Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.397/2007
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6B_397/2007 /rod

Arrêt du 3 septembre 2007
Cour de droit pénal

M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.

X. ________,
recourant,

contre

Le Juge d'application des peines du canton de Vaud, case postale 48, 1000
Lausanne 20.

Conduite sociothérapeutique,

recours en matière pénale contre l'arrêt du Juge d'application des peines du
canton de Vaud du 20 juin 2007.

Faits :

A.
Par arrêt du 20 juin 2007, le Juge d'application des peines du canton de Vaud
a rejeté le recours de X.________ contre une décision lui refusant une
conduite sociothérapeutique demandée afin d'assister à une fête de famille
hors de l'établissement pénitentiaire.

D'après cette autorité de recours, en bref, un plan d'exécution de la peine
(art. 75 al. 3 CP) n'a pas encore pu être établi, vu la date récente du
jugement définitif. Le recours serait donc prématuré. De toute façon une
mesure d'élargissement ne pourrait être prévue car un cadre strict et
permanent, accompagné d'un traitement psychiatrique, est nécessaire pour
contrôler la dangerosité du détenu, qui ne fait pas preuve d'un minimum
d'introspection.

B.
Le condamné a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant implicitement à
l'octroi de sorties. En résumé, il soutient qu'il ne minimise pas la gravité
des actes de violence commis mais qu'il a de la peine à s'exprimer devant son
médecin, à cause de la présence d'un gardien.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en
procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur le recours dont la
motivation est manifestement insuffisante.

Les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi
l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).

2.
En l'espèce, le recourant ne précise pas quelle violation du droit
entacherait l'arrêt du Juge d'application des peines. Il se limite à affirmer
qu'il a honte des actes pour lesquels il a été condamné mais admet qu'il a de
la peine à exprimer son repentir. Ces explications sont insuffisantes au
regard des exigences légales de motivation.
Dès lors, le recours est irrecevable.

3.
Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant qui n'obtient pas
gain de cause (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Juge
d'application des peines du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 septembre 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: