dispositif de l'arrêt
cantonal ne porte en effet que sur le sort de l'instance de recours, qu'il
rejette avec suite de frais. Aucun chiffre de ce dispositif n'emporte, en
revanche, octroi ou refus du sursis, acquittement ou retranchement d'une
sanction. Dans sa motivation, la cour cantonale s'est, par ailleurs,
prononcée sur son pouvoir d'examen et la portée de son arrêt. Elle a jugé
qu'elle ne pouvait examiner la cause que sous l'angle de l'ancien droit,
appliqué par le tribunal correctionnel, et pouvait tout au plus, cas échéant,
casser le jugement attaqué et, en renvoyant la cause à l'autorité de première
instance, enjoindre cette dernière d'examiner si l'art. 2 al. 2 CP trouve
application (arrêt cantonal, consid. 3c p. 7). Il ne ressort pas non plus de
l'arrêt entrepris que la cour cantonale aurait rejeté le pourvoi dont elle
était saisie en substituant ses propres motifs à ceux du juge de première
instance, hypothèse dans laquelle on pourrait se demander si la cour
cantonale n'aurait pas, en réalité, statué sur le fond de la cause; ce point
peut dès lors demeurer indécis. On peut ainsi déduire du dispositif et des
motifs de l'arrêt attaqué que la cour cantonale n'a pas exercé des
prérogatives plus étendues que celles qui compètent à une autorité de
cassation.

Le recourant ne soutient pas que saisie d'un grief relatif à l'octroi ou au
refus du sursis, la cour cantonale aurait été tenue de statuer elle-même sur
le fond, sur ce point précis, en application de l'art. 252 al. 2 let. a CPPN,
ce dont on peut au demeurant douter au vu de la formulation potestative de
cette disposition. Il s'ensuit qu'en l'absence de tout grief relatif à
l'application des règles cantonales de procédure (art. 95 et 106 al. 2 LTF),
la cour de céans ne peut que constater que la cour cantonale ne s'est pas
prononcée comme juge du fond, en l'espèce.

4.2 Selon la jurisprudence, une autorité cantonale de recours n'en est pas
moins juge du fond lorsque la voie de recours cantonale est, abstraitement,
de nature réformatoire (ATF 117 IV 369 consid. 15b p. 388). Cet arrêt
souligne en particulier l'exigence que la voie de droit cantonale soit dotée
de lege de l'effet suspensif.

Dans le canton de Neuchâtel, tous les jugements, décisions ou ordonnances des
juridictions pénales de jugement ou de leur président pour lesquels la
législation cantonale ne prévoit pas une autre voie de recours sont
susceptibles d'un pourvoi à la Cour de cassation pénale (art. 241 al. 1
CPPN). Cette voie de recours présente de très grandes similitudes avec le
pourvoi en nullité selon les art. 268 ss PPF (dans leur teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2006). Le loi ne confère en effet pas au pourvoi l'effet
suspensif, qui doit faire l'objet d'une décision (art. 246 CPPN; cf. art. 272
al. 7 PPF). Dans la règle, le jugement est cassé dans la mesure où les motifs
de pourvoi sont reconnus fondés et la cour désigne le tribunal auquel la
cause est renvoyée pour nouveau jugement (art. 252 al. 1 CPPN; cf. art.
277ter al. 1 PPF), qui est tenu de se conformer aux motifs de l'arrêt de
cassation (art. 253 CPPN; cf. art. 277ter al. 2 PPF). Aussi, la jurisprudence
cantonale souligne-t-elle à juste titre la nature essentiellement cassatoire
de cette voie de droit, qui permet certes la réforme du jugement attaqué dans
certaines hypothèses, mais dans des limites trop restreintes pour que l'on
puisse en déduire que le pourvoi en cassation, lorsqu'il est dirigé contre un
jugement rendu par un tribunal siégeant avec le concours de jurés, peut
virtuellement toujours aboutir à un nouveau jugement sur le fond (RJN vol. 7,
IIe partie, p. 116). La réforme du jugement attaqué n'est certes pas
totalement exclue lorsque le jugement attaqué a été rendu par un tribunal
siégeant avec le concours de jurés (RJN vol. 7, IIe partie, p. 113 ss), tel
le tribunal correctionnel (art. 33 ch. 2 CPPN). Mais le renvoi de la cause
pour nouveau jugement demeure la règle (Alain Bauer et Pierre Cornu, Code de
procédure pénale neuchâteloise annoté, Neuchâtel 2003, art. 252 n. 1, p.
525). Sur le plan de la procédure cantonale de recours, la situation n'est
donc pas comparable à celle jugée aux ATF 117 IV 369, où la loi cantonale
imposait à l'autorité cantonale de recours, en cas d'admission d'un motif de
cassation, de statuer au fond sans limitation quant à l'étendue de son
pouvoir de réforme, dans le cadre des griefs admissibles et sur la base des
faits établis en première instance (cf. consid. 15a et 15c p. 387 et 389).
L'autorité cantonale de recours neuchâteloise ne peut, quant à elle,
qu'exceptionnellement - pour des motifs d'économie de procédure (Bauer et
Cornu, loc. cit.) - réformer la décision entreprise dans le sens d'un
acquittement, de l'octroi ou du refus du sursis ou du retranchement d'une
sanction (art. 252 al. 2 CPPN). Elle n'exerce ainsi jamais certaines des
prérogatives essentielles du juge du fond, que sont le prononcé d'un verdict
de culpabilité (même lorsqu'elle est saisie d'un recours du Ministère public)
et la fixation de la quotité de la peine, dont elle s'interdit tout examen
excédant celui de l'arbitraire, ces deux questions relevant du pouvoir
d'appréciation des tribunaux de première instance (RJN 7 II p. 116). Il
s'ensuit que même si la réforme du jugement entrepris par la cour cantonale
n'était pas totalement exclue, l'organisation particulière de la voie de
recours en cause ne permet pas de considérer que le recourant n'aurait été
mis en jugement au sens de l'art. 2 al. 2 CP qu'à ce stade de la procédure.
Il l'a donc été dans la procédure de première instance qui a abouti au
jugement du 13 septembre 2006 et ne peut en conséquence prétendre à
l'application du nouveau droit entré en vigueur le 1er janvier 2007.

Pour le surplus, le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de la
jurisprudence publiée aux ATF 129 IV 49, à laquelle il se réfère. Cet arrêt a
trait à la prescription de l'action pénale, dont l'examen par le Tribunal
fédéral saisi par la voie du pourvoi en nullité était soumis à un régime
spécifique parce qu'elle constitue un obstacle durable à la poursuite du
procès pénal (ATF 116 IV 80 consid. 2a p. 81) et en raison de sa nature
exclusivement juridique (ATF 97 IV 153 consid. 2, spéc. p. 157).

5.
Le recourant invoque encore diverses violations des règles de la nouvelle
partie générale du Code pénal (art. 42 ss, 47 et 48 let. e CP).  Il convient
d'examiner brièvement les griefs ainsi soulevés sous l'angle de l'ancien
droit, au titre de l'application d'office du droit (art. 106 al. 1 LTF).

5.1 Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas retenu la
circonstance atténuante de l'écoulement d'un temps relativement long depuis
l'infraction (art. 64 al. 5 CP). Ce grief tombe à faux. Il ressort en effet
du jugement du Tribunal correctionnel, du 13 septembre 2006, qu'il a été tenu
compte lors de la fixation à 26 mois de la durée de la peine "du temps écoulé
depuis les infractions et de la bonne évolution depuis le premier jugement"
(jugement du Tribunal correctionnel du 13 septembre 2006, consid. 5, p. 5).
On ne saurait dès lors faire grief à la cour cantonale, qui n'avait pas à
fixer la peine elle-même - et s'interdit en principe de le faire (RJN vol. 7,
IIe partie, p. 116) - mais devait uniquement en contrôler la fixation par
l'autorité de première instance, de n'avoir pas retenu une nouvelle fois
cette circonstance atténuante. Pour le surplus, le recourant ne tente pas de
démontrer qu'en ne se prononçant pas expressément sur cette question, la cour
cantonale aurait violé ses droits constitutionnels ou appliqué arbitrairement
le droit de procédure cantonal. Il n'y a pas lieu d'examiner le recours sous
cet angle (art. 106 al. 2 LTF).

5.2 Le recourant reproche de même à la cour cantonale de n'avoir pas tenu
compte lors de la fixation de la peine des effets de celle-ci sur sa vie
professionnelle. Sur ce point, la cour cantonale a cependant relevé à juste
titre que la peine prononcée n'en devait pas moins demeurer proportionnée à
la faute de l'auteur et à la gravité des actes commis (ATF 121 IV 97 consid.
2d/aa p. 102) et elle a souligné qu'il avait été condamné non seulement pour
un braquage, acte le plus grave, mais également pour toute une série d'autres
infractions (vols en bande, dommages à la propriété et violation de domicile,
tentative de vol, utilisations frauduleuses d'un ordinateur et tentative
d'une telle utilisation, vols d'usage et conduite sans permis ainsi que
consommation de cocaïne). Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas méconnu
ce critère de fixation de la peine lorsqu'elle a examiné la peine infligée au
recourant par l'autorité de première instance.

Pour le surplus, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce,
telles qu'elles ressortent des considérants de l'arrêt entrepris, auxquels on
peut renvoyer pour la motivation, la peine infligée au recourant n'apparaît
procéder ni d'un excès ni d'un abus du large pouvoir d'appréciation dont
dispose le juge en la matière (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les
arrêts cités). Le grief est infondé.

6.
Le recourant fait encore grief à la cour cantonale d'avoir violé le principe
de célérité. Ce principe découle des art. 29 al. 1 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14
par. 3 let. c Pacte ONU II. Sa violation peut donc être invoquée dans le
recours en matière pénale (art. 95 let. a et b LTF).

Dans son arrêt du 18 janvier 2007, la cour cantonale a déjà examiné ce grief,
qu'elle a rejeté. Le recourant souligne qu'il l'invoque devant la cour de
céans "tant comme moyen de réforme que comme une violation d'un principe
constitutionnel" et il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce que le
principe de célérité a été violé ainsi qu'à la réduction de la durée de la
peine qui lui a été infligée. Le grief porte ainsi tant sur la violation du
principe en lui-même que sur les conséquence de cette violation (cf. ATF 130
IV 54 consid. 3.3.2 p. 55). Malgré l'entrée en vigueur du recours unifié en
matière pénale, cette distinction conserve sa pertinence quant aux exigences
de motivation (art. 106 al. 2 LTF). Sous l'angle constitutionnel, la
motivation du grief, est brève mais néanmoins suffisante pour qu'il soit
examiné (art. 106 al. 2 LTF), ne serait-ce qu'à titre préjudiciel (cf. ATF
130 IV 54 consid. 3.3.2 p. 55 s.).
6.1 Le principe de célérité impose aux autorités, dès le moment où l'accusé
est informé des soupçons qui pèsent sur lui, de mener la procédure pénale
sans désemparer, afin de ne pas maintenir inutilement l'accusé dans les
angoisses qu'elle suscite (ATF 124 I 139 consid. 2a p. 140). Il s'agit d'une
exigence posée à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la
circonstance atténuante du temps relativement long (art. 64 avant-dernier al.
CP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006; art. 48 let. e CP,
dont la teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 n'a subi que des
modifications purement rédactionnelles [Message du Conseil fédéral concernant
la modification du code pénal suisse, du 21 septembre 1998, FF 1999 II 1787
ss, spéc. p. 1868]), liée à l'approche de la prescription et qui suppose que
l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle (Wiprächtiger, Basler
Kommentar, Strafgesetzbuch I, 2003, n. 31 ad art. 64). Comme les retards dans
la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait
découler de la violation du principe de la célérité des conséquences sur le
plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira ainsi
à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou
encore à une ordonnance de non-lieu (en tant qu'ultima ratio dans des cas
extrêmes; ATF 117 IV 124 consid. 4d p. 129; 124 I 139 consid. 2a p. 140/141).
La jurisprudence a ainsi créé praeter legem des sanctions autonomes de nature
matérielle (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.1 p. 54 s.).
6.2 Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant
les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une
évaluation globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire,
du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes (ATF 124 I
139 consid. 2c p. 142 et les références citées). Comme on ne peut pas exiger
de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique
affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts.
Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation
d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc
compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison
d'autres affaires (ATF 124 I 139 consid. 2c p. 142). Selon la jurisprudence
européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de
treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans
pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de
dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours
(ATF 124 I 139 consid. 2c p. 144; 119 IV 107 consid. 1c p. 110). Le principe
de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis
aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de
l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s.).
6.3 Le recourant relève la durée globale de la procédure (quatre ans depuis
son arrestation). Il met ce point en relation avec son jeune âge et
l'évolution de son psychisme, sans toutefois tenter de démontrer que la durée
totale de la procédure serait sans commune mesure avec la complexité du cas.
Il souligne en revanche la durée des différentes phases de la procédure,
qu'il impute à des temps morts, soit six mois entre son renvoi et le premier
jugement, quatre mois jusqu'à l'annulation de ce jugement, quatre mois
jusqu'à la désignation d'un expert psychiatre, trois mois pour que ce dernier
dépose son rapport et trois mois encore jusqu'à ce que le Tribunal
correctionnel statue à nouveau.

Pour sa part, la cour cantonale a jugé que la durée globale de la procédure
jusqu'au second jugement apparaissait certes relativement longue, sans que
l'on puisse dire que cette durée dépassait les limites du raisonnable ou
parler d'inactivité choquante des autorités d'instruction ou de jugement.
Elle a relevé que plusieurs personnes étaient impliquées dans la tentative de
brigandage reprochée au recourant, que les déclarations de celui-ci
divergeaient sur de nombreux points de celles de ses comparses et que la
procédure avait été compliquée par la commission d'autres infractions sur
territoire vaudois, ce qui avait nécessité de régler la question du for
intercantonal. La cour cantonale a également souligné que la durée de six
mois séparant le renvoi du jugement n'avait rien d'anormalement long et qu'il
aurait tout au plus été éventuellement souhaitable que l'expert soit désigné
plus rapidement après le premier arrêt de cassation, sans que cette seule
circonstance conduise à retenir une violation du principe de célérité.

Ce raisonnement, qui prend en considération notamment la relative complexité
de la cause, ne prête pas le flanc à la critique. On ne saurait faire grief à
la cour cantonale d'avoir nié la violation du principe de célérité, ni sous
l'angle de la durée totale de la procédure, ni en ce qui concerne les durées
respectives des différentes phases de cette dernière, qui n'atteignent de
loin pas celles sanctionnées comme choquantes par la jurisprudence. Le grief
est infondé en tant qu'il porte sur la violation du droit constitutionnel ou
conventionnel. Il est sans objet pour le surplus, soit en tant qu'il porte
sur la sanction d'une telle violation (constatation formelle de la violation
et réduction de la peine).

7.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. La cour de
céans n'a dès lors pas de motifs de statuer elle-même sur le fond de la cause
(art. 107 al. 2 LTF) en application du nouveau droit. Les conclusions du
recourant n'étaient pas dénuées de chances de succès. Son indigence n'est pas
douteuse et la difficulté de la cause justifiait l'assistance d'un avocat
(art. 64 al. 1 LTF).

La requête d'effet suspensif était d'emblée sans objet (art. 103 al. 2 let. b
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.

3.
Il n'est pas prélevé de frais.

4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 3000 francs à Me Jean
Lob, avocat, qui est désigné comme conseil d'office du recourant.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du
canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 14 juin 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: