Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.394/2007
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6B_394/2007 /rod

Arrêt du 2 août 2007
Cour de droit pénal

M. le Juge Wiprächtiger, Juge présidant.
Greffier: M. Oulevey.

X. ________,
recourant,

contre

Ministère public de l'État de Fribourg,
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.

Ordonnance de non-lieu et de refus d'ouvrir l'action pénale (atteinte à
l'honneur); indemnisation

recours en matière pénale contre les arrêts de la Chambre pénale du Tribunal
cantonal de l'État de Fribourg des 25 et 26 juin 2007.

Le Président de la Cour de droit pénal considère en fait et en droit:

1.
X. ________ a déposé diverses plaintes pour atteinte à l'honneur auprès de
l'Office des juges d'instruction du canton de Fribourg.

Par arrêt du 25 juin 2007, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État
de Fribourg (ci-après: la Chambre pénale) a rejeté le recours interjeté par
X.________ contre l'ordonnance de non-lieu et de refus d'ouvrir l'action
pénale rendue le 12 janvier 2007 par le juge d'instruction saisi de ces
plaintes.

2.
Par arrêt du 26 juin 2007, la Chambre pénale a en outre rejeté une demande
d'indemnité présentée par X.________ ensuite de son acquittement, sur appel,
du chef de contravention à l'arrêté du Conseil d'État du canton de Fribourg
du 4 septembre 1920 ordonnant des mesures pour assurer le maintien de la
tranquillité et de l'ordre - chef de prévention pour lequel il avait été
condamné à 100 fr. d'amende en première instance.

3.
X.________ déclare recourir au Tribunal fédéral contre les deux arrêts de la
Chambre pénale. Il sollicite l'assistance judiciaire.

4.
S'il ne se prétend pas victime d'une infraction ayant porté une atteinte
directe à son intégrité corporelle, psychique ou sexuelle, le lésé n'a pas
qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus des autorités de
poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale, sauf à
faire valoir qu'on lui aurait dénié à tort le droit de porter plainte (art.
30 ss CP) ou à invoquer la violation d'un droit formel que lui conférerait le
droit de procédure applicable (cf., a contrario, art. 2 et 8 al. 1 let. c de
la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions et 81
LTF; cf. aussi arrêt 6B_12/2007, du 5 juillet 2007, destiné à la
publication).

En l'espèce, le recourant, qui ne soutient pas que l'un ou l'autre de ses
droits procéduraux aurait été violé, n'a pas qualité pour recourir au
Tribunal fédéral contre le refus des autorités cantonales d'exercer l'action
pénale pour atteinte à l'honneur. Le recours exercé contre l'arrêt du 25 juin
2007 est donc irrecevable.

5.
L'indemnisation du prévenu acquitté relève du droit cantonal. Elle ne peut
être revue par le Tribunal fédéral que sous l'angle restreint de
l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit
constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario). En vertu de l'art. 106
al. 2 LTF, un tel moyen n'est recevable que s'il a été expressément invoqué
et précisément motivé par le recourant.

En l'espèce, le recourant n'allègue pas précisément quelles règles de droit
cantonal la Chambre pénale aurait violé en rejetant sa demande d'indemnité. À
plus forte raison, il n'explique pas en quoi ce rejet constituerait une
violation arbitraire de ces règles. Faute d'être suffisamment motivé, le
recours exercé contre l'arrêt du 26 juin 2007 est dès lors également
irrecevable.

6.
Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient dépourvues de chance
de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance
judiciaire (art. 64 al. 1 LTF, a contrario) et supporter les frais de
justice, arrêtés à 500 fr. (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président de la Cour de droit pénal
prononce:

1.
Les recours sont irrecevables.

2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public et
à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 2 août 2007

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant:  Le greffier: